2018 QCCA 660, 2018 QCCA 660
Opinion
Droit de la famille — 18888 2018 QCCA 660 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026934-174 (500-04-069127-166) DATE : 25 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. C... C... APPELANTE – demanderesse c. A... A...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT Le débat [ 1 ] L’Appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik - « le juge ») qui rejette sa demande de changement de garde et permission de déménager, met fin à la garde partagée choisie par les parties et en vigueur depuis leur séparation et confie la garde de l’enfant à l’Intimé [1] . Le contexte [ 2 ] Pour résumer à grands traits le contexte, il y a lieu de reproduire ce qu’écrit le juge à ce propos : [2] Les parties se rencontrent en 2005 grâce à la danse.
Monsieur, alors au milieu de la quarantaine, exploite une école de danse latine qui est très prisée. Madame termine à cette époque un baccalauréat en danse moderne et a seulement 22 ans. Très vite, les parties commencent à se fréquenter mais aussi à travailler conjointement à l’école de danse. Elles emménagent ensemble et Madame tombe enceinte. [3] X naît à Ville A le [...] 2008. Dès son plus jeune âge, elle accompagne ses parents, tantôt l’un, tantôt l’autre, à l’école de danse. Les parents se relaient auprès de leur fille en alternance lorsqu’ils ne travaillent pas et prennent soin d’elle de façon égale.
Lorsque les deux parents dispensent les cours de danse - alors que ce travail s’effectue surtout le soir pour répondre aux besoins de la clientèle - c’est la grand-mère maternelle, L... C..., qui prend soin de l’enfant. D’ailleurs, dès la naissance de sa petite-fille jusqu’à l’âge de 5 ans, cette dernière est omniprésente auprès de X et l’enfant couche souvent chez elle lorsque les parents sont occupés. [4] À la rupture, en 2013, les parties établissent à l’amiable la garde partagée de X à hauteur d’une semaine chacune.
Au moment de la séparation, les parties habitent un grand appartement à Ville B, mais Madame déménage à Ville A et inscrit X à la maternelle dans une école de quartier. Monsieur, ne possédant pas de permis de conduire, déménage aussi à Ville A dans un petit appartement. De façon concomitante à la séparation, Madame cesse de travailler pour l’école de danse, laquelle par ailleurs est en difficulté ayant connu une diminution considérable des affaires depuis la crise de 2008.
Cette situation va d’ailleurs contribuer à la faillite personnelle de Monsieur ainsi que celle de son école. [5] Madame commence alors un emploi à temps partiel dans un établissement hôtelier du centre-ville de Ville A qui lui demande de travailler souvent le soir. Encore une fois, c’est la grand-mère maternelle qui prend la relève lorsque Madame n’est pas disponible lors de ses semaines de garde. [6] En même temps, Madame entreprend des cours universitaires afin d’obtenir un diplôme lui permettant d’enseigner la danse à temps plein et surtout de jour, afin d’être plus disponible pour X.
Lors de la semaine de garde de Monsieur, X continue d’accompagner Monsieur le soir dans les cours de danse, puisque ce dernier poursuit ce travail sous une raison sociale. [7] La situation change en juin 2014 alors que Madame commence à fréquenter un homme d’affaires d’Atlanta. À compter de
novembre 2014, elle fait la navette entre Atlanta et Ville A afin de vivre avec son nouveau conjoint les semaines où elle n’exerce pas lagarde de X. Madame se fiance et éventuellement se marie avec Ch... H.... Le mariage a lieu le 24 octobre 2015 et X a été très impliquéedans son organisation et très heureuse d’y participer. [8] À la même époque, Madame exprime ses premières insatisfactions concernant l’exercice de la garde par Monsieur.
Ellelui reproche notamment d’être désordonné et de ne pas faire le suivi scolaire adéquat auprès de X. [9] Après la maternelle, Madame décide de changer X d’école en fonction des lieux de résidence des parties, ainsi que celuide sa mère. Malheureusement, cette école où X passera sa première année n’est pas tout à fait satisfaisante et l’enfant y fait même l’objetd’intimidation. En conséquence, Monsieur se charge des démarches pour que X change d’école une autre fois et sa deuxième et troisièmeannée se passent à l’École X.
