2022 QCCA 1137, 2022 QCCA 1137
Opinion
Ste-Marie c. R. 2022 QCCA 1137 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-006180-168 , 500-10-006181-166, 500-10-006182-164, 500-10-006190-167 (540-01-041705-099 SEQ. 004, 005, 006, 008) DATE : 22 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-10-006180-168 (540-01-041705-099 SEQ. 004) MÉLANIE STE-MARIE APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N o : 500-10-006181-166 (540-01-041705-099 SEQ. 005) MICHEL STE-MARIE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N o : 500-10-006182-164 (540-01-041705-099 SEQ. 006) DAX STE-MARIE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N o : 500-10-006190-167 (540-01-041705-099 SEQ. 008) RICHARD FELX APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 22 juin 2016 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, district de Laval, qui les déclare coupables de complot pour recyclage de produits de la criminalité, de recyclage de produits de la criminalité et de gangstérisme [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Schrager et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 4 ] REJETTE les appels; [ 5 ] ORDONNE aux appelants de se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet BMD AVOCATS Pour les appelants Me Magalie Cimon Me Émilie Robert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 7 juin 2022 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 6 ] Cette affaire découle d’une enquête policière sur le blanchiment d’argent par des membres d’un groupe de motards criminalisés, les Hells Angels, une organisation criminelle au sens de l’ art. 467.1 C.cr . dont l’activité principale, selon la preuve, est le trafic de stupéfiants.
Toujours selon la preuve par expert, ses revenus font en sorte que ses membres « s’investissent dans le blanchiment d’argent et infiltrent l’économie légale ». [ 7 ] Le dossier porte principalement sur le « Groupe Ste-Marie », une entreprise composée de Michel, Dax et Mélanie Ste-Marie, respectivement père, fils et fille, de même que de Richard Felx. Elle avait ses bureaux au 193, boul. Sainte-Rose à Laval. Les activités principales du Groupe Ste-Marie étaient le redressement de crédit, l’ouverture de comptes de banque à l’Île Maurice et la conversion de devises.
Mélanie Ste-Marie y était adjointe administrative alors que Michel Ste-Marie en était le principal dirigeant, même si l’actionnaire majoritaire était Dax Ste-Marie. Le Groupe Ste-Marie utilisait principalement deux sociétés incorporées à l’Île Maurice pour faire des transferts internationaux dans le présent dossier : Mirida International (« Mirida ») et Phoenix Equities (« Phoenix »).
Le juge de première instance précise, au paragr. 17 de son jugement, que « la compagnie Mirida appartient à Richard Felx » alors que « la compagnie Phoenix appartient à Dax Ste-Marie ». [ 8 ] Le 22 juin 2016, les appelants ont été reconnus coupables de recyclage de produits de la criminalité (paragr. 462.31(2)
a) C.cr . ), complot pour recyclage de produits de la criminalité (paragr. 465(1)
c) C.cr .) et gangstérisme ( art. 467.12 C.cr . ), toutes ces infractions ayant été commises entre janvier 2008 et septembre 2009. [ 9 ] Ils ont interjeté appel et la Cour a accueilli leur appel sur le caractère déraisonnable des délais et a ordonné l’arrêt de procédures le 3 septembre 2020 : Ste-Marie c. R ., 2020 QCCA 1118 . Le 10 février 2022, la Cour suprême du Canada a infirmé l’arrêt de la Cour dans R. c.
Ste-Marie , 2022 CSC 3 , estimant que les délais n’étaient pas déraisonnables, et a renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la Cour d’appel pour qu’elle procède à l’examen des autres moyens d’appel laissés en suspens. Le présent arrêt fait suite à l’audition qui a en conséquence été tenue le 7 juin 2022. 1 – LE CONTEXTE [ 10 ] Selon la preuve retenue par le juge de première instance, Normand Marvin-Ouimet, Alain Durand, Martin Robert, Frédéric Landry-Hétu, Stéphane Plouffe, Yves Gagné et Marc Loiseau étaient tous membres des Hells Angels ,
chapitre de Trois-Rivières, et faisaient affaire avec le Groupe Ste-Marie . [ 11 ] Il faut souligner que les appelants ne remettent pas en question les conclusions de fait du juge de première instance. Ils contestent plutôt certaines de ses inférences.
D’ailleurs, résumant la théorie de la cause de l’intimée, ils écrivent que l’enquête policière « visait diverses méthodes employées par un membre en règle des Hells Angels de Trois-Rivières pour blanchir des sommes d’argent provenant de ses activités illégales », que le stratagème « consistait à ouvrir un compte de banque outre-mer [à l’Île Maurice] afin d’y transférer des sommes d’argent qui pouvaient par la suite être récupérées et employées ici », que cette méthode de blanchiment était « rendue possible grâce à la participation [des appelants] qui œuvraient tous au sein d’une entreprise nommée "Groupe Ste-Marie"», la preuve au procès établissant au surplus que les appelants « savaient ou croyaient savoir que les sommes d’argent en question provenaient de la commission d’infractions ». [ 12 ] Parmi les nombreuses transactions financières mises en preuve, mentionnons celles qui suivent.
[ 13 ] Le 2 juillet 2008, 9143-6766 Québec inc. (Agence érotique 2000), une compagnie dont l’actionnaire majoritaire est Mme Lyne Roberge, conjointe d’Alain Durand, fait un transfert de 500 000 $ du Québec à l’Île Maurice par le biais de Mirida. La documentation est signée par Richard Felx alors que le compte de 9143-6766 Québec inc. a été ouvert en juin 2008 par Dax Ste-Marie (à
titre d’ introducer ), Mélanie Ste-Marie ayant authentifié les documents.
Selon la preuve d’écoute électronique, cette société sera utilisée à plusieurs reprises par Alain Durand et Lyne Roberge pour effectuer nombre de transferts bancaires par l’intermédiaire du Groupe Ste-Marie . [ 14 ] Le 12 septembre 2008, 50 008,20 $ sont transférés par la société Mirida dans un compte au nom de Martin Robert à l’Île Maurice. [ 15 ] Ces transactions ont précédé une autorisation judiciaire du 31 octobre 2008 permettant d’intercepter les communications privées d’une cinquantaine de personnes, dont Michel Ste-Marie et Normand Marvin-Ouimet, ou de toute personne encore inconnue qui se trouverait dans un des nombreux lieux énumérés dont les résidences et véhicules de Normand Marvin-Ouimet et Michel Ste-Marie, de même que les bureaux du Groupe Ste-Marie .
Selon l’autorisation, l’écoute électronique aux bureaux du Groupe Ste-Marie avait toutefois une particularité : elle était soumise à une restriction en ce qu’elle devait être faite en direct et « cesser dès qu’il est déterminé qu’aucune des personnes [visées par l’autorisation] ne se trouve dans ce lieu ou ne communique avec une personne » qui s’y trouvait.
J’y reviendrai. [ 16 ] L’autorisation permet aux policiers de pénétrer secrètement dans les lieux, ce qu’ils feront à quelques reprises, particulièrement dans les bureaux du Groupe Ste-Marie , pour y installer de l’équipement de surveillance et pour photographier et saisir des copies informatiques de documents d’intérêt pour l’enquête.
Ils installeront sur l’ordinateur de Mélanie Ste-Marie un dispositif permettant une capture d’écran à intervalles réguliers. [ 17 ] Pendant ce temps, les transactions continuent. [ 18 ] Le 5 novembre 2008, Mélanie Ste-Marie écrit un ordre de transfert de 44 258,06 $ entre le compte de Mirida vers le compte de Phoenix, pour ensuite être déposés au compte de Martin Robert. [ 19 ] Le 11 décembre 2008, Lyne Roberge demande de transférer 100 000 $ US de son compte à la Stanford Bank à son compte à l’Île Maurice.
Cette somme sera transférée ensuite à Phoenix en dollars canadiens (120 000 $) grâce à des documents signés par Dax Ste- Marie, puis rapatriée au Canada dans le compte de Lyne Roberge dans une caisse populaire. [ 20 ] Sans entrer dans tous les détails des autres transactions, on constate l’existence de multiples transferts de sommes allant de 25 000 $ à 44 000 $ et 75 000 $ dans des comptes appartenant à Alain Durand et Martin Robert, jusqu’en avril 2009, sans parler d’autres transactions impliquant un agent d’infiltration. [ 21 ] En effet, le 25 mars 2009, un agent civil d’infiltration (appelé Ai par les parties) contacte des banques à l’Île Maurice en vue de l’ouverture d’un compte.
