2013 QCCQ 8039, 2013 QCCQ 8039
Opinion
Protection de la jeunesse — 131239 2013 QCCQ 8039 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001478-129 DATE : 21 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A bureau A, REQUÉRANTE; c. X né le […] 2000, ADOLESCENT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 23 novembre 2012 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…]2000) compromis, le confie à son père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois. Alléguant l'absence de cheminement de l'adolescent dans ses relations avec sa mère, la requérante recommande que les services se prolongent pour six mois additionnels.
Les parents sont en accord avec les recommandations que la procureure de l'adolescent soumet au Tribunal. [ 2 ] La requérante intervient depuis novembre 2011 auprès de la famille en raison de la violence conjugale présente dans le milieu familial et qui nécessite à ce moment plusieurs interventions policières. Des événements dramatiques provoqués par la mère marquent profondément X Au surplus, la mère quitte la résidence familiale avec tous les jouets de son fils dont des jeux vidéo et des blocs lego auxquels il tenait particulièrement. Elle refuse de lui remettre.
En novembre dernier, lors de la déclaration de compromission, notre Cour confie X à son père. [ 3 ] Au cours de la dernière ordonnance, la situation de X s'est stabilisée dans l'ensemble des sphères de sa vie. Il se développe normalement. [ 4 ] Il a des amis dans son milieu scolaire et paternel.
Au plan scolaire, malgré qu'il reprend sa sixième année et qu'il bénéficie du soutien d'une enseignante ressource de deux à trois fois par semaine, il rencontre des difficultés académiques importantes. [ 5 ] Son professeur s'inquiète pour son entrée au secondaire en septembre prochain, d'autant qu'il constate un manque de maturité. [ 6 ] L'adolescent maintient fermement sa décision de ne pas avoir de contacts avec sa mère. Il l'a vue la dernière fois en février 2012. [ 7 ] La mère a manifesté le désir d'écrire à son fils.
Cependant elle n'a pas donné suite à ce projet malgré que X était ouvert à recevoir sa lettre. [ 8 ] Le suivi psychologique dont il bénéficiait lors de la dernière ordonnance a été suspendu par le père faute de moyens financiers. [ 9 ] La dernière ordonnance exigeait que le père prenne les moyens nécessaires pour maintenir les rencontres de X avec sa psychologue et il ne l'a fait qu'à une seule reprise depuis le mois de décembre. [ 10 ] X est représenté par son avocate qui fait certaines admissions en son nom.
Elle a observé que son jeune client était plus émotif qu'il y a six mois lorsqu'elle a abordé avec lui le sujet de sa mère. Il lui a clairement verbalisé qu'il ne voulait pas de contacts avec elle et qu'il souhaitait demeurer avec son père chez qui il se sent bien. Elle s'interroge cependant sur l'existence de motifs actuels de compromission et soumet le tout au Tribunal. [ 11 ] Le père est représenté par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 12 ] Sa situation personnelle est la même que lors de la dernière ordonnance.
Il témoigne ne pas rencontrer de problèmes avec X [ 13 ] L'intervenante souligne sa capacité à encadrer adéquatement son fils et le lien affectif qui les unit.
L'aide éducative n'est plus nécessaire compte tenu des aptitudes parentales adéquates du père. [ 14 ] Le milieu scolaire rapporte cependant que le père minimise les difficultés académiques de son fils et parfois ses comportements plus difficiles. [ 15 ] Le père a amorcé des démarches devant la Cour supérieure pour obtenir la garde de X démarches qui devraient se finaliser au cours des prochaines semaines. [ 16 ] Les parents n'ont plus de contacts entre eux. [ 17 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 18 ] Elle fait vie commune avec un nouveau conjoint et attend un enfant.
Elle travaille dans une épicerie. [ 19 ] La mère est peu assidue au suivi qu'elle a débuté au CSSS considérant que «cela ne valait pas la peine de se battre pour son fils». Devant son peu d'implication, son intervenante a fermé le dossier le 21 mars dernier. Elle écrit: "…
Considérant les nombreuses tentatives réalisées auprès de madame B (CSSS, CAVAC, Centre jeunesse) pour l'amener à centrer ses énergies sur son fils plutôt que sur la rancœur intense qu'elle continue d'entretenir envers monsieur A il s'avère évident que madame n'est actuellement pas en mesure de reconnaître sa part de responsabilités dans le conflit passé avec le père.
Madame revient continuellement sur son vécu de victime et lorsque les besoins de X ou son vécu émotionnel sont abordés, madame redirige la conversation sur «A le père. …" [ 20 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 21 ] L'intervenante croit nécessaire de maintenir les services pour quelques mois additionnels considérant le niveau d'émotivité de X lorsqu'il est question de sa mère.
Son objectif est de s'assurer que le suivi en psychologie reprenne afin que l'adolescent puisse exprimer ses émotions en lien avec la rupture de son lien maternel. [ 22 ] La preuve démontre que la situation de X s'est améliorée au cours des derniers mois. Les motifs de compromission constatés l'automne dernier ne sont plus aussi intenses compte tenu que les parents n'ont plus de contacts entre eux et qu'ils ont stabilisé leur vie chacun de leur côté.
Cependant, la fragilité de X et son besoin d'accompagnement psychologique nécessitent encore pour quelques mois des services. [ 23 ] Le Tribunal considère qu'un délai de quatre mois sera suffisant pour s'assurer que le suivi psychologique reprenne et que la procédure de garde et de droits d'accès devant la Cour supérieure soit complétée. [ 24 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de X [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 23 novembre 2012; [ 29 ] CONFIE l'adolescent à son père pour une période de quatre mois; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, s'effectuent en présence d'une tierce personne et respectent l'intérêt et la volonté de l'adolescent; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en psychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] ORDONNE au père de prendre les moyens nécessaires afin que l'adolescent bénéficie d'un suivi en psychologie; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 34 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Émilie B.
Perron (adolescent) Me Justine Guay-Langevin (père) Me Chantale Plante (mère) /ss Date d’audience : 15 mai 2013
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