L’enfant réussit très bien et elle y noue de belles amitiés. [10] Puisque Madame trouvait que Monsieur manquait de structure dans le suivi scolaire de X, et aussi - et selon Monsieur « surtout »- parce qu’elle faisait constamment la navette entre Ville A et Atlanta, en novembre 2015, Madame demande de tenir une médiationfamiliale afin que l’entente entre les parties soit modifiée en faveur d’une garde partagée deux semaines/deux semaines.
Monsieur yconsent et ces nouvelles modalités de garde entrent en vigueur à compter du 10 novembre 2015. [11] La garde partagée a toujours bien fonctionné pour X, quoiqu’elle s’ennuie de l’autre parent davantage depuis l’instauration de lanouvelle durée. Depuis 2014, elle a voyagé à Atlanta seule pour rejoindre sa mère ou accompagnant cette dernière à une douzaine dereprises, ce à quoi Monsieur a toujours consenti. Elle est aussi
partie en vacances à Aruba, dans les Iles Turquoises, et en croisière avecMadame et son nouveau conjoint à l’occasion de ses visites à Atlanta. Entre autres, X a même passé 6 semaines à Atlanta lors desvacances estivales de 2016. Les moyens d’appel [3] Au soutien de son pourvoi, l’Appelante plaide que le juge a erré dans l’évaluation du meilleur intérêt de l’enfant.
Elle proposetrois questions : • Première question : le juge a-t-il erré dans son appréciation de la preuve au point où la Cour d’appel puisse intervenir? • Deuxième question : le juge s’est-il livré, comme il devait le faire, à une analyse des capacités parentales respectives selon l’arrêtGordon c. Goertz? • Troisième question : le juge a-t-il erré au sujet des critères pertinents de détermination du parent à qui confier la garde de l’enfant? [4] L’Appelante affirme qu’il faut répondre positivement à chacune de ces trois questions. Elle se méprend. Son appel doit êtrerejeté. Voici pourquoi.
Les principes de droit [5] En matière de garde d’enfant, une cour d’appel doit faire preuve de retenue à l’égard du jugement rendu par un juge depremière instance, alors qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire et que ce dernier est en position privilégiée pour la rendre. Cesprincipes sont connus, régulièrement réitérés et récemment résumés par la Cour dans l’arrêt Droit de la famille-172050 de la façonsuivante : Remarques préliminaires et générales [13] Rappelons, à
titre de remarques préliminaires et générales, les normes d’intervention applicable à tout appel portant sur jugementde garde d’enfant, leurs caractéristiques et leurs raisons d’être. [14] Dans Van de Perre c. Edwards, la Cour suprême écrit : 9. La principale question à apprécier en matière de garde est l’intérêt de l’enfant. Pour définir cet intérêt, le juge qui préside l’instancedoit, comme l’a souligné le juge Warren, prendre en considération plusieurs facteurs, […] 11.
Lorsqu’une cour d’appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affaires familialesrelatives à la garde, il importe qu’elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L’Heureux-Dubé ditceci dans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : [Les juges de première instance] doivent, dans l'appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s'agit d'une décision difficile mais importante, qui peuts'avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l'objet d’une grande déférence par la cour d'appel appelée à réviser une telle décision. … Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d'aliments.
Cette norme d'examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d'interjeter appel dujugement et d'engager des frais supplémentaires dans l'espoir que la cour d'appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l'importance de l'appréciation
des faits par le juge de première instance. Bien qu'une cour d'appel doive intervenir lorsqu'elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d'infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment . [Je souligne.] 12. Il s’agissait, dans Hickey , d’ordonnances alimentaires, mais les principes de l’examen en appel qui y sont examinés s’appliquent également aux ordonnances de garde d’enfants. […] 13.