Elles le réfèrent au Groupe Ste-Marie. [ 22 ] Le 14 avril 2009, l’agent d’infiltration se présente au bureau du Groupe Ste-Marie en personnifiant un criminel haut placé pour y rencontrer Michel Ste-Marie afin de déposer de l’argent à l’Île Maurice. Dax Ste-Marie se présente à lui et lui dit qu’il s’occupera de son dossier. Il lui explique les frais et les modalités d’ouverture de comptes à l’île Maurice. L’agent d’infiltration lui mentionne qu’il est dans l’import/export d’objets qu’il vaut mieux ne pas transporter, de marchandises « qu’on n’écrit pas sur des bons de transport ».
Il ajoute qu’il veut que les transferts soient faits discrètement, à l’insu du gouvernement, et qu’il a de l’argent à transférer tant à partir de comptes bancaires qu’en liquide. [ 23 ] Dax Ste-Marie lui répond que les documents seront gardés uniquement dans des serveurs à l’étranger et que de nombreux transferts seront faits successivement dans différents pays pour rendre les fonds indétectables. Il s’agit, explique-t-il, de la méthode du « tamis ».
Il est donc essentiel de transiger dans des pays qui n’ont pas d’entente avec le Canada. [ 24 ] Les frais sont de 2 % et l’argent sera déposé finalement dans un compte à l’Île Maurice. Il peut aussi transférer des centaines de milliers de dollars en argent comptant avec une prime toutefois plus élevée de 10 %. [ 25 ] Le 4 juin 2009, l’agent d’infiltration rencontre de nouveau Dax Ste-Marie pour lui remettre les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte à l’Île Maurice. Comme celui-ci doit s’absenter, l’agent d’infiltration lui demande à qui il devra s’adresser entretemps.
À sa sœur Mélanie, répond-il; elle est son « prolongement » et est au courant de ses affaires. Ils sont « partenaires » et il peut lui faire confiance. Elle est connaît bien ses dossiers. [ 26 ] Le lendemain, Dax Ste-Marie lui remet un document indiquant le compte où devront être transférés les 10 000 $ en liquide. Ce transfert sera fait le 23 juin. À cette fin, l’agent d’infiltration remettra la somme à Mélanie Ste-Marie. [ 27 ] Le 26 juin, débute l’écoute électronique au bureau du Groupe Ste-Marie .
L’agent d’infiltration s’y rend et y rencontre Michel Ste-Marie, prétextant une crainte d’être repéré en raison de l’opération policière SharQc , très médiatisée. Michel Ste-Marie le rassure en ajoutant : « C'est important que l'argent que tu nous amènes n'arrive pas directement du crime ». L’agent le rassure à son tour en précisant que « mon argent, je la fais dormir puis quand elle a dormi, après je vous l'amène ».
Michel Ste-Marie comprend que l’agent œuvre dans un domaine similaire à celui des Hells Angels et l’informe qu’il est important que les transferts se fassent en plusieurs étapes pour éviter que l’argent soit relié à la criminalité. [ 28 ] Le 8 juillet, un autre agent d’infiltration remet 10 000 $ dans un sac à Michel SteMarie.
Plus tard dans la journée, Dax Ste-Marie est vu avec un sac similaire en sortant de son véhicule. [ 29 ] Le 28 juillet, le premier agent d’infiltration rencontre Mélanie Ste-Marie qui lui confirme qu’une somme de 9 000 $ est dans son compte à l’Île Maurice en lui montrant le tout sur l’écran de son ordinateur. [ 30 ] Le 10 septembre 2009, le même agent d’infiltration rencontre Mélanie Ste-Marie et Dax Ste-Marie à la demande de ce dernier. On l’invite à signer d’autres documents en vue des prochaines transactions. L’agent se dit surpris de la complexité du processus, ce à
quoi Dax Ste-Marie répond : Ça commence à se parler que les Îles Maurice, c'est un endroit où les gens vont blanchir leur argent. Ça fait que les banques, qu'est-ce qu'elles font, c'est comme s'ils inondent le système de papiers, juste pour bien paraître. [ 31 ] Il précise que « ça va continuer le blanchiment d'argent ». L’agent l’informe que le prochain transfert pourrait être de l’ordre de 200 000 $.
Dax Ste-Marie lui réplique : « Appelle-moi à l'avance, ça va être correct. » [ 32 ] Le 15 septembre, Dax Ste-Marie l’avise que tout est prêt et, le lendemain, l’agent se présente avec une valise qu’il dit contenir 250 000 $. Dax Ste-Marie l’informe que ça ira, qu’il est en mesure de transférer immédiatement 170 000 $ de son propre compte à celui de l’agent à l’Île Maurice et que le reste suivra bientôt. Dax Ste-Marie ajoute qu’une de ses connaissances aurait besoin d’une grande quantité de cannabis, ce qui pourrait intéresser l’agent.
Celui-ci laisse la valise sur place et, prétextant une obligation, quitte les lieux avant l’intervention policière qui suivra immédiatement. [ 33 ] Ce même jour, une ordonnance de blocage est homologuée à l’Île Maurice. Elle confirme que Normand Marvin-Ouimet, Martin Robert, 9143-6766 Québec inc. (liée à Alain Durand) et les agents d’infiltration ont des comptes dans des banques mauriciennes.
Au moment du blocage, il y a 17 945 $ dans le compte des agents d’infiltration et 75 000 $ provenant de comptes de Mirida et Phoenix dans ceux de Martin Robert. [ 34 ] L’écoute électronique a permis d’en apprendre davantage. [ 35 ] Le 3 mars 2009, Michel Ste-Marie rencontre des clients à qui il demande s’ils connaissent des gens possédant de l’argent liquide d’origine illicite parce que c’est « sa spécialité ».
Il précise qu’il ouvre des comptes dans d’autres pays et que des clients lui remettent jusqu’à 1 000 000 $ pour transférer ces sommes ailleurs afin de pouvoir les utiliser. [ 36 ] Le 5 mars, Michel Ste-Marie informe un dénommé Jocelyn que son fils et lui ne font presque plus de faillites. Ils sont plutôt dans le « off-shore ». [ 37 ] Le 18 mars, Michel Ste-Marie et Richard Felx parlent de placements à l’Île Maurice avec des clients.
Ils ont de nombreux liens avec les autorités de l’Île Maurice, ce qui est essentiel à leurs transactions. [ 38 ] Le 5 mai, Michel Ste-Marie explique à un inconnu que son associé, un ancien notaire (Richard Felx), et lui représentent plusieurs motards et que « l’argent part d’un compte pour aller dans un autre compte de banque ». [ 39 ] Le 7 mai, Mélanie Ste-Marie reproche à son père de donner trop de pouvoirs à Richard Felx et de négliger son fils Dax. [ 40 ] Le 21 août, Michel Ste-Marie explique qu’une enquête de l’AMF ne mènera à rien parce que « tout est caché ». [ 41 ] D’autres conversations démontrent que les sept membres des Hells Angels identifiés plus haut se rendent au bureau du Groupe Ste-Marie et y sont clients.
On y découvre par exemple l’implication directe de Michel Ste-Marie dans des transactions financières de Normand Marvin-Ouimet, Martin Robert, Frédéric Landry-Hétu, Yves Gagné, Alain Durand et Stéphane Plouffe. Celui-ci sera également rencontré par Richard Felx au restaurant pour préparer la signature de documents en vue de l’ouverture de comptes « off- shore ». [ 42 ] On comprend également le rôle particulier joué par Richard Felx qui voit aux incorporations et à la création de fiducies.
Il lui arrive aussi de redistribuer des sommes d’argent. [ 43 ] Le travail de soutien administratif de Mélanie Ste-Marie est également bien documenté par l’écoute électronique. Les captures d’écran sur son ordinateur démontrent d’ailleurs sa participation directe à un transfert de 41 454 $ réalisé pour Martin Robert le 15 avril 2009.
Une autre capture d’écran établit son implication dans un transfert d’argent provenant de l’agent d’infiltration, de même que dans l’ouverture du compte et dans la création de la société qui sera utilisée à ces fins. [ 44 ] Enfin, diverses perquisitions et saisie complètent la preuve à charge. [ 45 ] Encore là, sans revenir sur tous les détails, une perquisition au bureau occupé par Mélanie Ste-Marie a permis la découverte de divers documents reliés à la fiducie de Lyne Roberge, les documents d’ouverture du compte bancaire de l’agent d’infiltration, des documents sur la fiducie du père de Martin Robert et une entente entre la Stanford Bank et Phoenix signée par Dax Ste-Marie.
Un appareil permettant de détecter les faux billets de banque fut saisi dans le bureau de Michel Ste-Marie; Dax Ste-Marie était par ailleurs en train de s’y installer.
