2017 QCCQ 798, 2017 QCCQ 798
Opinion
Rénovations High Roller inc. c. Sheikh 2017 QCCQ 798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151511-161 DATE : 7 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNOVATIONS HIGH ROLLER INC.
Partie demanderesse c. KABIR SHEIKH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Rénovations High Roller inc., réclame de la
partie défenderesse, Kabir Sheikh, 1 672,46 $ pour services rendus. [ 2 ] Un contrat de rénovation est intervenu entre les parties (P-3) le 6 août 2015 pour des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble sis au 8618, Wiseman, à Montréal, propriété du défendeur. [ 3 ] Les travaux furent effectués tel que requis. Une facturation fut adressée (P-1). Par la suite, une mise en demeure a dû être adressée requérant paiement, le 18 novembre 2015, qui demeura sans réponse (P-2). [ 4 ] M. Sheikh conteste la réclamation soutenant que les travaux ne furent pas effectués et que la
partie demanderesse n’est pas compétente pour faire des travaux de rénovation. [ 5 ] En réponse, M. Rizwan Malik, président et représentant de la demanderesse, produit son certificat de compétence de la Commission de la construction du Québec en bonne et due forme (P-5). [ 6 ] De plus, tel qu’il appert de la preuve déposée lors de l’audience, tous les services furent rendus tel que requis par la
partie demanderesse et selon les termes du contrat intervenu entre les parties (P-3) et la facturation (P-1). CONSIDÉRANT l’
article 2100 du Code civil du Québec « Du contrat d’entreprise ou de service »; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 CcQ ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, Kabir Sheikh, à payer à la
partie demanderesse, Rénovations High Roller inc., la somme de 1 672,46 $, avec intérêts au taux légal de 5 %, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ depuis le 18 novembre 2015, de même que les frais de 150 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2017
Loading document…