Je le répète, c’est à tort que la Cour d’appel laisse entendre que Hickey , précité, et l’examen restreint en appel qu’il préconise ne s’appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l’intérêt de l’enfant. Son raisonnement ne peut être accepté. Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans.
La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance. Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [2] [Soulignements dans l’original] [15] En juillet 2017, dans Droit de la famille-171821 et sous la plume du juge Jacques Dufresne, la Cour énonçait ce qui suit, des propos particulièrement pertinents en l’espèce : [36] D’emblée, l’analyse est conditionnée par la preuve administrée par les parties. L’exercice n’a rien de scientifique.
Il participe d’un examen soigneux de la preuve par le juge, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu, ce qui explique, en
partie du moins, pourquoi la norme d’intervention d’un jugement de garde ou de pension pour enfants est exigeante et pourquoi la retenue judiciaire s’impose : [13] […], une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [37] En somme, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits mis en preuve, une cour d’appel ne doit pas intervenir . Elle ne peut substituer son évaluation de la preuve à celle du juge qui a prononcé l’ordonnance modificative.
Il ne lui est surtout pas loisible d'infirmer l'ordonnance portée en appel pour le seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente. Bref, la Cour d’appel doit généralement une grande déférence envers la décision du juge de première instance concernant la garde d’un enfant. [38] Il va sans dire que les facteurs pris en compte pour arrêter une décision doivent trouver appui dans la preuve administrée. Le jugement sur la garde, reflet de l’analyse des facteurs les plus pertinents, doit donner une juste mesure de la preuve.
En matière familiale, le tableau est rarement blanc ou noir. [39] Le jugement en matière de garde a ceci de particulier qu’il n’a pas, en pratique, un caractère aussi définitif qu’un jugement rendu dans d’autres domaines du droit. Cette dimension singulière exige un certain doigté, particulièrement lorsqu’il s’agit de départager les éléments les plus révélateurs de la conduite des parents. Sauf les quelques cas incontournables, il faut éviter de stigmatiser la conduite de l’un ou l’autre des parents ou de brosser un portrait-charge de l’un d’entre eux. Les jugements en matière familiale ont des lendemains.
On ne peut ignorer non plus que les parents doivent continuer de composer ensemble après le prononcé du jugement, et ce, pour le plus grand bien de l’enfant. [40] Bien que le jugement portant sur la garde soit le fruit d’un exercice discrétionnaire , la justification du choix du parent gardien requiert de mettre l’accent sur les éléments les plus déterminants qui ressortent de la preuve, plutôt que sur les incidents isolés de la vie quotidienne.
Évidemment, la somme d’incidents peut à l’occasion être indicatrice ou significative, mais de façon générale, les blâmes et reproches que s’adressent réciproquement les parties sont de peu d’utilité pour nourrir la réflexion du juge. [41] Départager le vrai du faux ou du caractère exagéré des allégations de l’un ou l’autre des parents n’est pas toujours simple pour les juges. En matière familiale, l’appréciation de la preuve se fait au cas par cas et la tâche du juge est, faut-il le souligner, particulièrement exigeante.
L’attitude parfois belliqueuse des parties n’aide en rien. [42] La compétence parentale des parents est souvent tenue pour acquise ou, du moins, aisément satisfaite devant les tribunaux. Dès lors que les parents s’occupent généralement bien de leurs enfants, la barre semble franchie. On n’associe pas toujours à la capacité parentale les comportements douteux d’un parent envers l’autre, un peu comme si la capacité parentale était monolithique, c’est-à-dire en ne la considérant qu’en fonction de la relation parent-enfant.
Or, en présence d’un conflit entre les parents pour la garde de l’enfant, la capacité parentale doit être envisagée plus globalement, en allant au-delà de la seule aptitude des parents à répondre adéquatement aux besoins primaires de l’enfant et à voir à son bien-être . [43] Le parent qui sait bien s’occuper au quotidien de son enfant, mais adopte par ailleurs un comportement aliénateur envers l’autre parent, pose des gestes empreints d’indifférence ou de mépris envers ce dernier en présence de l’enfant ou ne facilite pas les contacts entre l’enfant et le parent non gardien fait montre de capacités parentales déficientes.