Dans la valise de Richard Felx, de même qu’à son domicile, furent trouvés les documents de constitution d’une fiducie de Gérald Robert et de la session à cette fiducie d’une propriété de Martin Robert pour 1 $, de même que des documents d’ouverture de compte de Martin Robert et divers autres documents reliés à la fiducie de Lyne Roberge. [ 46 ] Parmi les documents obtenus d’institutions financières de l’Île Maurice, notons les documents d’ouverture du compte de Phoenix auprès de la Banque des Mascareignes signés par Dax et Mélanie Ste-Marie; des échanges écrits de cette dernière dans lesquels elle se décrit comme l’assistante de son frère et de Richard Felx; un transfert de 120 000 $ au compte de 9143-6766 Québec inc. dans une caisse populaire; un ordre de transfert au compte de Martin Robert signé par Mélanie Ste-Marie; l’ouverture du compte de Mirida signé par Richard Felx; un transfert de 500 000 $ au compte de 9143-6766 Québec inc. signé par Richard Felx; les documents d’ouverture du compte de Martin Robert authentifiés par Mélanie Ste-Marie; un courriel de Mélanie Ste-Marie demandant le transfert de 44 258,06 $ du compte de Mirida à celui de Phoenix, puis à celui de Martin Robert et les documents d’ouverture du compte de 9143-6766 Québec inc. authentifiés par Mélanie Ste-Marie. [ 47 ] Auprès de la East Asian Bank, on découvre les documents d’ouverture du compte de Normand Marvin-Ouimet, dans lequel Richard Felx est la personne autorisée, documents authentifiés par Mélanie Ste-Marie; le compte de Martin Robert et de Michel Ste- Marie, authentifié par Mélanie Ste-Marie; un compte de Richard Felx dans lequel on découvre des dépôts de Mirida pour Michel Ste-
Marie; un compte de Mélanie Ste-Marie avec un dépôt provenant de Phoenix. [ 48 ] Le principal témoin en défense fut Mélanie Ste-Marie. Selon elle, le Groupe Ste-Marie , dont l’activité principale était le redressement de crédit, avait 200 clients « off-shore ». La responsabilité de vérifier l’authenticité des documents et la décision d’ouvrir un compte revenaient aux banques et non au Groupe Ste-Marie , qui n’avait qu’à vérifier le respect des exigences des banques étrangères, ce qui le déchargeait de toute obligation.
Les divers transferts servaient essentiellement à convertir les sommes en devises différentes (par exemple des dollars canadiens en dollars américains). En réalité, dit-elle, ce sont les clients eux-mêmes qui faisaient les transferts de fonds, pas le Groupe Ste-Marie . [ 49 ] Elle savait que certains clients étaient membres des Hells Angels , mais la politique du Groupe Ste-Mari e consistait à refuser les sommes en argent liquide pour éviter le blanchiment d’argent. Elle ne connaissait pas exactement les sources de revenus de l’agent d’infiltration, quoiqu’elle ait su qu’il « était dans l’hydroponique ».
Elle admet toutefois avoir déclaré à la banque qu’il était dans le domaine la construction. 2 – LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 50 ] Après avoir résumé de manière substantielle la preuve et le droit, le juge de première instance rejette totalement le témoignage de Mélanie Ste-Marie et s’en explique en dix points. On ne peut sérieusement remettre en question cette conclusion. [ 51 ] En ce qui a trait au complot, le juge tire l’inférence que la preuve hors de tout doute raisonnable en est faite.
Il résume ainsi sa conclusion : [193] La preuve volumineuse comprenant : l'écoute électronique, le capteur d'écran, les nombreux documents produits, la méthode du «tamis», les multiples transactions bancaires par plusieurs comptes différents, l'ouverture de compagnies, les indications claires sur la marche à suivre, les déclarations individuelles aux agents d'infiltration démontrent clairement qu'un complot pour recycler les produits de la criminalité a été prouvé. [194] Chaque membre du Groupe Ste-Marie a participé à ce complot. [195] Michel Ste- Marie a créé ce système, avait les clients et ordonnait la création de fiducies et compagnies off-shore. [196] Richard Felx créait les compagnies et les fiducies.
C'est lui qui avait les contacts dans les banques de l'Île Maurice. Il avait lui- même une compagnie Mirida qui acceptait les transferts d'argent. [197] Dax Ste-Marie était la relève et s'assurait d'améliorer le système. Il a été sur la première ligne avec les Ai. [198] Mélanie Ste-Marie s'occupait du côté administratif, des transferts et des échanges avec les représentants des banques de l'Île Maurice. [199] Au-delà des membres en règle des Hells Angels et de l'Ai-240, d'autres clients faisaient affaire avec ce Groupe pour s'assurer que leurs biens ne puissent être saisis suite à des opérations policières.
La communication entre Robert Gauvin et Michel Ste-Marie, (P-1 .126) est très explicite sur les services recherchés et la méthode suggérée. [200] Les membres de ce Groupe ont comploté entre eux, mais aussi avec des clients dont certains membres en règle des Hells Angels ou leurs représentants. [201] Chacune des personnes du Groupe a directement posé des gestes, que ce soit par des transferts, des rencontres avec des clients, l'ouverture de comptes, les directives données aux clients, la modification de documents; les contacts avec les banques, les conseils donnés font en sorte que tous ont participé de quelque façon que ce soit à ce complot. […] [204] Un autre élément que le Tribunal retient : est-ce qu'on peut présumer ou croire que l'argent provenant d'un Hells Angels vient directement de la commission d'un crime?
Dans ce cas-ci, le Tribunal déclare que oui. Selon le rapport d'Alain Belleau, qui n'a pas été contredit par qui que ce soit; il est mentionné au paragraphe 79 : « l'activité principale des Hells Angels est le trafic de stupéfiants ... des membres se sont investis dans d'autres activités criminelles relatives à l'industrie du sexe, l'extorsion et autres. [81] les revenus générés par ces activités, les enquêtes policières et les changements législatifs ont fait en sorte que les membres de l'organisation s'investissent dans le blanchiment d'argent et infiltrent l'économie légale. »
Toute personne raisonnable et sensée ne peut en venir à une autre conclusion. [ 52 ] Selon le juge, la preuve établit tout autant la perpétration de l’infraction de recyclages de produits de la criminalité : [205] Michel Ste-Marie avait les clients qui étaient membres des Hells Angels : Alain Durand, Marvin Ouimet, Stéphane Plouffe, Frédéric Landry-Hétu, Martin-Robert, Yves Gagné et Marc Loiseau. Michel Ste-Marie est l'homme de confiance de ces individus.
Il les dirige vers Dax Ste-Marie et Richard-Felx afin qu’ils puissent leur créer un système par la création de fiducies, de comptes bancaires de compagnies à l'Île Maurice. Alain Durand le contactera de la prison afin de transférer des sommes d'argent. [206] Richard Felx est le créateur de fiducies et de compagnies permettant les transferts d'argent, notamment pour Chantal Alvaer et Martin Robert. Sa compagnie Mirida à l'Île Maurice servait aux transferts d'argent de différents clients. Il a agi à
titre d'introducer pour Marvin Guimet à la Bramer Bank à l'Île Maurice.
[207] Dax Ste-Marie est en train de remplacer son père Michel et c’est lui qui s'occupera de l'Ai, à qui il expliquera tout le processus de recyclage. Il engagera même une transaction de stupéfiants avec l'Ai. [208] Mélanie Ste-Marie en sait beaucoup plus qu'elle ne le prétend.
Elle est une participante active dans le recyclage : côté administratif, gérance des différents dossiers, conservation des documents sur un serveur externe, contacts courriels avec les représentants des banques et de la London Global à l'Île Maurice, certification fausse de données faite par l'Ai, transmission de ces fausses données aux banques de l'Île Maurice, omission de dévoiler les vraies occupations de certains clients.
Elle s'est volontairement fermé les yeux sur des actions bien précises. [209] Selon la thèse de la défense, il n'y a aucun risque si l'argent provient ou est déjà dans un compte bancaire quand il est transféré au Groupe Ste-Marie. Pour le Groupe, la responsabilité de vérifier la provenance des argents revient uniquement aux banques. Il s'agit d'une erreur manifeste et le fait de ne pas se poser de questions constitue de l'aveuglement volontaire. [210] D'ailleurs la preuve a démontré que la vérification de la part des autorités étrangères est presque inexistante. Voici trois situations qui le démontrent : 1.
Dax Ste-Marie explique à l'Ai-240 que l'Île Maurice est un endroit où les gens vont blanchir leur argent et que les banques de l'Île Maurice inondent le système de .papiers, juste pour bien paraître. 2. Selon P-1.55, Richard Felx prétend que les autorités bancaires se ferment les yeux et c'est pour lui, un argument de vente en faveur des banques de l'Île Maurice. 3.
