2023 QCCQ 7762, 2023 QCCQ 7762
Opinion
Protection de la jeunesse — 234421 2023 QCCQ 7762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000812-222 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le 2008-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ Aperçu La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022, par laquelle le Tribunal confie l’enfant à un Centre de réadaptation, avec suivi social, jusqu’au 30 mars 2023. [ 1 ] La DPJ demande de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs de troubles de comportement sérieux [1] , de négligence sur le plan éducatif [2] et de mauvais traitements psychologiques [3] . [ 2 ] La DPJ demande de confier l’enfant à un Centre de réadaptation et de prévoir l’intégration à une famille d’accueil, avec suivi social, jusqu’au 1 er octobre. [ 3 ] L’audition, débutée le 30 mars 2023, s’est terminée le 19 mai 2023.
Au terme de l’audition, le Tribunal place le dossier en délibéré et ordonne des mesures provisoires qui augmentent le nombre de contacts supervisés père/fils à 3 par mois. [ 4 ] Alors que le père n’est pas assisté d’une avocate le 30 mars, il est représenté le 19 mai. D’ailleurs, la collaboration du père avec la DPJ s’est beaucoup améliorée à partir de la comparution de son avocate, à compter de la remise accordée le 30 mars. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant donnait une amélioration certaine de son comportement.
Cependant, entre le 20 décembre 2022 et le 5 mars, il fugue du Centre de réadaptation à une douzaine de reprises. [ 6 ] L’enfant souhaite être confié à son père. [ 7 ] Le père, à compter d’avril 2023, démontre de l’ouverture à l’égard de comportements à améliorer. Il est plus respectueux envers les intervenants de la DPJ et envers les mesures ordonnées par le Tribunal.
[ 8 ] La mère est en accord avec les conclusions sur les mesures prévues dans la demande. [ 9 ] Le Tribunal conclut que les motifs de compromission sont toujours présents. [ 10 ] Le Tribunal accueille la demande en révision et prolongation en apportant des modifications sur les conclusions recherchées. Analyse [ 11 ] L’enfant, âgé de 15 ans, porte un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (« TDAH ») pour lequel il est médicamenté. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, il est confié à un Centre de réadaptation (« Centre ») de Ville A. [ 13 ]
Malgré des progrès intéressants de l’enfant, progrès qui en font le résident qui s’est le plus amélioré, l’enfant doit toujours s’investir afin d’affronter des problèmes d’impulsivité, d’opposition, de fugues (3 d’une durée de plus de 24 heures), de consommation de stupéfiants et de fréquentations. [ 14 ] Lors de ces fugues, l’enfant contacte souvent, sans supervision évidemment, son père. [ 15 ] L’enfant n’a plus d’idéations suicidaires.
Il est habité par un sentiment de mal-être. [ 16 ] La fréquentation scolaire à l’externe ne s’est pas avérée positive si bien que l’enfant a réintégré le programme scolaire du Centre. À cet endroit, les résultats scolaires sont satisfaisants. [ 17 ] L’enfant est sensible au regard des amis de son âge. Sa vie amoureuse peut avoir des impacts quelque fois si importants que l’enfant fonctionne plus difficilement pour un temps au Centre de réadaptation. [ 18 ] L’enfant souhaite voir son père plus souvent, voire retourner vivre chez lui.
Il a de bons liens affectifs avec sa mère ainsi qu’avec ses grands-parents maternels. [ 19 ] L’enfant travaille actuellement, ce qui le valorise beaucoup. [ 20 ] Il ressort du dossier que le Tribunal ordonne depuis 8 mois un suivi psychologique pour l’enfant. Au moment des auditions, la DPJ n’avait pas encore eu recours à un service externe, malgré la pénurie de psychologues à l’interne. [ 21 ]
Malgré les besoins de l’enfant au plan psychologique, besoins identifiés par le Tribunal il y a 8 mois, aucun suivi en cette matière n’a cours. [ 22 ] À défaut d’un retour chez son père, l’enfant se montre ouvert à se voir confié à une famille d’accueil.
Au demeurant, le Tribunal s’interroge si cette voie est à privilégier, compte tenu de l’engagement du père dans le cadre du suivi avec la DPJ. [ 23 ] En conclusion, malgré la progression réalisée en Centre de réadaptation, l’enfant doit continuer d’améliorer plusieurs facettes de ses comportements, en premier lieu : cesser les fugues. [ 24 ] La mère et le père ne forment plus un couple depuis plusieurs années. [ 25 ] La mère, qui vit des fragilités, est satisfaite des contacts avec l’enfant, un week-end par mois, du vendredi au dimanche. [ 26 ] Par le passé, le père a tenu des propos très durs, voire inacceptables, envers la DPJ et ses intervenants. [ 27 ] Par cette attitude qu’il communiquait à son fils, il minait la crédibilité de la DPJ dans la perception de l’enfant sur les services offerts.
Le père est impulsif. Il convient aujourd’hui que des dérapages verbaux en présence de l’enfant sont destructeurs à l’égard des mesures mises en place pour aider l’enfant. [ 28 ] Sa collaboration avec la DPJ est encourageante mais trop récente pour envisager un retour de l’enfant chez le père. [ 29 ] Le père doit accepter l’autorité de la DPJ pour l’application des mesures ordonnées.
De plus, le père doit maintenir un dialogue et une collaboration avec la DPJ afin d’identifier des pistes pour ne plus se livrer à une désorganisation personnelle ou à un dénigrement à l’égard de l’enfant. [ 30 ] Les prochaines semaines sont une opportunité pour le père pour démontrer son engagement dans le processus qui vise à mettre fin à la situation de compromission. [ 31 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour troubles de comportement sérieux, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 32 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38 f),
38 b) 1 iii) et 38
c) de la LPJ; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er octobre 2023, pour l’application des mesures suivantes : [ 36 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un Centre de réadaptation choisi par un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant intègre une famille d’accueil dès que la situation le permettra; [ 38 ] Si la situation de l’enfant le permet , ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 39 ] Le cas échéant, ORDONNE que l’identité et les coordonnées de la famille d’accueil ne soient pas divulguées au père; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre l’enfant, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine par mois; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre l’enfant, son père et la directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de 3 fois, 3 heures par mois, supervisés par la directrice de protection de la jeunesse ou un des grands-parents paternels si agréé par la directrice de la protection de la jeunesse selon le désir de l’enfant et ce, tant que jugé nécessaire; [ 42 ] INTERDIT tout autre contact, de quelque nature que ce soit, entre l’enfant et le père, en dehors de ceux organisés avec la directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la mise en place d’un suivi psychologique; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 45 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père, à savoir, les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un permis de conduite, d’un passeport et autorisations de voyager; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans des démarches en lien avec ses fragilités personnelles; [ 47 ] RECOMMANDE au père de s’engager sérieusement dans une démarche d’aide en vue de stabiliser sa situation personnelle et ses fragilités sur le plan de la santé mentale; [ 48 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 50 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 17 juillet 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Élise Cayouette CISSS A Avocate de la demanderesse Me Camille Lajoie
Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me Marina Chidiac Marina Chidiac, avocate Avocate du père Dates d’audience : 30 mars et 19 juin 2023
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