On ne peut ignorer, me semble-t-il, la corrélation qui existe entre la conduite d’un parent envers l’autre parent et sa réelle capacité à agir dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire pour son plus grand bénéfice . [44] Bref, les capacités parentales ne se résument pas à l’aptitude du père ou de la mère à répondre aux besoins primaires de l’enfant,
mais se mesurent tout autant en fonction de leur manière et de leur volonté d’interagir dans l’intérêt de celui-ci . S’il faut, au point de départ de l’analyse, s’en tenir à une interprétation plus linéaire de la capacité parentale, au sens de l’aptitude à répondre aux besoins primaires de l’enfant, il convient aussi d’apprécier tout autant les capacités parentales.
Le pluriel possède cette faculté d’élargir la discussion. [3] [Soulignements ajoutés et renvois omis] [16] Il est bien connu que le rôle d’une cour d’appel n’est pas de refaire les procès [4] . [17] En matière de jugement de garde, comme en toute autre matière d’ailleurs, la déférence s’impose notamment à l’égard de toute question de fait ou question mixte de fait et de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à moins d’une erreur manifeste et dominante (ou déterminante) pointée du doigt [5] . [18] Pour être qualifiée de « manifeste et dominante (ou déterminante) », cette erreur doit être « évidente », toucher « directement à l’issue de l’affaire », tenir « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil », constituer une erreur qui ne se contente pas « de tirer sur les feuilles et les branches » en laissant « l’arbre debout», mais d’une erreur qui fait « tomber l’arbre tout entier » [6] . [7] [ 6 ] Bref, confronté à un conflit entre les parents au sujet de la garde d’un enfant, le juge jouit d’un large pouvoir discrétionnaire. [8] C’est à lui qu’il appartient « non seulement d’apprécier les faits [...], mais également d’en tirer des conclusions quant au meilleur intérêt de l’enfant » [9] .
À moins de faire la démonstration d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, une cour d’appel ne peut substituer son évaluation à celle du juge au motif qu’elle lui apparaît plus juste [10] . [ 7 ] Le juge appelé à se livrer à l’analyse d’une demande de modification de garde et d’accès en raison d’un déménagement de l’un des parents : • effectue l’analyse en deux temps, selon les enseignements de la Cour suprême dans Gordon c.
Goertz ; • prend en compte le meilleur intérêt de l’enfant. [ 8 ] Afin d’identifier ce qui relève du meilleur intérêt de l’enfant dans le cas d’une situation de déménagement de l’un des parents, le juge examine notamment les éléments suivants : • l’entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l’enfant et le parent gardien; • l’entente déjà conclue sur le droit d’accès et la relation actuelle entre l’enfant et le parent qui exerce ce droit; • l’avantage de maximiser les contacts entre l’enfant et les deux parents; • l’opinion de l’enfant; • la raison pour laquelle le parent gardien déménage, uniquement dans le cas exceptionnel où celle-ci a un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l’enfant; • la perturbation que peut causer chez l’enfant une modification de la garde; • la perturbation que peut causer chez l’enfant l’éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s’est habitué [11] . [ 9 ] L’
article 33 C.c.Q . est éminemment pertinent tout comme les critères énoncés par la jurisprudence dans son sillon, soit : • les besoins de l’enfant; • la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant, y compris celui d’avoir une relation avec ses deux parents; • la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; • la stabilité de l’enfant; • l’environnement psychosocial de l’enfant; • la disponibilité réelle des parents; • les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant [12] . [ 10 ] Ces éléments ne doivent pas faire l’objet d’un examen sélectif, mais plutôt être interprétés à la lumière de l’intérêt de l’enfant, qui doit toujours primer [13] .