Selon P-1.66, Michel Ste-Marie évite les transferts directs surtout d'un compte canadien et l'ile Maurice a été choisie parce que les autorités bancaires se foutent de la provenance des argents. […] [214] Il est évident que tous les membres du Groupe se sont fermé les yeux sur la provenance des argents concernant les clients membres en règle des Hells Angels.
C'est aussi évident qu'ils croyaient, et ne pouvaient faire autrement que d'y croire, que les sommes d'argent provenaient des produits de la criminalité. [ 53 ] En ce qui concerne le gangstérisme, la preuve est tout aussi convaincante selon le juge : [216] Michel Ste-Marie, Dax Ste-Marie, Richard Felx et Mélanie Ste-Marie ont utilisé un système «le tamis» pour recycler des produits de la criminalité au profit de certains membres des Hells Angels.
Ils ont été aidés par deux compagnies à l'Île Maurice, soit Mirida International (Richard Felx) et Phoenix Equities (Dax Ste-Marie). [217] Dans le présent dossier, l'organisation criminelle était composée de Mélanie Ste-Marie, Michel Ste-Marie, Dax Ste-Marie, Richard Felx et·les deux compagnies à l'Île Maurice, Mirida International et Phoenix Equities. [218] Tous et chacun avaient un rôle bien précis dans cette organisation criminelle. Les clients en matière d'off-shore sont généralement introduits par Michel Ste-Marie.
Richard Felx s'occupait avec Dax Ste-Marie d'ouvrir des comptes et des compagnies à l'étranger. Il donne des conseils en matière de fiducie et en crée lui-même. Dax Ste-Marie a ouvert un compte pour Martin Robert et c'est-par sa- compagnie-Phoenix que transiteront des sommes d'argent reliées à Martin Robert, 9143-6766 Québec inc. et l'Ai-240. Mélanie-Ste- Marie s'occupe du suivi des comptes à l'Île Maurice, des transferts et ouverture de comptes.
Elle a une implication directe. [219] Depuis le début de leur association, Michel Ste-Marie et Richard Felx ont toujours travaillé ensemble et de connivence dans le partage des tâches. Dax et Mélanie se complétaient.
Dax prenait de plus en plus de place puisque son père était en préretraite, mais au moment des événements la Groupe Ste-Marie se complétait et s’entraidait. [220] Leurs relations et implications auprès de Martin Robert, Marvin Ouimet et Alain Durand démontrent clairement, et sans l’ombre d’un doute, qu’ils ont agi au profit ou en association avec une organisation criminelle. [ 54 ] Ces conclusions méritent déférence d’autant que, comme je l’ai dit plus haut, les constats factuels du juge ne sont pas vraiment contestés.
Ce sont plutôt certaines inférences qu’il en tire que les appelants réfutent. 3 – LES ARGUMENTS [ 55 ] Je rappelle que la question des délais n’est plus en cause. Il reste donc à trancher les autres moyens d’appel que je résume ainsi: A. Le juge de première instance devait accueillir la demande de non-lieu vu l’absence de preuve de l’origine criminelle des fonds. B. Le juge de première instance a erré en appliquant la théorie de l’aveuglement volontaire. C.
Le juge de première instance a erré en refusant de déclarer inhabiles les procureurs de l’intimée alors que ces derniers étaient visés par une plainte portée par Dax et Mélanie Ste-Marie auprès du syndic du Barreau du Québec. D. Le juge de première instance a erré en refusant de se récuser malgré la demande des appelants en ce sens (Richard Felx ne soulève pas cet argument). E. Le juge de première instance a erré en rejetant la demande de divulgation de preuve qui visait à obtenir les documents au soutien du dépôt de l’acte d’accusation direct. F.
Il y a absence de preuve de complot vu qu’il n’y a pas de preuve d’intention d’agir de concert.
G. Il y a absence de preuve de gangstérisme puisque la preuve ne révèle pas l’existence d’un système dont les appelants étaient membres. H.
Le juge de première instance devait exclure les éléments de preuve obtenus par l’interception de communications privées en contravention des conditions prescrites par le juge autorisateur. 4 – LA DEMANDE DE REPORT DE L’AUDITION EN APPEL OU DEMANDE ANTICIPÉE DE PREUVE NOUVELLE [ 56 ] Avant d’aborder les moyens d’appel, il est nécessaire de régler la question de la demande de report de l’audition de l’appel, accompagnée d’une demande anticipée de production éventuelle de preuve nouvelle, présentée quelques jours avant cette audition.
La Cour a rejeté cette demande séance tenante, tout en précisant que les motifs de cette décision seraient formulés dans l’arrêt tranchant le pourvoi. Voici ces motifs. [ 57 ] L’audition de l’appel a eu lieu le mardi 7 juin 2022. Le vendredi précédent, 3 juin, à 18 h 16, l’avocate des appelants fait parvenir un courriel à la Cour. Elle écrit : Je viens d'être informée qu'un témoin pertinent au moyen d'appel H [exclusion de la preuve sous 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ], doit être interrogé hors Cour le 29 juin prochain.
De fait, l'agente Nathalie Lafortune sera interrogée hors cour sur sa connaissance des limites de l'autorisation judiciaire et des échanges qu'elle a eus avec la compagnie (Vidéotron) qui desservait les services de téléphonie, à ce sujet. Son rôle et son implication n'étaient pas bien cernés lors de l'audition en première instance. Ceci étant dit, il nous apparaît manifeste que le résultat de l'interrogatoire constituera un élément pertinent et qu'il pourrait se qualifier comme fait nouveau.
À ce stade, nous souhaitons préserver le droit de nos clients et s'assurer que la tenue de l'audition avant l'interrogatoire hors cour ne les privera pas de la possibilité de soumettre à la Cour d'appel cet élément de preuve. [ 58 ] Cette demande a été entendue et rejetée le matin même de l’audition. [ 59 ] Il faut savoir que l’assignation à comparaître aux fins de cet interrogatoire préalable à l’instruction est du 10 mai 2022 et s’inscrit dans le cadre d’une poursuite civile initiée par Mélanie Ste-Marie et Dax Ste-Marie contre Québecor Media Inc. et Vidéotron S.E.N.C. en 2017 en raison de la procédure d’écoute électronique utilisée dans le présent dossier au bureau du Groupe Ste-Marie .
Il faut aussi savoir que le témoin en question a été interrogé par la poursuite et contre-interrogé par la défense à quelques reprises, et ce, à trois dates différentes. On ne peut donc raisonnablement prétendre, comme l’affirme l’avocate, que « son implication n'était pas bien cernée lors de l'audition en première instance ».
Au contraire, son rôle et sa participation y sont très bien décrits et, même s’il s’avérait qu’ils ne le sont pas, ce ne serait pas faute de possibilité de le faire. [ 60 ] Par ailleurs, la transcription de l’ensemble des témoignages sur l’exclusion de la preuve n’a pas été déposée au dossier d’appel.
La Cour serait donc dans l’impossibilité d’évaluer la portée du nouveau témoignage de Mme Nathalie Lafortune en le comparant aux autres éléments de preuve sur la question. [ 61 ] En somme, les appelants n’ont pas convaincu la Cour que le nouvel interrogatoire pourrait se qualifier comme preuve nouvelle admissible dans le contexte où les parties ont pu l’interroger à profusion au procès à propos de faits qui existaient déjà, où la demande ne répond pas aux exigences de diligence raisonnable et où les parties devaient mettre « tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire » : Danyluk c.
Ainsworth Technologies Inc ., 2001 CSC 44 , [2001] 2 R.C.S. 460, paragr. 18 , cité dans Barendregt c. Grebliunas , 2022 CSC 22 , paragr. 37 . [ 62 ] La demande de report de l’audition de l’appel était donc non fondée et celle portant sur la preuve nouvelle à venir non convaincante et, à tout le moins, indûment prématurée.
Voilà pourquoi la demande fut rejetée. 5 – LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE DEVAIT ACCUEILLIR LA DEMANDE DE NON-LIEU VU L’ABSENCE DE PREUVE DE L’ORIGINE CRIMINELLE DES FONDS [ 63 ] Il faut noter que les appelants ont atténué la portée de cet argument à l’audience, mais il me paraît nécessaire de répondre néanmoins à celui formulé dans leurs arguments écrits. [ 64 ] Avec raison, l’intimée ne conteste pas l’absence de preuve de la provenance criminelle de l’argent remis au Groupe Ste-Marie .
Par exemple, l’argent liquide remis par l’agent d’infiltration ne provient évidemment pas de la perpétration d’infractions criminelles, bien qu’il l’ait présenté comme tel à ses interlocuteurs. La provenance précise des fonds appartenant aux membres des Hells Angels n’a pas non plus fait l’objet d’enquête ou de preuve précise à cet égard.
