2016 QCCA 903, 2016 QCCA 903
Opinion
Lafrance c. R. 2016 QCCA 903 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006147-167 (500-01-077232-129) DATE : 20 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SAID LAFRANCE REQUÉRANT- Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 30 janvier 2015, l'honorable Denis Lavergne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, déclare le requérant coupable de diverses infractions commises à l'endroit de deux plaignantes. [ 2 ] Le requérant demande aujourd'hui la prorogation du délai d'appel de ce jugement.
Sa requête, datée du 4 mai 2016, a été produite au greffe de la Cour le lendemain. Y sont annexées les déclarations sous serment du requérant et de son nouvel avocat. * * [ 3 ] La prolongation du délai d'appel peut être accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies : manifestation de la volonté d'appel à l'intérieur du délai prescrit, diligence dans la mise en œuvre de cette volonté, existence de moyens d'appel soutenables au regard de la norme d'intervention applicable.
Ces conditions font l'objet d'une jurisprudence aussi constante qu'abondante [1] . [ 4 ] Il appert de la déclaration sous serment du requérant, qui n'a pas été contredite, qu'il a exprimé son intention de faire appel du jugement, et ce, le jour même du prononcé de celui-ci. Son avocate de l'époque lui aurait cependant indiqué qu'elle ne croyait pas aux chances d'un appel et lui a suggéré de contacter un autre avocat.
C'est ce qu'il a tenté de faire par la suite, ses recherches n'étant pas facilitées par son incarcération et par son absence de ressources financières, laquelle signifie que l'avocat qui accepterait de le représenter en appel doit obtenir un mandat d'aide juridique. [ 5 ] Selon sa déclaration sous serment, le requérant aurait ainsi contacté, entre février et décembre 2015 inclusivement, une douzaine d'avocats, dont celui qui est devenu son avocat actuel.
À l'époque, cependant, ce dernier, comme les autres, a décliné l'invitation, tout en encourageant le requérant à continuer ses recherches et à recommuniquer avec lui au besoin. De fait le requérant rappellera cet avocat, qui, tout en déclinant une nouvelle fois le mandat, faute de disponibilité, acceptera tout de même de l'aider à « obtenir le dossier, parler avec son avocate de première instance et obtenir les CD de repiquage audio » [2] . Il lui offre même d'« étudier le matériel à temps perdu » [3] .
Toutefois, il ne s'engage pas à faire davantage, ne pouvant mettre ses autres projets de côté. [ 6 ] Finalement, en janvier 2016, l'avocat actuel du requérant accepte de représenter celui-ci aux fins du pourvoi. Cependant, plutôt que de formuler immédiatement une demande de prorogation du délai d'appel, il préfère, explique-t-il, examiner le dossier en profondeur de manière à pouvoir bien cerner les moyens d'appel et de les exposer avec tous les détails requis.
Il précise que cet examen n'a pu se faire en continu, car il disposait rarement d'un « bloc de disponibilité permettant d'étudier l'ensemble du dossier en une seule période » [4] . Par ailleurs, ayant eu l'impression, au cours de sa lecture des notes sténographiques du procès, qu'un certain moyen d'appel pourrait s'avérer une piste intéressante (à savoir : partialité ou apparence de partialité du juge), il a entrepris une réflexion plus poussée sur le sujet [5] .
Ses efforts ont dû être interrompus par la nécessité de s'occuper d'autres mandats, de sorte que ce n'est qu'en mars 2016 qu'il commence à rédiger le premier jet du projet d'avis d'appel qu'il joindra finalement à sa requête. [ 7 ] Dans l'intervalle, cependant, en raison de ses diverses occupations professionnelles, il ne peut se consacrer entièrement à cet effort d'écriture, de sorte qu'il ne finalisera son projet d'avis qu'entre le 29 avril et le 2 mai 2016. Il rédigera par la suite sa déclaration sous serment (celle du requérant lui-même ayant été préparée et signée en janvier 2016).
La requête en prorogation est finalement déposée le 5 mai 2016. * * [ 8 ] Les trois conditions de la prorogation sont-elles réunies? * *
[ 9 ] Manifestation, dans le délai prescrit, de la volonté de faire appel. Cette première condition est remplie. [ 10 ] Mise en œuvre diligente de l'intention d'interjeter appel. L'avocat du requérant fait valoir – et je résume – que son client a fait montre d'une grande diligence dans la mise en œuvre de cette intention en cherchant activement un avocat qui accepte de le représenter aux fins de l'appel.
Vu son incarcération et les conditions de celle-ci, le requérant aurait pu baisser les bras devant la difficulté de l'exercice, mais il a plutôt persévéré, en faisant le mieux possible dans les circonstances, et même davantage. L'avocat affirme qu'il s'est lui-même attelé à l'affaire avec diligence, à compter de janvier 2016, lorsqu'il a finalement accepté le mandat que désirait lui confier le requérant.
