2011 QCCQ 9022, 2011 QCCQ 9022
Opinion
Protection de la jeunesse — 112199 2011 QCCQ 9022 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 3 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000562-090 X 2004-[…] 605-41-000563-098 Y 2006-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville A, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation concernant les situations de X et Y, enfants de madame A et monsieur B.
Elle demande le maintien de la déclaration de compromission et le placement de ces deux enfants en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité. [ 2 ] À l’audition, le père est présent, non représenté, et la mère est absente, bien que dûment signifiée. Les enfants sont absents, mais sont représentés par Me Isabelle Godon. Me Marie-Michèle Boulanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Dans un premier temps, le père admet l'ensemble des allégués et se déclare en accord avec les mesures. Le père connaît les responsables de la famille d'accueil où ses enfants évoluent actuellement, a une bonne relation avec eux et considère que le bien-être des enfants y est assuré. Le père reconnaît qu'il lui est impossible d'assumer ses enfants, et il est à sa connaissance, que la situation de la mère ne lui permet pas non plus d'assumer les enfants. [ 4 ] Dans la dernière décision rendue par la soussignée le 22 juillet 2010, la requérante demandait le placement des enfants à majorité.
Les parents qui étaient présents, mais non assistés de procureur, se déclaraient en accord avec un placement à majorité. En raison du fait que la preuve pour justifier un tel placement n'était pas complète puisque la famille d'accueil à long terme venait juste d'être ciblée et que les enfants n'avaient créé aucun lien avec cette famille, le Tribunal n'a pu, en se référant aux dispositions de l'article 91, accueillir la demande de placement à majorité.
[ 5 ] Maintenant, la requérante est en mesure de faire la preuve que les enfants ont intégré une famille d'accueil qui répond à leurs besoins, qui investit auprès d'eux et qui est prête à les assumer à long terme. [ 6 ] La preuve nous révèle également que depuis la dernière ordonnance, les parents n'ont pas modifié leur mode de vie.
Ils se sont séparés de manière définitive et le père a une nouvelle conjointe, dont l'enfant fait également l'objet d'une mesure judiciaire de compromission jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 7 ] Aussi, depuis l'ordonnance, les contacts et les sorties des enfants avec les parents se sont espacés dans le temps et sont actuellement à une fréquence d'une fin de semaine par mois. [ 8 ] Le 1 er juillet 2010, les enfants ont intégré un nouveau milieu d'accueil et ils se sont bien intégrés à ce nouveau milieu. [ 9 ] Les responsables du milieu d'accueil se montrent en mesure d'assumer les enfants jusqu'à l'atteinte de leur majorité. [ 10 ] Du 2 au 16 février 2011, la mère des enfants a été hospitalisée en psychiatrie en raison d'état dépressif. [ 11 ] Les parents ont des contacts réguliers avec les enfants, ce qui a un impact positif sur leur développement. [ 12 ] La mère n'a toujours pas de domicile fixe et démontre très peu de stabilité. [ 13 ] Le père a des horaires de travail qui ne lui permettent pas d'assumer ses responsabilités parentales. [ 14 ] Les deux parents reconnaissent ne pas être en mesure d'assumer les enfants.
Le père désire qu'ils soient confiés à la famille d'accueil actuelle jusqu'à l'atteinte de leur majorité. [ 15 ] Suite au dépôt du rapport en révision, le Tribunal a pu entendre madame C, responsable du foyer d'accueil qui héberge les deux enfants. Madame C témoigne que l'intégration des enfants dans son milieu est positive et qu'elle entretient de bonnes relations avec les parents, principalement avec le père. Les enfants sont toujours heureux de voir leurs parents et le père est régulier dans l'exercice de ses droits de sorties et visites ainsi que dans les contacts téléphoniques.
