2018 QCCA 7, 2018 QCCA 7
Opinion
142560 Canada inc. c. Bergeron Thouin Associés Architectes inc. 2018 QCCA 7 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027213-172 (705-22-016283-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 janvier 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 142560 CANADA INC. Me LUKAS ROSS (Lukas Ross, avocat) INTIMÉE AVOCAT BERGERON THOUIN ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.
Me GÉRALD TREMBLAY (Duval Tremblay) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 17 novembre 2017 par l’honorable Denis Lapierre de la Cour du Québec, district de Joliette. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 36 Début de l’audience. Commentaire introductif de la juge. 9 h 37 Argumentation de Me Lukas Ross. 10 h 14 Argumentation de Me Gérald Tremblay. 10 h 31 Réplique de Me Ross. 10 h 32 Suspension de l’audience. 11 h 01 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 06 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] 142560 Canada inc. demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 novembre 2017 par la Cour du Québec qui le condamne à payer 20 228,42 $. [ 2 ] Il y a lieu de refuser cette permission d’appeler puisque 142 560 Canarda inc. ne démontre pas que l’appel proposé satisfait aux critères des articles 9, 18 et 30 C.p.c. [ 3 ] Les principes applicables à l’étude d’une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui condamne à moins de 60 000 $ sont bien connus : ma collègue la juge Bich les relate ainsi dans Demco Démolition Inc. c.
Cerat , 2017 QCCA 1832 , aux paragr. 9 à 13 : [9] La demande de permission des requérants est régie par l’art. 30 C.p.c. , et plus précisément par le premier paragraphe du second alinéa ainsi que par le troisième alinéa de cette disposition : 30. […] Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : 30. (…) The following, however, may be appealed only with leave: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. […] (…) [10] En vertu de ces dispositions, qui reprennent en substance l’art. 26, 2 e al. de l’ancien Code de procédure civile , le jugement portant sur un objet dont la valeur, en appel, est inférieure à 60 000 $ – ce qui est ici le cas – ne peut donc être soumis à la Cour, si ce n’est sur obtention d’une autorisation préalable.
Celle-ci ne sera accordée que si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour » (« the matter at issue is one that should be submitted to that Court »).
[11] Dans quels cas peut-on considérer qu’une question doit être soumise à la Cour? La jurisprudence sur le sujet abonde, l’enseignement que la Cour a développé sous le régime de l’ancien Code de procédure civile ayant été repris sous le règne du nouveau, vu la similitude des dispositions législatives.
Ainsi, méritent principalement (et l’on serait tenté de dire exclusivement, ou presque) d’être portées à l’attention de la Cour les questions de droit, questions qui doivent en outre être nouvelles, controversées ou de principe, présentant un intérêt général qui dépasse l’intérêt des parties. [12] Les questions de fait ne sont pas exclues, bien sûr, mais seulement si l’erreur reprochée au juge de première instance, qui doit être manifeste et déterminante, paraît engendrer une injustice véritable (on parle parfois d’injustice importante, d’injustice flagrante ou d’injustice intolérable, et ce, pour indiquer que l’affaire doit être lourde de conséquences). [13] Suffit-il cependant de soulever une telle question de droit ou de fait pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement?
La réponse à cette question est négative : encore faut-il établir que la permission recherchée sert le « meilleur intérêt » de la justice, au sens des articles 9, 3 e al. et 18 C.p.c. , « ce qui ne saurait être le cas si l’appel projeté n’a pas de chances raisonnables de succès au regard de la norme d’intervention applicable ou encore si l’enjeu n’est pas proportionnel aux ressources judiciaires et parajudiciaires qu’il requerra, tenant compte de la finalité de la demande ». [Références omises] [ 4 ] En l’espèce, ce que soulève 142560 Canada inc. se rattache strictement à des questions d’administration de preuve (admissibilité, commencement de preuve, crédibilité, etc.), à des règles de droit connues qui ne sont ni nouvelles ni contradictoires et dont le traitement ne présenterait aucun intérêt général alors que l’analyse est essentiellement tributaire des données factuelles particulières de l’affaire. [ 5 ]
Malgré les louables efforts de son avocat, 142560 Canada inc. ne me convainc pas d’y voir, comme l’écrit encore ma collègue la juge Bich (au paragr. 15 de Demco ) « une question de principe “destinée à servir l’élaboration du Droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif” ». [ 6 ] Ici, eu égard aux faits de la cause, à la crédibilité au cœur du débat comme l’écrit le juge et au déroulement de l’administration de la preuve par les parties, le juge a eu raison de conclure à la tardiveté de l’objection présentée pour la première fois lors des plaidoiries (Royer, Jean-Claude et Piché, Catherine, La preuve civile , 5 e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p.1199 à 1208; Ducharme, Léo, Précis de la preuve , 6 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 594 et 595). [ 7 ] En terminant, et comme le concède l’avocat de la
partie intimée, je note que le juge commet une erreur lorsqu’il énonce que l’auteur de la mention manuscrite sur la pièce D - 1 est Patrice Gauthier (au paragr. 12 de son jugement), mais cette erreur sur l’identité de l’auteur n’est pas déterminante : elle est sans conséquence vu la norme d’intervention, car seuls importent la présence de M. Marinoni et son absence de manifestation d’opposition ou de réserve. [ 8 ] Bref, l’appel serait voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice en faveur de la
partie intimée. marie st-pierre , J.C.A.
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