Le fait qu'il n'ait pas été en mesure de produire sa requête avant le mois de mai 2016 lui a permis de présenter un exposé détaillé des moyens d'appel, exposé qui pourra aisément servir de canevas au mémoire d'appel, advenant que la prorogation soit accordée. Cela fera en sorte que le pourvoi procède avec célérité. Autrement dit, le temps perdu pourra être récupéré. [ 11 ] Le ministère public conteste ce point de vue.
À son avis, le dossier démontre plutôt un manque de diligence patent dans la mise en œuvre de l'intention de faire appel, et, particulièrement, un manque de diligence de la part de l'avocat du requérant. Celui-ci n'explique nullement sa lenteur à agir à compter de janvier 2016, et même avant, alors qu'il n'a pas accepté officiellement de représenter le requérant, tout en l'assistant officieusement. Conformément à l'arrêt R. c. Roberge [6] , la présentation d'un appel est « une démarche prioritaire que l'avocat ne peut pas reporter indéfiniment jusqu'à ce que son horaire lui permette de l'effectuer » [7] .
Ce propos vise un appel auprès de la Cour suprême, mais il est parfaitement transposable à un appel auprès de la Cour. Selon l'avocate du ministère public, les justificatifs avancés par l'avocat du requérant n'en sont pas. [ 12 ] On ne saurait rejeter l'argument du ministère public du revers de la main. Il est en effet difficile, malgré les explications de l'avocat du requérant, d'ignorer l'enseignement de la Cour dans l'affaire Roberge .
Le paragraphe 7 de cet arrêt, dont un court extrait a été reproduit ci-dessus, semble à première vue indiquer la voie à suivre : 7 Tout en comprenant les difficultés auxquelles se sont heurtés les collègues de l’avocat du demandeur, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu de proroger le délai en l’espèce. La preuve par affidavit indique que le demandeur avait véritablement l’intention de demander l’autorisation d’appel et qu’il a fait part de cette intention à l’intimée dans le délai prescrit, mais le retard accusé en l’espèce n’a pas fait l’objet d’une explication satisfaisante.
Les quatre mois écoulés après l’expiration du délai de 60 jours prescrit par la Loi représentent une longue période. Nous estimons que l’affidavit déposé en l’espèce démontre qu’une bonne
partie du retard est attribuable à l’omission de donner la priorité voulue à la demande d’autorisation d’appel.
En fin de compte, la présentation d’une telle demande à notre Cour doit être considérée comme une démarche prioritaire que l’avocat ne peut pas reporter indéfiniment jusqu’à ce que son horaire lui permette de l’effectuer. [ 13 ] Cependant, s'il est fort tentant d'appliquer ici cet enseignement, on ne peut pas ignorer ce que la Cour suprême écrit aussi au paragraphe 6 du même arrêt : 6 Le paragraphe 59(1) de la Loi confère le pouvoir discrétionnaire de proroger un délai dans des circonstances déterminées.
Bien qu’elle ait traditionnellement adopté une approche libérale en la matière, la Cour tient compte d’un certain nombre de facteurs dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, dont : 1. la question de savoir si le demandeur avait véritablement l’intention de demander l’autorisation d’appel et s’il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai prescrit; 2. la question de savoir si l’avocat a présenté la demande de manière diligente; 3. la question de savoir si le retard a fait l’objet d’une explication satisfaisante; 4. la longueur du retard; 5. la question de savoir si la décision d’accorder ou de refuser la prorogation de délai causera un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties; 6. le bien-fondé de la demande d’autorisation d’appel.
En définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue . [ 14 ] En l'espèce, on peut sans doute reprocher à l'avocat la manière dont il a choisi de conduire l'affaire. Il ressort en effet de sa déclaration sous serment qu'il n'avait guère de temps à consacrer au requérant et qu'il n'a pas fait du dossier de celui-ci une priorité. On veut bien croire qu'il n'a pas voulu agir avec précipitation, mais on se questionne néanmoins sur sa diligence.
D'un autre côté, il s'est expliqué avec franchise, et même candeur, et on ne peut pas lui faire grief d'avoir tenté de masquer les faits. [ 15 ] Cela dit, le fait de refuser la prorogation au motif que l'avocat aurait tardé à présenter sa demande causerait-il un préjudice à l'une ou l'autre des parties et justice serait-elle rendue si la requête était en conséquence rejetée? [ 16 ] Il faut répondre à la première question par l'affirmative et à la seconde par la négative. [ 17 ] En effet, le requérant n'était pas en mesure de faire pression sur son avocat et il pâtira évidemment d'un refus de proroger le délai d'appel.
