2023 QCCQ 7611, 2023 QCCQ 7611
Opinion
Protection de la jeunesse — 234279 2023 QCCQ 7611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003486-218 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, âgée de 16 ans, est hébergée en famille d’accueil depuis le 3 février 2021. Elle fonctionne positivement dans ce milieu. [ 2 ] Ses parents demeurent au domicile familial avec le reste de la famille.
La dernière ordonnance du 17 octobre 2022 prévoit une augmentation de contacts de l’adolescente avec ses parents dans le but d’actualiser un retour en milieu familial. Dès novembre, la situation va moins bien. Les parents annoncent leur séparation, puis changent d’avis. L’adolescente demeure en famille d’accueil suivant une ordonnance sur mesures provisoires prononcée en janvier dernier. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en octobre dernier.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande son maintien dans la famille d’accueil de Madame C et Monsieur D jusqu’à sa majorité avec des contacts réguliers avec sa famille. [ 4 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec le projet proposé. L’avocate de l’adolescente souligne que sa cliente souhaite un projet d’autonomie, mais sait que plusieurs étapes demeurent nécessaires auparavant. Elle précise que l’adolescente a stabilisé sa situation personnelle sur tous les niveaux. [ 5 ] La famille d’accueil souligne avec générosité et sincérité l’ampleur des progrès de X.
Elle évoque même qu’elle est un modèle par tous les efforts qu’elle a mis. Elle a réglé sa problématique de consommation, communique positivement avec l’ensemble des membres du milieu d’accueil et ses pairs, gère mieux son stress, n’a plus de gestes d’automutilation et vit des succès académiques dans la sphère scolaire. Elle occupe un emploi où elle est fort appréciée. La famille d’accueil n’a que du positif à dire concernant l’adolescente. Elle accepte de l’accompagner jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Les parents continuent d’accepter la position de leur fille. Ils souhaitent qu’elle soit bien.
Ils ont vécu des difficultés conjugales et ont finalement décidé de demeurer en couple. Cependant, le père annonce une adresse différente de celle de la mère en témoignage. La relation interpersonnelle entre l’adolescente et sa mère demeure complexe. Cependant, les parents souhaitent demeurer présents pour leur fille et l’aiment de tout leur cœur. [ 7 ] Le Tribunal souligne l’ouverture de l’intervenante sociale qui a pris le temps d’accompagner la famille et de respecter leur
rythme dans l’élaboration du projet de vie de l’adolescente. Celle-ci avait besoin de vérifier si un retour en milieu familial pouvait s’actualiser. Elle avait des choses à vérifier et a été accompagnée avec sensibilité. La grande écoute face aux membres de la famille et à l’adolescente a favorisé leur adhésion au présent projet dans le meilleur intérêt de l’adolescente. Celle-ci bénéficie du support inconditionnel de sa famille d’accueil qui l’outille et la supporte depuis maintenant plus de deux années. Elle a de la chance de pouvoir compter sur ce milieu d’une grande qualité.
Le Tribunal souhaite à X du succès et surtout du bonheur dans ses projets d’avenir. Elle a démontré son courage, sa détermination et une grande force de caractère qui lui serviront tout au long de sa vie. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de Madame C et de Monsieur D choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, en respectant le rythme de l’adolescente; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le […] 2024. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 8 mai 2023
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