La seule preuve est le rapport de l’expert qui identifie les membres des Hells Angels en cause et explique le fonctionnement et les activités illicites de ce groupe criminalisé. [ 65 ] Si, comme le prétendent les appelants, la provenance criminelle des biens devait être un élément essentiel de l’infraction de recyclage de produits de la criminalité, il faudrait infirmer les verdicts de culpabilité prononcés sur ces accusations. Ce n’est toutefois pas le cas. [ 66 ] À l’époque des infractions, la disposition pertinente du Code criminel était ainsi libellée :
Recyclage des produits de la criminalité 462.31
(1) Est coupable d’une infractionquiconque — de quelque façon que ce soit —utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou àun endroit, transporte ou modifie des biens ouleurs produits, en dispose, en transfère lapossession ou prend part à toute autre formed’opération à leur égard, dans l’intention de lescacher ou de les convertir sachant ou croyantqu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalitéou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’uneinfraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission survenu àl’extérieur du Canada qui, au Canada, auraitconstitué une infraction désignée. Laundering proceeds of crime 462.31
(1) Every one commits an offence whouses, transfers the possession of, sends ordelivers to any person or place, transports,transmits, alters, disposes of or otherwise dealswith, in any manner and by any means, anyproperty or any proceeds of any property withintent to conceal or convert that property orthose proceeds, knowing or believing that all ora part of that property or of those proceeds wasobtained or derived directly or indirectly as aresult of (
a) the commission in Canada of a designatedoffence; or (
b) an act or omission anywhere that, if it hadoccurred in Canada, would have constituted adesignated offence. [Je souligne] [67] Dans États-Unis d’Amérique c. Dynar, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 462, les juges Cory et Iacobucci, pour lamajorité, écrivent que l’accusé devait savoir que l’argent était le produit de la criminalité.
La disposition législative à cette époque étaittoutefois différente en ce que l’art. 462.31 C.cr. exigeait la preuve de la connaissance de l’origine criminelle des biens (sachant qu’ils ontété obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement de […] / knowing that all or a part of that property orof those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of […] ». [68] Les juges Cory et Iacobucci ajoutent donc, au paragr. 41 : Parce que celui qui «sait» connaît forcément la vérité, nul ne commet ces infractions s’il convertit de l’argent qui n’est pas effectivementle produit de la criminalité.
Cette conclusion ressort clairement du sens du mot «savoir». […] [69] Ce n’est évidemment pas le cas ici, vu que la modification au texte est survenue après États-Unis d’Amérique c. Dynar. C’estd’ailleurs la conclusion que tire la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v.
Tejani, (1999) (ON CA), 123 O.A.C. 329 (laCour y traite aussi de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais la disposition est identique) : [20] […] the Crown need only prove that the appellant believed Debellis’ money was derived from illicit drug dealing, not whether thisbelief was correct. [70] En 2014, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en est venue à la même conclusion dans United States of America v.Savein, 2014 BCCA 290, et a suivi R. v. Tejani : [15] The actus reus of the offence of money laundering does not require that the property be obtained from crime.
It is the accused’sknowledge or belief that the property was obtained by crime that is the element of the offence: see R. v. Drakes, (ONSC), [2006] O.J. No. 129 at para. 224 (S.C.J.), aff’d (on other grounds), 2009 ONCA 560, leave to appeal ref’d [2009] S.C.C.A. No.381. In R. v. Tejani (1999), 138 C.C.C. (3d) 336 (Ont. C.A.), the Ontario Court of Appeal held that the mens rea of money launderingonly requires a belief that the proceeds are from crime (at paras. 18-20) […]. [71] Les auteurs Bruce A. MacFarlane, Robert J.
Frater and Croft Michaelson, partagent la même opinion dans Drug Offences in Canada, 4th ed., Aurora, Canada Law Book, 2015 (looseleaf, update 2022), pt 3, ch. 15:10 : There is another potential element that the Crown may need to prove, depending on how the charge is framed. Recall that knowledgeand belief, for the purposes of s. 462.31, both convey the same state of mind — a belief in an attendant circumstance (the criminal taint ofthe property). What differs is whether that attendant circumstance is in fact true.
Thus, if the Crown alleges that the accused dealt withthe property knowing that it was proceeds of crime, the Crown must also prove the attendant circumstance that the property was actuallyproceeds of crime. Similarly, if the Crown alleges that the accused dealt with property “being reckless as to whether” the property wasproceeds of crime, it seems that the Crown must also prove that the property was actually proceeds of crime. In either case, if the Crownfails to establish the attendant circumstance, the accused may only be convicted of an attempt.
If, however, the Crown alleges that theaccused dealt with the property believing that it was proceeds of crime, there is no need for the Crown to prove that the property wasactually proceeds of crime.
Conviction for the full offence will follow regardless of whether the property was in fact obtained by crime.The wise Crown should, therefore, always allege that the accused dealt with the property knowing or believing that, or being reckless asto whether, it was proceeds of crime. [72] C’est le cas dans le présent dossier et l’argument de texte est convaincant : l’intimée n’avait pas à prouver l’origine criminelledes biens. La démonstration que les appelants le croyaient était suffisante et la requête en non-lieu devait donc être rejetée.
6 – LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A ERRÉ EN APPLIQUANT LA THÉORIE DE L’AVEUGLEMENT VOLONTAIRE [ 73 ] L’intimée a plaidé à plusieurs reprises que l’aveuglement volontaire suffisait pour fonder une déclaration de culpabilité, et ce, à la fois dans sa plaidoirie d’ouverture, au cours du procès et dans son argumentation finale. Elle avait raison. [ 74 ] Tant dans Tejani ( The mens rea of the offence […] can be satisfied not only by a finding of belief but also by a finding of wilful blindness – paragr. 38) que dans United States of America v.
Savein (citant Tejani avec approbation), deux cours d’appel ont retenu l’argument de l’aveuglement volontaire (ou l’ignorance délibérée). [ 75 ] Dans R. c. Zora , 2020 CSC 14 , la Cour suprême réitère la règle selon laquelle l’aveuglement volontaire peut remplacer la preuve directe de connaissance : [113] L’aveuglement volontaire remplace la connaissance des faits par la personne prévenue chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea et que la personne prévenue reste délibérément dans l’ignorance ( R. c.
Briscoe , 2010 CSC 13 , [2010] 1 R.C.S. 411 , par. 21 et 24 ). […] [ 76 ] Je ne vois pas pourquoi ce principe ne pourrait recevoir application dans le présent appel, que ce soit au regard de la nécessité de savoir ou de celle de croire que le bien est d’origine criminelle, deux éléments participant de la notion de mens rea . [ 77 ] Par ailleurs, dans le respect des conclusions de fait du juge de première instance, il faut aussi conclure que les appelants savaient qu’ils faisaient affaire avec des membres des Hells Angels , des personnes dont l’activité principale est le trafic de la drogue et, par voie de conséquence, le blanchiment d’argent.
Il n’est donc pas question ici de simple insouciance, mais bien de connaissance véritable (le cas des agents d’infiltration ne laisse pas de doute) ou d’ignorance délibérée qui se confond nettement avec la véritable connaissance ou la véritable croyance en ce qui a trait à l’origine criminelle des sommes d’argent transférées dans des banques étrangères pour les ramener ensuite au pays sans laisser de traces. [ 78 ] Cet argument ne saurait donc être retenu. 7 – LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A ERRÉ EN REFUSANT DE DÉCLARER INHABILES LES PROCUREURS DE L’INTIMÉE, ALORS QUE CES DERNIERS ÉTAIENT VISÉS PAR UNE PLAINTE PORTÉE PAR DAX ET MÉLANIE STE-MARIE AUPRÈS DU SYNDIC DU BARREAU DU QUÉBEC [ 79 ] Les appelants prétendent que, compte tenu de la demande d’enquête qui les visait, les procureurs de l’intimée ne pouvaient plus agir avec modération et détachement et s’acquitter convenablement de leurs obligations de poursuivants, ajoutant qu’une personne raisonnable observant la scène ne pourrait que conclure à l’absence d’équité procédurale. [ 80 ] En première instance, l’avocat de Michel Ste-Marie a plaidé qu’on ne pouvait conclure que la plainte de Dax et Mélanie Ste- Marie (deux parties qui n’étaient pas représentées par avocat) était frivole ou portée dans le seul but de forcer les procureurs de l’intimée à se récuser.