Or, lui-même s'est montré aussi diligent que possible dans les circonstances : après avoir manifesté son intention de faire appel dans le délai prescrit, il a poursuivi de nombreuses et tenaces démarches en vue de trouver un avocat, confiant finalement le mandat à son avocat actuel (qui n'a lui-même accepté qu'après bien des atermoiements). Dans les circonstances, il serait injuste que le requérant subisse le contrecoup de l'encombrement de l'agenda de son avocat.
Par ailleurs, à la décharge de ce dernier, il faut considérer également que le mandat d'aide juridique lui permettant d'agir en appel a été délivré en mars 2016 seulement. [ 18 ] Le ministère public, de son côté, ne fait pas voir le préjudice que causerait le fait d'accorder la prorogation.
[ 19 ] Pour ces raisons et vu la diligence manifestée par le requérant lui-même, il ne conviendrait pas de lui faire porter le poids du délai engendré par l'approche que son avocat a choisie, et d'autant moins qu'on ne peut pas, de façon générale, conclure à la futilité des moyens d'appel, comme on le verra ci-dessous. Il faut constater aussi que ce ne serait pas la première fois qu'une prorogation du délai d'appel est accordée alors que le retard est considérable [8] . [ 20 ] Les moyens d'appel sont soutenables.
Demeure donc la question de savoir si la troisième condition est remplie : les moyens d'appel sont-ils sérieux ou, du moins, soutenables? [ 21 ] Ce critère, on le sait, n'est pas particulièrement exigeant, mais l'avocate du ministère public est néanmoins d'avis que les moyens sont futiles et que la requête devrait donc, pour ce seul motif, être rejetée. [ 22 ] Il est certain que le pourvoi envisagé se heurte ici à des obstacles importants et que les risques d'insuccès sont réels. On peut penser que cela explique en
partie les réticences des avocats que le requérant a réussi à joindre entre février et décembre 2015. On note aussi le paragraphe 82 de la déclaration sous serment de l'avocat du requérant : 82. Au retour des fêtes, j'avais terminé de lire les notes sténographiques et d'écouter les CD dans le présent dossier. À ce moment-là, le constat est une multitude de reproches possibles dont aucun n'est en soi suffisant. L'accumulation d'une longue liste de petits reproches ne fait pas un appel fort, selon mon jugement . J'ai aussi l'impression qu'il pourrait s'agir d'un cas de partialité réelle ou apparente.
La question exige une réflexion plus approfondie parce que 1) la barre est haute, le motif exige la prudence. On doit s'efforcer d'être généraux envers le juge plutôt que de faire l'exégèse de chacune de ses paroles. 2) j'ai déjà fait un tel appel ( R. c. Z.Z. ) où je croyais que la crainte de partialité était évidente mais la Cour n'était pas d'accord. Je dois donc y réfléchir plus et relire pour vérifier si mon impression persiste; […] [Je souligne.] [ 23 ] Un peu plus loin, le paragraphe 101 de la même déclaration énonce que : 101.
À ce moment-là, j'ai déjà formulé l'opinion juridique que le motif principal et les motifs secondaires d'appel reposeraient sur la partialité réelle ou apparente et que la cause en est 1) le dégoût du juge envers les détails sexuels narrés par l'accusé et la personnalité de l'accusé 2) qu'il est ému par les plaignantes ou 3) une combinaison des deux.
J'ai de plus en tête, mais de mémoire seulement, des passages précis de la preuve à confronter à certains passages précis du jugement. [ 24 ] L'on comprend de ces propos, et cela se confirme à l'audience, que si ce n'était de l'argument relatif à la partialité du juge, l'avocat du requérant ne serait lui-même pas persuadé de la qualité des autres moyens d'appel. [ 25 ] Or, si je m'en remets à ce que j'ai en main, le moyen relatif à la partialité ou à l'apparence de partialité du juge est faible, voire fragile : ce n'est pas parce qu'un juge, dans son jugement, tient des propos sévères sur la conduite d'un accusé ou qu'il commente négativement son témoignage qu'il fait montre de partialité, pas plus qu'il n'est partial parce qu'il croit la plaignante et pas l'accusé.
Ce n'est pas non plus parce qu'il montre un inconfort, pendant le procès, devant certains aspects du témoignage de l'accusé qu'il y a partialité ou apparence de partialité. Il est vrai que le cumul de remarques déplacées et autres incidents peut laisser entrevoir la possibilité de partialité, mais l'on en semble bien loin ici et les notes sténographiques que le requérant
annexe à sa requête ne sont guère convaincantes. [ 26 ] Par contre, certains des éléments énoncés par le projet d'avis d'appel au soutien de l'allégation de partialité laissent entendre que le juge aurait erré de manière importante dans l'appréciation de la crédibilité des témoins. Par exemple, il aurait négligé, voire ignoré, les contradictions entachant le témoignage des plaignantes et indûment tenu rigueur au requérant d'un témoignage jugé trop précis pour être plausible ou soulever un doute raisonnable. Il aurait accordé une importance démesurée à certains détails de la situation ou des propos du requérant.