L’exercice n’a rien de scientifique.
Le juge n’a pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde : […] le juge est censé prendre en considération chacun de ces facteurs à la lumière de la preuve soumise; cependant, cela ne signifie pas qu’il est tenu d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons d’accorder la garde à une personne plutôt qu’à une autre. […] C’est pourquoi les juges peuvent parfois sembler privilégier un facteur parmi d’autres et, en fait, cela paraît inévitable dans les affaires de garde car elles dépendent fortement des circonstances factuelles particulières.
Cette situation n’ouvre pas la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel. L’exercice n’a rien de scientifique. Il participe d’un examen de la preuve par le juge, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu. [14]
[ 11 ] Il est de l’intérêt des enfants de maximiser les contacts avec les deux parents, mais la diminution des contacts peut ne pas constituer un obstacle infranchissable au déménagement d’un enfant dans certaines circonstances: Si, selon toute vraisemblance, il sera plus adéquatement pourvu aux besoins de l'enfant si celui-ci demeure avec le parent gardien, et que cet élément compense pour la perte ou la diminution des contacts avec le parent ayant un droit d'accès, le juge devrait se garder de modifier la garde, et permettre le déménagement.
Cela étant dit, le juge chargé de la révision doit garder à l'esprit que le législateur a précisé que le contact maximum avec le père et la mère est généralement dans l'intérêt de l'enfant. [15] [ 12 ] De plus, lorsque l’enfant est en garde partagée et que les parents présentent une bonne capacité parentale, la stabilité de l’enfant constitue un facteur important au moment de déterminer si le déménagement est dans son intérêt [16] .
Comme l’indique la Cour dans l’arrêt Droit de la famille — 07566 : [27] Seul l’intérêt des enfants doit nous guider en semblable matière et dans le présent cas, leur stabilité doit être considérée particulièrement, puisque d’un côté comme de l’autre, chacun des parents offre sensiblement les mêmes capacités parentales, bien qu’elles soient toujours mises en doute de la part de Madame envers Monsieur.
Pourtant, les expertises psychosociales sont claires à cet effet. [17] [ 13 ] Quant à la disponibilité des parents, bien qu’il s’agisse d’un élément important à considérer, elle doit être soupesée en regard des autres facteurs, comme la stabilité de l’enfant et la maximisation des contacts avec ses parents. Par exemple, face à deux parents compétents, dont l’un était moins disponible, la Cour a confirmé que la garde devait être accordée à ce parent pour ne pas séparer l’enfant de sa fratrie.
La Cour s’explique comme suit : [4] La question de la garde ne se résume pas à la simple question de disponibilité des parents comme le voudrait l’appelant quand il insiste sur le fait qu’il est disponible en après-midi, au retour de l’enfant de l’école, et en soirée, alors que l’intimée l’est beaucoup moins. [18] L’analyse [ 14 ]
Malgré les prétentions de l’avocate de l’Appelante voulant que ce ne soit pas le cas, force nous est de constater que les trois questions qu’elle propose relèvent de questions de fait, d’appréciation de témoignages et d’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge. [ 15 ] L’Appelante ne partage pas les points de vue du juge, mais sans pointer d’erreur qui réponde au critère du « manifeste et déterminant ».