Il a renchéri qu’il serait inapproprié que les procureurs puissent les contre-interroger dans ce contexte puisqu’ils perdraient nécessairement l’objectivité requise. [ 81 ] Pour la poursuite, les procureurs ne devaient pas être déclarés inhabiles sur la base d’allégations non démontrées et fermement contestées alors que rien ne permettait de croire qu’ils ne s’acquitteraient pas de leurs devoirs avec intégrité et équité. [ 82 ] Le cadre d’analyse approprié me semble être celui retenu dans R. c.
Babos , 2014 CSC 16 , [2014] 1 R.C.S. 309, qui porte sur la conduite d’un procureur qui, en menaçant de représailles un accusé, risquait de miner l’intégrité du processus judiciaire, ce qui pourrait constituer un abus de procédure. Dans un tel cas, une déclaration d’inhabilité peut certes être envisagée. Ainsi, dans R. c.
Tshiamala , 2011 QCCA 439 , cette Cour a ordonné, de manière exceptionnelle, que le procureur visé n’agisse pas en poursuite lors du nouveau procès qu’elle ordonnait. [ 83 ] Dans le présent cas toutefois, comme le juge du procès, il me semble que rien n’indiquait, au moment de la requête en inhabilité, que l’intégrité des procureurs était compromise ou le serait vraisemblablement dans l’avenir.
D’ailleurs, même dans le présent pourvoi, les appelants se limitent à plaider les mêmes arguments qu’en première instance et ne pointent aucun comportement répréhensible de la part des procureurs qui découlerait de la demande d’enquête au syndic. Ils n’indiquent pas davantage ce qui est advenu de cette demande par la suite. [ 84 ] Pour reprendre les mots de R. v.
Trang , 2002 ABQB 286 , paragr. 75 : « I think the simple answer to this proposition is that if there is no manifestation of a loss of objectivity, there is no reason to delve into the discretion of the Crown to determine which counsel will prosecute any given case on this basis ». [ 85 ] Par ailleurs, rien n’indique que cette décision ait pu affecter l’équité du procès et il ne suffit pas d’invoquer en appel un risque purement hypothétique pour obtenir un nouveau procès.
Celui-ci a eu lieu et tout indique qu’il s’est tenu de manière tout à fait acceptable sans mettre en cause son équité et l’intégrité du système judiciaire.
8 – LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A ERRÉ EN REFUSANT DE SERÉCUSER MALGRÉ LA DEMANDE APPELANTS EN CE SENS [86] Les appelants soutiennent que le juge aurait dû se récuser, puisqu’il savait qu’ils avaient participé à des séances de négociation envue d’un plaidoyer de culpabilité, ce qui soulèverait une apparence de partialité. [87] L’intimée répond qu’il est intrinsèque au rôle des juges d’exclure de leur raisonnement des faits connus, mais non pertinents, etque la conduite du juge ne soulève aucune crainte raisonnable de partialité.
Les juges savent faire la part des choses. [88] En première instance, l’avocat a ajouté que le juge devait se récuser parce qu’un témoin, dont le témoignage n’est toutefois pasreproduit au dossier d’appel, aurait contaminé son esprit en exagérant le nombre de Hells Angels reliés au Groupe Ste-Marie et que lejuge aurait lui-même suscité une apparence de partialité en communiquant avec le syndic du Barreau à la suite de la plainte déposéecontre les procureurs de l’intimée.
L’intimée a soutenu que rien dans la conduite du juge ne révélait de parti pris en sa faveur et qu’aucunfait nouveau ne sous-tendait la requête en récusation, laquelle était tardive. [89] L’impartialité d’un juge est définie comme étant « l’état d'esprit de l'arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d'êtrepersuadé par la preuve et les arguments soumis » : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, paragr. 104.
Lajurisprudence rappelle qu’invoquer la partialité d’un juge est une allégation grave puisque les juges jouissent d’une forte présomptiond’impartialité et sont capables de faire abstraction d’éléments de preuve inadmissibles : Bande indienne de Wewaykum c. Canada, 2003CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259, paragr. 2 et 76; R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267, paragr. 30.
Celui ou celle qui demande larécusation d’un ou une juge doit établir une réelle probabilité de partialité par une preuve convaincante ou une crainte raisonnable etobjective de partialité, c’est-à-dire une crainte que ressentirait une personne sensée, raisonnable et bien informée : Cojocaru c. BritishColumbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357, paragr. 29. L’apparence de partialité a les mêmesconséquences que la partialité réelle et, dans les deux cas, la prétention doit être soulevée le plus tôt possible : R. c. Curragh inc., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 537, paragr. 11; Belleville c.
R., 2018 QCCA 960, paragr. 102; Hébert c. R., 2014 QCCA 1441,paragr. 33. [90] L’argument des appelants n’est pas convaincant. La négociation de plaidoyers de culpabilité fait
partie intégrante du processusjudiciaire et est monnaie courante dans tous les types de dossiers. On ne peut affirmer que le seul fait d’avoir connaissance de l’existenced’un processus de négociation engendre la partialité ou l’apparence de partialité. Dans Rice c.
R., 2018 QCCA 198, mon collègue le jugeVauclair note que le juge du procès ne devrait pas, en principe, être informé du recours au processus de facilitation pénale, mais iln’affirme nullement que, si c’est le cas, son impartialité peut être remise en question. [91] D’abord, rien n’indique que le juge a nécessairement inféré, de la mince ouverture des parties à négocier ou avoir recours à unprocessus de facilitation pénale, que les appelants étaient coupables et prêts à plaider coupable.
Au moment de la gestion, à laquelle lejuge a participé, les parties négociaient non seulement un règlement final du dossier, mais aussi des admissions, des dates dedisponibilité, des conditions de mise en liberté provisoire et des modes de présentation de la preuve. D’ailleurs, le juge ne connaissait pasla teneur de la séance de facilitation pénale jusqu’à ce que l’avocat de Michel Ste-Marie lui-même en fasse état. Comme le dit à bon droitle juge dans son jugement : « Ces séances doivent être ... sont censées et doivent être confidentielles, mais si une
partie décide de larendre publique, elle ne peut pas invoquer sa propre turpitude ultérieurement », avant de rappeler, à bon droit, que le « plea bargaining »fait «
partie du système judiciaire », que la facilitation pénale « a été suggérée par la Cour dans le cadre d'une saine administration de lajustice » et que les juges ont la capacité de faire abstraction de telles informations. [92] Ensuite, l’information dont le juge a pu prendre connaissance au stade de la gestion était plutôt mince.
Je ne vois rien dans laconduite du juge qui ait dépassé la simple gestion ou qui puisse laisser croire que son idée était formée sur la culpabilité. [93] Finalement, je note que ce que les appelants invoquent maintenant comme motif pouvant fonder une crainte raisonnable departialité un événement survenu quelques mois avant le procès (la conférence de gestion) alors que ce n’est que plus d’un mois après ledébut du procès qu’ils ont soulevé l’argument de la partialité.
Cela constitue une allégation pour le moins tardive et me porte à croire quela crainte de partialité des appelants a pris naissance plus tard, principalement pour des motifs qu’ils semblent avoir abandonnés en appel. [94] Bref, les appelants n’ont pas repoussé la forte présomption d’impartialité dont jouit le juge du procès. Rien ne démontre qu’il n’apas été en mesure de faire abstraction de sa connaissance limitée du processus de négociation entre les parties.
L’ensemble de sesinterventions visait l’efficacité des procédures, sans de quelque façon influencer, réellement ou en apparence, son jugement ou interférerdans la notion de présomption d’innocence. 9 – LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A ERRÉ EN REJETANT LADEMANDE DE DIVULGATION DE PREUVE QUI VISAIT À OBTENIR LESDOCUMENTS AU SOUTIEN DU DÉPÔT DE L’ACTE D’ACCUSATION DIRECT [95] Les appelants plaident que le refus initial de l’intimée de consentir à la renonciation à l’enquête préliminaire suivi du dépôt d’unacte d’accusation direct constitue un début de preuve d’abus de procédure ou de conduite répréhensible, de sorte que le juge devaitordonner la communication des éléments de preuve permettant de connaître les motifs de la décision de l’intimée de procéder par acted’accusation direct. [96] Pour obtenir l’annulation de l’acte d’accusation direct, les appelants devaient démontrer qu’ils étaient victimes d’un abus deprocédure de la part de l’intimée, c’est-à-dire d’une conduite répréhensible flagrante ou d’une décision prise de mauvaise foi ou pour des
motifs inappropriés : R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, paragr. 48 à 52; Krieger c. Law Society of Canada, 2002 CSC65, [2002] 3 R.C.S. 372, paragr. 49; R. c. Guimond (2003), (QC CA), 177 C.C.C. (3d) 315 (C.A. Qc), paragr. 6. [97] Pour obtenir la communication des motifs au soutien du dépôt de cet acte d’accusation direct, ils devaient présenter une preuvesuffisante, sans quoi le juge devait faire preuve de retenue et refuser de se pencher sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de lapoursuite : R. c. Anderson, paragr. 53 à 56; Krieger c.