Par ailleurs, l'affaire présente une particularité : l'une des plaignantes seulement a déposé au procès, l'autre étant introuvable. Le témoignage que cette dernière a rendu lors de l'enquête préliminaire a toutefois été reçu en preuve par le juge de première instance (j'y reviendrai) et l'on peut se demander, à la lecture du jugement, si sa conclusion sur le consentement de la première plaignante n'a pas déterminé son appréciation du consentement de la seconde plaignante (malgré qu'il ait écarté la preuve de faits similaires).
C'est en tout cas ce que lui reproche le requérant et, compte tenu de la norme d'intervention en pareille matière, on ne peut pas dire que ce moyen n'est pas soutenable. [ 27 ] Dans un autre ordre d'idées, le requérant se plaint également (entre autres choses) de ce qui suit : - le juge aurait erré en accordant une trop grande importance à la conduite postdélictuelle du requérant; - il aurait fait un raisonnement fondé sur la propension (même s'il a exclu une preuve de faits similaires) [9] ; - il aurait concentré son raisonnement sur le fait que les plaignantes ont affirmé ne pas avoir consenti aux gestes de l'accusé, sans considérer aucunement que l'appelant ait pu erronément, mais sincèrement croire que les plaignantes consentaient aux actes posés sur leur personne : or c'était précisément là sa défense; - par la combinaison de toutes ces erreurs, il aurait effectué un renversement du fardeau de la preuve. [ 28 ] Ces moyens sont difficiles à évaluer sans une lecture intégrale de la preuve, mais ils ne paraissent pas insoutenables ou frivoles et ont au contraire le sérieux minimalement exigé. [ 29 ] Finalement, le projet d'avis d'appel comporte le moyen suivant : - le juge aurait erré en recevant en preuve les déclarations de l'une des plaignantes (A.S.) à l'enquête préliminaire, plaignante désormais introuvable et qui n'a pas témoigné au procès.
[ 30 ] Malheureusement, l'avocat du requérant n'a pas joint à sa requête le jugement interlocutoire par lequel le juge a décidé de recevoir cette preuve, de sorte qu'il est hasardeux de se prononcer sur la qualité de ce moyen d'appel.
Néanmoins, au vu de la défense que présentait le requérant en première instance, il ouvre la porte à l'interrogation suivante : comment le juge, sans entendre la plaignante, a-t-il pu, sur la foi de son témoignage à l'enquête préliminaire, tenir compte de la défense présentée par le requérant, qui soutient avoir eu toutes les raisons de croire, sincèrement, que cette plaignante était consentante? [ 31 ] Bref, et même si, à première vue, les chances de succès de l'appel paraissent incertaines, j'estime que plusieurs des moyens soulevés par le requérant sont soutenables (même si leur formulation laisse à désirer) et franchissent le seuil requis pour que la prorogation du délai d'appel soit accordée.
Quant au moyen relatif à la partialité, il me paraît douteux ou, du moins, controversable, mais quelques-uns des éléments sur lesquels il repose constituent en eux-mêmes des moyens d'appel suffisamment sérieux pour justifier un examen par la Cour. [ 32 ] Nature et formulation des moyens d'appel . Parlant de formulation des moyens d'appel, d'ailleurs, soulignons que, dans l'état actuel de leur énonciation, plusieurs des erreurs que le requérant reproche au juge se rattachent à son appréciation de la preuve.
Cela étant, je vais considérer que le projet d'avis d'appel joint à la requête en prorogation comporte aussi une demande de permission d'appeler visant les moyens en question, demande qui sera accueillie. Cependant, le requérant devra amender sa procédure pour faire le tri entre questions de droit et questions de fait ou mixtes de droit et de fait, de façon à permettre un traitement adéquat de l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d'appel; [ 34 ] PROROGE le délai d'appel jusqu'à la date du présent jugement; [ 35 ] ORDONNE que le projet d'avis d'appel produit en
annexe à la requête soit considéré comme un avis d'appel, en ce qui concerne les moyens de droit, et comme une requête pour permission d'appeler en ce qui concerne les questions de fait ou mixtes de fait et de droit, la permission implicitement sollicitée étant par ailleurs ACCORDÉE ; [ 36 ] ORDONNE au requérant, dans les 30 jours du présent jugement, de présenter une version modifiée de son avis d'appel et de sa requête pour permission d'appeler, afin de départager les moyens de droit des moyens de fait ou mixtes de droit et de fait. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Rodolphe Bourgeois Pour le requérant Me Julie Pelletier Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 mai 2016
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