2013 QCCQ 7818, 2013 QCCQ 7818
Opinion
Meilleur (École en massothérapie Lyne Meilleur) c. Canuel 2013 QCCQ 7818 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030603-139 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE MEILLEUR FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM ÉCOLE EN MASSOTHÉRAPIE LYNE MEILLEUR
Partie demanderesse c. VALÉRIE CANUEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Valérie Canuel, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 18 janvier 2013; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par la
partie demanderesse Lyne Meilleur faisant affaires sous le nom École en massothérapie Lyne Meilleur; [ 3 ] CONSIDÉRANT que séance tenante, la
partie demanderesse a réduit sa réclamation à la somme de 1 080,25 $ réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 4 janvier 2013 : «1. Le ou vers le 6 septembre 2009, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants:
Donner une formation pour l'obtention d'un diplôme de praticienne en massothérapie. 2. L'entente a été conclue à LA PRAIRIE, QUÉBEC. 3. Les services ont été rendus entre le 6 septembre 2009 et le 31 décembre 2009, à LA PRAIRIE, QUÉBEC. 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 1 580,25 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 31 décembre 2009. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 7. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 500,00 $. 8. La
partie défenderesse doti encore à la
partie demanderesse la somme de 1 080,25 $. 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 1 080,25 $. 10. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Lyne Meilleur a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 1 080,25 $ représentant la formation en massothérapie dispensée à la
partie défenderesse Valérie Canuel entre le 6 septembre et le 31 décembre 2009; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Valérie Canuel à payer à la
partie demanderesse Lyne Meilleur faisant affaires sous le nom École en massothérapie Lyne Meilleur la somme de 1 080,25 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2012, avec les frais judiciaires de 105,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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