En fait, ses moyens d’appel constituent autant d’invitations à reprendre ou à revoir l’analyse que le juge a effectuée, rien de plus : or, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 16 ] En l’espèce, le juge retient que les deux parents, lesquels ont exercé une garde partagée de leur fille depuis plusieurs années au moment de la demande de modification par l’Appelante, possèdent des capacités parentales adéquates. [ 17 ] Il note également : • l’absence de figure parentale dominante; • le fait que les deux parents se sont occupés de l’enfant également depuis sa naissance — qu’ils en ont toujours partagé la garde ou les responsabilités; • que l’Appelante reconnaît que l’Intimé est « un bon père dans le sens qu’il donne beaucoup d’amour à sa fille »; • que chacun des parents apporte des valeurs et des qualités complémentaires à l’enfant; • que l’enfant s’épanouit bien, qu’elle réussit dans le domaine de ses relations personnelles et sociales, ainsi qu’au niveau scolaire; • que l’Intimé n’a jamais tenté de bloquer ou de minimiser les accès de l’Appelante à l’enfant, au contraire; et • tout en précisant que cela n’est pas déterminant, compte tenu de l’âge de l’enfant : o que celle-ci manifeste le désir de continuer à demeurer à Ville A, là où elle a grandi, alors que l’Appelante demande que l’enfant déménage avec elle et son nouveau conjoint à Atlanta, aux États-Unis; et, o que ce désir de l’enfant n’est ni capricieux ni le résultat d’une influence indue ou une manifestation résultant d’un sentiment de culpabilité de l’enfant à l’égard de l’Intimé. [ 18 ] Il prend appui sur une preuve par témoin expert (rapport d’expertise psychosociale) qui lui recommande de confier la garde de l’enfant à l’Intimé en énonçant, notamment, ce qui suit : • les deux parents aiment leur fille et se préoccupent de son bien-être; • avant le déménagement, les parents se reconnaissaient mutuellement de bonnes capacités parentales et ils n’avaient aucune inquiétude sur le développement de leur fille; • le mode vie des parents durant et après la vie commune était similaire, non conventionnel et moins structuré; • l’enfant a su composer et se développer dans un monde moins structuré tant chez l’Intimé que chez l’Appelante;
• l’Intimé a toujours été coopératif pour faciliter et maintenir les contacts entre l’Appelante et l’enfant (modifier les modalités de la garde partagée, signer les documents pour que l’enfant puisse la visiter à Atlanta et rencontrer son époux); • l’enfant est une élève sociable, calme, disposée à apprendre et qui réussit au plan scolaire; • les deux parents sont impliqués et veillent au bien-être de l’enfant (compléter les travaux scolaires, s’assurer d’une hygiène adéquate, assister aux rencontres scolaires et certaines activités, etc.). [ 19 ] Pour tenter de démontrer que le juge aurait commis des erreurs de nature à justifier une intervention de la Cour, l’appelante s’en prend à divers faits : l’enfant dort dans le même lit que l’Intimé; l’enfant accompagne l’intimé à l’école de danse et parfois assez tard en soirée, même des jours de semaine, plutôt que de se trouver à la maison pour y faire ses travaux scolaires et se coucher tôt; l’enfant a subi de la pression de la part de l’Intimé; les communications entre les parties sont mauvaises; lorsqu’elle est sous la garde de l’Intimé, l’enfant s’absente plus souvent de l’école; l’Appelante peut offrir mieux à l’enfant que l’Intimé. [ 20 ] Il est vrai que l’enfant dort parfois dans le même lit que l’Intimé.
L’Appelante soutient que le juge banalise cette donnée factuelle. Il n’en est rien. Le juge prend le soin de souligner que cela n’est « certainement pas convenable pour X (l’enfant) et le sera encore moins avec l’écoulement du temps ». Cela dit, il rapporte que la preuve veut que l’Appelante fasse de même la première et la dernière nuit de sa période de garde.
En conclusion, il opine qu’il s’agit d’une mauvaise habitude qu’il conviendrait d’arrêter de part et d’autre, mais que cela ne justifie pas de refuser la garde à l’Intimé. [ 21 ] Il est vrai que l’enfant accompagne l’intimé à l’école de danse, un fait que le juge prend en compte. La preuve révèle que l’enfant n’en subit pas d’effets négatifs.
Dans ce contexte, alors que la norme d’intervention exige de la retenue, ce fait ne saurait permettre une intervention de cette Cour écartant l’analyse et le résultat du juge. [ 22 ] L’Appelante a tort de soutenir que le désir exprimé par l’enfant atteste d’une pression exercée par l’Intimé sur celle-ci.
