2022 QCCQ 9298, 2022 QCCQ 9298
Opinion
Gagné c. Isofor inc. 2022 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA LOCALITÉ D' ALMA « Chambre civile » N° : 160-32- 700455-210 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ RÉJEAN GAGNÉ Demandeur c. ISOFOR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une facture de 3 723,85 $ correspondant à des travaux exécutés sur le toit de sa maison. [ 2 ] La défenderesse, entrepreneur en construction représentée par Jean-François Harvey, conteste la réclamation. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d'une maison à Alma.
Sur le toit, il y a deux puits de lumière. [ 5 ] Dans la période printanière, il constate une infiltration d'eau autour des puits de lumière. [ 6 ] Durant l'été 2020, il communique avec la défenderesse pour faire corriger ce problème. [ 7 ] M. Harvey se rend sur place et constate que les solins ont été mal posés. Il est clair que cela a causé les infiltrations. [ 8 ] Une entente est prise entre les parties pour une réparation selon un taux horaire. [ 9 ] La défenderesse exécute les travaux en septembre 2020.
Essentiellement, elle enlève les bardeaux autour des puits de lumière puis installe une membrane et des solins selon les normes du fabricant. [ 10 ] Par la suite, le demandeur ne constate pas de problème malgré les pluies saisonnières. [ 11 ] Au printemps 2021, M. Harvey reçoit un appel du demandeur. Ce dernier mentionne que les puits coulent encore. Au fil de la conversation, il parle pour la première fois de neige et de glace. Il ajoute qu’auparavant il y avait des câbles chauffants, lesquels ont été enlevés. [ 12 ] Avec ces nouvelles informations, M.
Harvey découvre l’existence d’un nouveau problème : une condensation due à un manque d’isolation. Cette situation ne pouvait être constatée lors des travaux en 2020 car il aurait fallu démolir une
partie de la structure. [ 13 ] La défenderesse est prête à exécuter les travaux requis à la condition d’être payée. [ 14 ] Le demandeur refuse de débourser de nouveau, estimant que les travaux de 2020 n’ont pas été faits correctement. [ 15 ] Le 25 juin 2021, il envoie une mise en demeure à la défenderesse. Il la requiert de procéder aux corrections nécessaires. À défaut, il veut être remboursé. [ 16 ] Comme l'impasse persiste, il intente la présente poursuite à la division des petites créances. [ 17 ] A-t-il prouvé que la défenderesse a mal exécuté les travaux? [ 18 ] D’entrée de jeu, selon l'
article 2803 du Code civil du Québec , le fardeau de la preuve repose sur le demandeur. À défaut de
remplir cette exigence, son recours peut être rejeté. [ 19 ] Après analyse, le Tribunal retient le témoignage de M. Harvey qui est charpentier-menuisier depuis plusieurs années. [ 20 ] De façon convaincante, il établit la différence entre deux problèmes. D’une part, celui des solins autour des puits de lumière, ce qui a été réglé à la suite des travaux exécutés par la défenderesse. D’autre part, celui de l’isolation non relié aux travaux. En outre, cette situation n’était pas visible. [ 21 ] De plus, le demandeur témoigne avoir en grande
partie réglé le problème d’écoulement après avoir posé une vitre. [ 22 ] Pour toutes ces raisons, sa poursuite est rejetée. [ 23 ] Vu sa bonne foi, il ne sera pas condamné aux frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande. [ 25 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 14 novembre 2022
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