Malheureusement, la mère n'a pas la même assiduité et il lui est arrivé également de faire des promesses qu'elle n'a pu tenir envers ses enfants. Ceux-ci vivent, à chaque fois, des déceptions. Madame C témoigne de son attachement envers les enfants ainsi que son désir de les garder jusqu'à majorité. [ 16 ] Suite à cette preuve, la
partie requérante plaide que le Tribunal ne peut désigner nommément les responsables de la famille d'accueil chez qui l'enfant évoluera. La procureure de l'enfant souhaite que le Tribunal la désigne, le père également. Les parties ont déposé plusieurs arrêts faisant état des deux tendances que nous retrouvons dans la jurisprudence actuelle. [ 17 ] Selon la requérante, seul le directeur de la protection de la jeunesse a le pouvoir de désigner une famille d'accueil et elle réfère à l'arrêt rendu en 2007 par la Cour d'appel du Québec [1] . De plus, elle réfère à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse conférant le pouvoir au directeur de la protection de la jeunesse de voir à ce que l'hébergement d'un enfant s'effectue dans des conditions adéquates. [ 18 ] Avec les amendements apportés à la
Loi sur la protection de la jeunesse en 2007, et particulièrement à l'article 91.1, le législateur a imposé au Tribunal l'obligation de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant. Cet
article se lit comme suit : Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 19 ] Cette disposition a été interprétée par madame la juge Gosselin ainsi [2] :
[…] Il ne fait aucun doute que l'objectif majeur de la présente réforme est de favoriser un objectif de continuité et de stabilité au profit des enfants placés en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. C'est un objectif qui rejoint la totalité des personnes entendues, même si les moyens pour l'atteindre ont parfois suscité des prises de position divergentes. [ 20 ] Elle considère que l'intérêt de l'enfant exige que le Tribunal s'assure de façon minimale de :
a) l'âge de l'enfant en regard de sa compréhension et son adhésion à la mesure, de telle façon que l'enfant ne vive pas de conflit de loyauté à l'égard de ses parents naturels et qu'il puisse, s'il y a lieu, préserver les liens établis à leur égard;
b) la durée de cohabitation au sein de la famille d'accueil, l'implication et la stabilité de celle-ci permettant raisonnablement de conclure à la probabilité marquée que l'enfant ne vivra pas de changement de famille d'accueil en cours de placement;
c) l'adhésion en toute connaissance de cause des parents, voire leur support. [ 21 ] Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel du Québec le 27 octobre 2010, et depuis, plusieurs décisions confirment l'application de ce principe.
Dans le jugement de la Cour d'appel du Québec, madame la juge France Thibault déclare relativement à l'article 91.1 de la loi [3] : J'estime en conséquence que l'ordonnance prévue au troisième alinéa de l'article 91.1 de la Loi doit avoir pour objectif la mise en place de mesures à long terme permettant d'assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, appropriées à ses besoins et à son âge.
Tant que les mesures ordonnées par le tribunal demeureront appropriées à sa situation, celles-ci pourront prétendre à un caractère permanent. [ 22 ] Plus récemment, l'honorable juge Frank G.
Barakett de la Cour supérieure siégeant appel, a confirmé spécifiquement cette interprétation [4] : La seule interprétation logique de cette réforme est : que le législateur exige l'approbation de la Cour du Québec pour implanter un « projet jusqu'à majorité » et que ce projet ne puisse être modifié à la seule discrétion de l'appelant, - DPJ, mais modifié seulement par un autre jugement. [ 23 ] Pour en arriver à cette conclusion, l'honorable juge Barakett a procédé à l'analyse de toute la jurisprudence traitant de ce point. [ 24 ] Bien que cet arrêt soit porté en appel, le Tribunal partage les conclusions auxquelles en arrive l'honorable juge Barakett et croit qu'il est du devoir du président du Tribunal de s'enquérir du projet de vie et de désigner la famille d'accueil lorsqu'un projet de vie est à se réaliser dans l'intérêt d'un enfant. [ 25 ] Considérant la preuve, [ 26 ] Considérant l'accord du père et de la procureure de l'enfant, [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE le placement des deux enfants en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité; [ 31 ] RECOMMANDE que le placement des enfants se poursuive dans la famille d'accueil de madame C; [ 32 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser et superviser les contacts entre les enfants et leurs parents quant à la fréquence, les modalités et la présence d'une tierce personne au besoin; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux parents ainsi qu'aux enfants pour la durée de l'ordonnance; [ 34 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs parentaux et AUTORISE la responsable de la famille d'accueil, madame C, à signer tous les formulaires au niveau scolaire, médical et social pour les deux enfants; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Isabelle Godon, procureure pour les enfants Date d’audience : 21 mars 2011
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