Law Society of Canada, paragr. 31-32 et 42 à 47. [98] L’abus de procédure invoqué par les appelants est le dépôt d’un acte d’accusation direct après plusieurs mois de discussions entreles parties au sujet de l’enquête préliminaire. Ils soutiennent que le dépôt d’un acte d’accusation direct dans le seul but de limiter lesdélais est un exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire de poursuite. [99] Pourtant, dans R. c.
S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 429, la juge Deschamps, pour la majorité, a rappelé qu’il n’existe pasde droit constitutionnel à l’enquête préliminaire et que sa mise à l’écart ne met pas en péril, en principe, la présomption d’innocence ou ledroit à une défense pleine et entière. Elle précise même, au paragr. 38, que les délais et la nécessité de procéder rapidement font partiedes motifs pouvant justifier un acte d’accusation directe. [100] La Cour d’appel de l’Ontario cite d’ailleurs l’acte d’accusation direct parmi les remèdes que la poursuite peut légitimementenvisager pour contrôler les délais : R. v.
Manasseri, 2016 ONCA 703, paragr. 375-376. La Cour d’appel du Manitoba va dans le mêmesens : R. v. C.M.M., 2017 MBCA 105, paragr. 12-14, et le juge Cournoyer, alors à la Cour supérieure, rappelle que la volonté d’accélérerles procédures n’est pas un motif illégitime pour déposer un acte d’accusation direct et ne soulève pas de motif raisonnable de croire à lamauvaise foi ou au caractère inapproprié de la décision : R. c. Antoine, 2017 QCCS 608, paragr. 21-26.
Il souligne aussi que le dépôtd’un acte d’accusation direct ne porte pas atteinte en lui-même aux principes de justice fondamentale. [101] Je vois difficilement comment le dépôt d’un acte d’accusation direct pour contrôler des délais qui menaçaient d’échapper à toutcontrôle pouvait constituer un geste de mauvaise foi ou un abus de procédure. Le nécessaire contrôle des délais judiciaires ne doit pasêtre considéré comme un motif illégitime ou abusif. Au contraire, en l’espèce, l’intimée aurait même pu y avoir recours plus tôt dans leprocessus.
Je conviens donc avec le juge de première instance que rien ne justifiait d’aller plus loin et d’ordonner une communication depreuve particulière en raison du dépôt d’un acte d’accusation direct. 10 –IL Y A ABSENCE DE PREUVE DE COMPLOT VU QU’IL N’Y A PAS DEPREUVE D’INTENTION D’AGIR DE CONCERT [102] Les appelants soutiennent que la preuve ne supporte pas la conclusion du juge qu’ils se sont entendus pour commettre un crime. [103] À mon avis, cet argument doit échouer.
La preuve révèle au contraire une collaboration et une connivence pour l’atteinte d’unobjectif commun. [104] Le juge retient que les compagnies impliquées dans les transactions appartiennent toutes à l’un ou l’autre des appelants et queceux-ci travaillaient tous ensemble dans le but commun de réaliser ces transactions. [105] À la lumière de la preuve décrite précédemment, ces conclusions sont raisonnables. 11 –IL Y A ABSENCE DE PREUVE DE GANGSTÉRISME PUISQUE LA PREUVENE RÉVÈLE PAS L’EXISTENCE D’UN SYSTÈME DONT LES APPELANTSÉTAIENT MEMBRES [106] Selon les appelants, la preuve ne permet pas de conclure que le Groupe Ste-Marie était suffisamment structuré pour constituer uneorganisation criminelle, d’autant qu’il n’avait pas un degré de coordination et de continuité suffisant pour conclure de la sorte.
Parailleurs, il n’y pas plus de preuve que les gestes qu’ils ont posés l’ont été dans le but de profiter à l’organisation criminelle des HellsAngels plutôt qu’à certains de ses membres. [107] Selon moi, la preuve démontre un niveau suffisant de structure, de continuité, de division des tâches et de partage des profits pourque le Groupe Ste-Marie soit considéré comme une organisation criminelle. [108] Le juge du procès a retenu deux thèses.
Il a conclu que le Groupe Ste-Marie constituait une organisation criminelle à laquelleappartenaient les appelants et leurs compagnies, Mirida et Phoenix, qui avaient chacun leur rôle dans les activités criminelles del’organisation. Il a également conclu que les appelants ont recyclé des produits de la criminalité au profit ou en association avec les HellsAngels. [109] Dans R. c.
Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211, paragr. 27 à 36 et 40-41, la Cour suprême expose que la définitiond’organisation criminelle doit être appliquée avec souplesse pour s’adapter à la variété de formes que de telles organisations peuventprendre, mais qu’un minimum de structure et de continuité est essentiel pour les distinguer d’autres regroupements.
Elle énonceégalement que les infractions commises au profit ou en association avec une organisation criminelle sont celles qui servent les intérêts del’organisation, mais n’ont pas à être commises sous la direction de l’organisation, ni principalement à son profit : paragr. 53 à 55. [110] Les appelants ne me convainquent pas que le juge a erré dans la première conclusion qui le mène à les déclarer coupables degangstérisme.
D’après ma lecture de la preuve, il est démontré que le Groupe Ste-Marie était hautement organisé, que les appelantscollaboraient tant dans la mise en place du système de blanchiment d’argent que dans ses opérations quotidiennes, qu’ils utilisaient descompagnies et des fiducies au Canada et à l’étranger pour dissimuler la source des fonds et que l’organisation a été active dans lerecyclage de produits de la criminalité pendant plus d’un an.
On y voit donc les éléments essentiels de l’infraction : structure, continuité,agir sciemment au service des intérêts d’une organisation criminelle qui en tire un avantage direct.
[ 111 ] Cette conclusion est suffisante à elle seule pour déclarer les appelants coupables de gangstérisme. [ 112 ] La seconde conclusion du juge me paraît plus douteuse. Je ne suis pas prêt à affirmer que la preuve suffit à démontrer que le recyclage de produits de la criminalité était fait au profit ou en association avec les Hells Angels en tant qu’organisation criminelle, même si cela était fait au profit de certains de ses membres. Ce qui bénéficie à un ou plusieurs membres des Hells Angels ne bénéficie pas nécessairement à l’organisation des Hells Angels .
L’intimée n’a d’ailleurs pas plaidé cet argument, du moins dans ses plaidoiries écrites finales. [ 113 ] En revanche, vu la première conclusion du juge, qui est suffisante, il n’est pas nécessaire de trancher ce point pour rejeter ce moyen d’appel. 12 –LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE DEVAIT EXCLURE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE OBTENUS PAR L’INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS PRIVÉES EN CONTRAVENTION DES CONDITIONS PRESCRITES PAR LE JUGE AUTORISATEUR [ 114 ] Les parties conviennent que la violation aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés a été démontrée vu que les policiers ne se sont pas conformés aux exigences prescrites en ce qui a trait aux interceptions faites au 193, boul.
Sainte-Rose, siège du Groupe Ste-Marie. En effet, l’autorisation prévoit que l’interception sera faite « au moyen d’écoute en direct et devra cesser dès qu’il est déterminé qu’aucune des personnes mentionnées au sous-paragraphe 3
a) ne se trouve dans ce lieu ou ne communique avec une personne se trouvant à cet endroit ». [ 115 ] Or, il est admis que cette condition n’a pas été respectée et le juge a aussi conclu de la sorte. Par conséquent, seule sa décision de ne pas exclure l’ensemble des éléments de preuve est en litige. Voyons ce qu’il en est. [ 116 ] L’autorisation d’écoute électronique visait 50 personnes et les interceptions étaient autorisées dans plus de 130 endroits, incluant des véhicules automobiles.
Parmi les appelants, seul Michel Ste-Marie était visé et le seul endroit pertinent au présent dossier où la condition d’écoute en direct était imposée est le 193, boul. Sainte-Rose. Le véhicule, le téléphone portable et la résidence de Michel Ste- Marie étaient sous écoute sans cette restriction. Toutes les interceptions pertinentes au présent appel ont été effectuées conformément à l’autorisation, sauf celles du boul.
Sainte-Rose en raison d’une anomalie causée par l’équipement de la firme Vidéotron. [ 117 ] Les policiers et Vidéotron étaient confrontés à un nouveau problème technologique : la technologie de Vidéotron ne permettait pas, à l’époque, de procéder à l’écoute en direct d’une ligne Internet (« voice over IP ») et c’est la première fois que la question se posait. Plutôt que de retourner devant le juge autorisateur pour annuler ou modifier la condition ou encore pour annuler l’autorisation au 193, boul. Sainte-Rose, les policiers ont préféré contourner le problème.