L’experte, dont le juge retient le témoignage, rapporte plutôt que l’enfant comprend très bien la situation, qu’elle réalise que l’Appelante (sa mère) n’est pas d’accord avec l’idée qu’elle demeure à Ville A et que ce qu’elle craint c’est que l’Appelante (sa mère) soit « fâchée contre elle ou triste ». [ 23 ] Selon le juge, la communication entre les parties est fonctionnelle. Rien dans la preuve ne permet de retenir que cette conclusion est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. L’argument paraît présenté à la seule fin de soutenir la thèse dont l’Appelante cherche à convaincre le juge.
Encore une fois, le rapport d’expertise offre un éclairage de ce que l’Appelante a soutenu lors d’une rencontre, ce qui confirme la position retenue par le juge : Monsieur a toujours été coopératif pour faciliter et maintenir les contacts entre elle et l'enfant, tel que modifier les modalités de la garde partagée, signer les documents pour que l'enfant puisse la visiter à Atlanta et rencontrer son époux.
Selon elle, la communication avec Monsieur s'est détériorée lorsqu'elle lui a demandé d'obtenir la garde exclusive de l'enfant pour qu'elle puisse vivre en permanence à Atlanta. [ 24 ] Quant aux absences dites plus fréquentes de l’enfant à l’école, la directrice de l’école souligne que celles-ci « ne sont pas suffisamment fréquentes pour être problématiques ». [ 25 ] L’Appelante souligne posséder des ressources financières plus élevées que celles de l’Intimé et pouvoir offrir à l’enfant, conséquemment, un meilleur environnement et encadrement (notamment la fréquentation d’une école privée). [ 26 ] Or, jouir de moyens financiers plus importants ne signifie pas qu’il faille conclure à de meilleures capacités parentales.
Avoir la capacité d’inscrire l’enfant dans une école privée réputée ou affirmer pouvoir être disponible en tout temps, faute d’obligation de travailler à temps plein, n’est pas, en soi et nécessairement, un gage d’une capacité accrue de répondre aux besoins de l’enfant.
Le juge a retenu que « les deux parents sont des bons parents et possèdent les capacités parentales adéquates […] », qu’ils « ont une relation significative et empreinte d’amour et d’affection avec leur fille » et qu’ils lui offrent tous deux un environnement approprié. [ 27 ] Bref, comme on le constate, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes de droit applicables, sans commettre d’erreur manifeste et déterminante, de sorte que les reproches formulés par l’Appelante à l’égard du jugement rendu ne sont pas de nature à justifier une intervention en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice selon l’article 340 C.p.c . MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Miriam GrassbyGRASSBY & ASSOCIÉSAvocate pour l’appelante C... C... Me Hila Sima HuelsenHILA SIMA HUELSEN, AVOCATEAvocate pour l’intimé A... A... Date d’audience : 12 avril 2018 [4] Homsani c. Kurdi, 2013 QCCA 1752; Bruno c. Filippi, 2013 QCCA 1751; Szondy c. 794204 Ontario inc., 2013 QCCA 1024;Andrade c. Soliman, 2013 QCCA 88, requête en rétractation de jugement rejetée, 2013 QCCA 447; Albernhe c.
Rondeau, 2012 QCCA463, requête pour suspendre l'exécution d'un jugement rejetée, 2012 QCCA 588, requête en rétractation de jugement rejetée, 2012 QCCA977, requête en prolongation de délai accueillie et requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-11-22), 34955; Bouchard c. St-Raphaël (Municipalité de), 2011 QCCA 1826; E.G. c. Carrier, 2010 QCCA 2153, paragr. 13, requête pourautorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-05-26) 34071; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505, paragr. 24; Buic. Pelletier, 2010 QCCA 855; Usinage Promac inc. c.
Chaînes de traction Québec ltée, 2008 QCCA 1310; Regroupement des CHSLDChrist-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, paragr. 54 et 55; Bérubé c.Hôtel-Dieu de Lévis, (QC CA), J.E. 2003-769 (C.A.) paragr. 18.
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