2017 QCCQ 9783, 2017 QCCQ 9783
Opinion
Protection de la jeunesse — 174178 2017 QCCQ 9783 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002830-176 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue une situation de négligence au plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques en raison de la violence dont l’enfant serait témoin. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’au 22 décembre 2017 et que des mesures d’aide, conseils et assistance soient apportées à l’enfant et à ses parents pour une durée d’une (1) année. [ 4 ] En ce qui a trait aux contacts avec les parents, il est suggéré que ceux-ci aient lieu selon les ententes convenues entre les parties. [ 5 ] Les parents et la procureure mandatée pour représenter l’enfant sont en accord avec cette orientation.
LA PREUVE [ 6 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère détient la garde de l’enfant alors que le père a des contacts occasionnels avec celle-ci. [ 7 ] L’enfant a déjà fait l’objet d’une intervention de la part des services de protection de la jeunesse. Ce suivi a pris fin le 30 mai 2016.
[ 8 ] En septembre 2015, madame la juge Marie-Pierre Jutras prolongeait une ordonnance rendue le 6 octobre 2014.
Sa décision se fondait principalement sur le constat suivant : [31] La preuve révèle de manière prépondérante que le milieu familial a encore besoin de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en raison du risque de négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère et dans le milieu du père en raison de son problème d’alcool. [1] [ 9 ] L’enfant avait alors été maintenue auprès de sa mère et les contacts avec son père devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties et à défaut, à raison d’une journée aux deux semaines.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient été ordonnées, pour une durée de huit mois. [ 10 ] Les contacts avec le père ont été irréguliers. Le jugement du 30 septembre 2015 fait état de seize contacts sur une possibilité de quarante-cinq. [ 11 ] Au cours de cette ordonnance, un nouveau signalement sera retenu. L’évaluation de ce signalement révèle que l’enfant s’est absentée de l’école plusieurs jours et de nombreux retards sont notés. [ 12 ] Au retour des vacances des fêtes, les difficultés se sont intensifiées.
L’enfant est laissée à elle-même, se présente à l’école non convenablement vêtue pour la saison ou encore avec des collations périmées. [ 13 ] Bien qu’elle soit inscrite à l’aide aux devoirs elle ne reçoit pas de soutien à la maison.
L’enfant explique la situation du fait que sa mère a un trouble de personnalité limité « qui fait qu’elle dort tout le temps ». [ 14 ] Depuis quelques mois, la santé mentale de la mère est fragile ce qui a un impact important sur son humeur et sa capacité à maintenir une routine et un encadrement auprès de sa fille. [ 15 ] Au cours des derniers mois, la mère a mis l’enfant en contact avec des hommes qui sont aux prises avec d’importantes difficultés. Les policiers seront appelés à intervenir au domicile familial à quelques reprises.
L’enfant sera témoin d’événements de violence entre sa mère et différentes personnes. [ 16 ] Le 6 mars, alors qu’elle est en auto avec sa mère et une nouvelle - fréquentation de celle-ci, l’enfant sera témoin d’une altercation entre la mère et cet individu (M. C). La mère sera mise en état d’arrestation le lendemain. Des accusations seront portées contre elle. [ 17 ] À ce moment, la mère confiera l’enfant à sa propre mère et les contacts entre elle et l’enfant auront lieu au domicile de la grand-mère, selon les ententes convenues avec la grand-mère.
L’intervenante sociale privilégie aujourd’hui un calendrier de contacts. [ 18 ] Notons que le 15 mars le service de police sera à nouveau sollicité. La mère, lors d’une dispute, aurait donné un coup de poing au visage et au thorax à monsieur C alors que celui-ci lui aurait fait des menaces. Il s’agit d’une plainte croisée. [ 19 ] La mère a été référée à des services en santé mentale adulte. Elle est actuellement en attente pour participer à un groupe de personnes présentant des troubles relationnels.
Elle envisage aller demeurer à proximité de la grand-mère. [ 20 ] Le père présente aussi des difficultés personnelles. Il a des antécédents judiciaires et fait actuellement face à des accusations de harcèlement criminel et d’avoir proféré des menaces à l’endroit d’une ex-conjointe. [ 21 ] Il a présenté un problème de consommation d’alcool qu’il dit actuellement sous contrôle. Des démarches en vue d’une thérapie ont été entreprises mais n’ont pu être actualisées soit parce que le père ne s’est pas présenté aux rendez-vous ou encore n’a pas donné suite.
Le père dit avoir réglé lui-même ses difficultés. [ 22 ] Il manifeste le désir de s’impliquer davantage auprès de l’enfant. Il va de soi qu’avant de penser à lui confier l’enfant, une assiduité au niveau de ses contacts devra être démontrée. Le père se dit par ailleurs sensible au besoin de stabilité de l’enfant. ANALYSE [ 23 ] L’ensemble de la preuve démontre que l’enfant a été exposée aux manifestations problématiques de l’état de santé mentale de sa mère.
En effet, l’état psychologique de la mère et ses difficultés personnelles viennent altérer ses capacités parentales et ne lui permettent pas de bien répondre aux besoins de l’enfant. [ 24 ] Le Tribunal retient les commentaires suivants apparaissant au rapport d’orientation de l’intervenante sociale [2] : Madame A a une bonne reconnaissance de ses difficultés, ce qui est primordial pour une amorce de changement. Elle reconnaît ses incapacités et le caractère inadéquat de faire vivre un tel climat à X. C’est ainsi qu’avant même notre intervention, madame avait confié X à la grand-mère maternelle.
Madame sait qu’elle doit faire un cheminement personnel pour se stabiliser, cela afin de pouvoir mieux jouer son rôle de parents. Mentionnons que malgré tout ce qui s’est produit, madame nous a confirmé être présentement en couple avec D. Madame exprime son désir d’habiter seule et de se concentrer sur ses besoins et ceux de sa fille, mais étant donné sa dépendance et sa difficulté à tolérer la solitude, il nous est permis d’en douter. [3] [ 25 ] Le père pour sa part a manqué de constance dans ses contacts avec l’enfant.
Il présente aussi des antécédents de violence et de toxicomanie pour lesquels il n’a pas reçu d’aide. [ 26 ] Force est de constater que l’enfant se donne le rôle de protéger sa mère. Elle tente de mettre en place une routine et d’assumer des responsabilités.
Elle s’inquiète pour la sécurité de sa mère et tente de l’apaiser lors des conflits entretenus par celle-ci. [ 27 ] Fort heureusement, l’enfant peut compter sur le soutien de sa grand-mère maternelle qui a toujours été impliquée dans sa vie. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame E et ce, jusqu’au 22 décembre 2017; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 33 ] PREND ACTE qu’un calendrier de contacts sera établi; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, plus particulièrement en collaborant au plan d’intervention; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de respecter son suivi médical et les recommandations de son médecin; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre une démarche thérapeutique; [ 38 ] PREND ACTE de son accord à cet effet; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Bastien-Roy Procureure de l'enfant M e Maryse Beauregard Procureure de la mère
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