Informé par Mme Nathalie Lafortune de ce souci, son supérieur, M. Richard Sylvain, a quand même donné l’ordre de procéder au branchement de la ligne téléphonique. Il faut ajouter que, depuis, ce problème a été résolu. [ 118 ] Les conversations n’étaient donc pas écoutées en direct pour permettre de cesser l’écoute si l’on constatait qu’aucune des personnes ciblées ne se trouvait sur les lieux. Un fichier était plutôt constitué par Vidéotron, constitué de données brutes, puis transmis aux policiers qui les transformaient en format audio et les plaçaient sur un serveur sécurisé en vue de l’écoute.
Les analystes qui procédaient à l’écoute n’étaient pas informés du problème, mais, dans l’esprit de la condition, procédaient à l’écoute ou la poursuivaient uniquement quand Michel Ste-Marie était présent. Dans ces circonstances, pour le juge, la violation fut le fait d’une seule personne : M. Sylvain. [ 119 ] Sur l’ensemble des 576 interceptions communiquées à l’origine à la défense, 178 ont été sélectionnées par la poursuite pour servir de preuve et un tableau avec hyperliens a été transmis à la défense à cette fin.
Seulement cinq de ces interceptions provenaient du bureau du Groupe Ste-Marie et étaient visées par la restriction d’écoute en direct. [ 120 ] À la suite d’un voir-dire, le 18 janvier 2016, juge rend une ordonnance de communication de preuve dans les 24 heures de toutes les conversations interceptées par la firme Vidéotron au bureau du Groupe Ste-Marie , conversations visées par la restriction. Conséquemment, la poursuite transmet 2400 sessions d'interception totalisant 90 heures d’écoute, conversations dont elle n’a elle-même pas pris connaissance.
Le 20 janvier, les appelants demandent la suspension du procès pour leur permettre de prendre connaissance de ces nouveaux éléments de preuve.
Le juge leur accorde 5 jours en les incitant toutefois fortement à se partager la tâche et reporte l’affaire au 25 janvier. [ 121 ] Le 23 janvier, devant l’impossibilité d’écouter les interceptions nouvellement communiquées dans un si court délai alors que les avocats ne peuvent décemment se partager la tâche sans trahir leurs obligations de confidentialité, les appelants signent une demande écrite d’avortement de procès ou d’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus par l’écoute électronique ou, subsidiairement, l’arrêt des procédures (ils se sont ensuite désistés de cette demande).
Le 25 janvier, le juge entend la demande et, devant les arguments des avocats, « retire la recommandation faite à la Défense de se partager l’écoute des communications interceptées », selon les termes du procès-verbal d’audience. [ 122 ] Le juge rend jugement le 4 février 2016. Pour des motifs sur lesquels je reviendrai plus loin, il rejette les demandes (sauf qu’il réserve son pouvoir discrétionnaire d’exclure plus tard certains éléments de preuve dans l’hypothèse où il y aurait alors « démonstration adéquate d’irrégularités »).
Constatant cependant la difficulté de prendre connaissance des nouveaux éléments de preuve dans le délai
prescrit, il accorde un délai supplémentaire de dix jours, de sorte que le procès reprendra le 15 février. Par conséquent, les appelants onteu plus de trois semaines pour prendre connaissance de 90 heures d’enregistrement. [123] Somme toute, et malgré la demande des appelants d’exclure toute la preuve, le seul réel problème d’admissibilité de preuve selonle paragr. 24(2) de la Charte se situe au niveau de cinq communications privées interceptées au bureau du Groupe Ste-Marie que lapoursuite voulait mettre en preuve.
Or, en cours d’instance, la poursuite a annoncé qu’elle retirait ces communications de la liste deséléments qu’elle voulait mettre en preuve. À mon avis, le problème sous 24(2) en était d’autant simplifié, sachant que les appelantsavaient en leur possession toutes les conversations interceptées au 193, boul. Sainte-Rose. [124] La demande présentée par ceux-ci recherchait l’exclusion de tous « les éléments de preuve obtenus par le biais de l’autorisationjudiciaire », ce qui incluait toutes les autres conversations.
C’est ce que le juge note dans son jugement du 4 février 2016, en se posant laquestion : « le Tribunal doit-il prononcer […] l’exclusion de toute l’écoute électronique ou […] trouver une autre solution? ». [125] Devant la demande d’exclure toute la preuve, que je qualifierais d’excessive, le juge trouve une autre solution, c’est-à-direaccorder un ajournement supplémentaire.
Avant de ce faire, il déclare : […] si on se replace dans le contexte, on constate qu'il s'agissait d'une situation unique et très rare et aussi que c'était la première fois quele Service d'écoute était placé dans l'impossibilité d'intercepter les communications sur une ligne Internet et aussi que ce problème a étérésolu depuis.
Le Tribunal considère aussi que monsieur Sylvain n’a pas agi de mauvaise foi mais a manqué de rigueur professionnelle en ne retournantpas voir le Juge autorisateur. […] Le Tribunal considère qu'il ne sera pas dans l'intérêt supérieur de la justice que toutes ces conversations soient exclues, mais il se réserveune discrétion d'exclure certaines sessions au moment de la présentation de la preuve si démonstration adéquate d’irrégularités. […] Toutefois, le Tribunal accorde un délai supplémentaire à la Défense pour réorienter sa défense si possible et se préparer au contre-interrogatoire.
Donc, le procès se continue le 15 février 2016. [126] Les appelants contestent la conclusion selon laquelle M. Sylvain n’a pas agi de mauvaise foi.
Pourtant, en l’absence de la preuveet des arguments sur le voir-dire dans le dossier d’appel, il est impossible d’intervenir à l’égard de cette conclusion. [127] Après avoir constaté qu’il s’agissait d’un cas isolé ne reflétant pas un problème systémique et persistant, le juge a estimé que lagravité de la violation était relative et ne justifiait pas l’exclusion de toute la preuve d’écoute électronique, tout en se réservant lapossibilité d’user de son pouvoir discrétionnaire pour en exclure une partie, le cas échéant.
Les appelants n’ont présenté aucune demandeen ce sens plus tard dans le procès. [128] Même devant cette Cour et même s’ils ont eu amplement le temps de prendre connaissance de la preuve, les appelants nementionnent aucun argument qu’ils auraient pu faire valoir. Ils ne plaident pas une véritable atteinte à leur droit constitutionnel à unedéfense pleine et entière. Comme les conversations en question ou un résumé de leur contenu n’ont pas été fournis à la Cour, il estimpossible de tirer quelque conclusion que ce soit à ce sujet.
Les appelants ne peuvent obtenir un nouveau procès sans démontrer que ladécision du juge a eu ou a pu avoir un impact tangible sur l’équité du procès ou son résultat. [129] Par ailleurs, on sait que les seules conversations directement en cause n’allaient pas être déposées en preuve par la poursuite.Dans les circonstances, on comprend la décision du juge, même s’il ne se penche pas directement sur les deuxième et troisième groupesde facteurs pertinents selon R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353 (l’effet de l’atteinte sur les droits des appelants et l’intérêt dela société à ce qu’un procès se tienne).
De toute façon, devant une preuve incomplète, il est difficile, sinon impossible, de trancherdifféremment, d’autant qu’il n’y a pas véritablement de lien entre les conversations enregistrées sans respecter la restriction et toutes lesautres : R. c. Robillard, (C.A. Qc), paragr. 18. [130] J’ajoute ceci. En ce qui concerne l’effet de la violation sur les droits des appelants, on peut s’interroger sur les droits de Mélanieet Dax Ste-Marie, de même que sur ceux de Richard Felx, alors que l’écoute restreinte se limitait, selon les termes de l’autorisation, aubureau relié à Michel Ste-Marie.
Il n’est pas manifeste que les droits de ces trois personnes aient été brimés. De plus, les conversationsde Michel Ste-Marie lui-même pouvaient être écoutées en différé, sauf celles survenues à son bureau. Voilà qui ne milite pas en faveurde l’exclusion de la preuve. [131] Par ailleurs, comme le mentionne la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v.
Ansari, 2015 ONCA 575, paragr. 73 à 82, le non-respect des conditions d’une autorisation (en l’espèce aussi une écoute en direct ou « live monitoring ») ne mène pas nécessairement àl’exclusion de la preuve. [132] Quant à l’intérêt de la société à ce que le procès ait lieu, vu le nombre limité de conversations litigieuses par rapport à l’ensembledes conversations et à l’ensemble de la preuve, la réponse me semble aller à l’encontre de l’exclusion de tous les éléments de preuved’autant, je le répète, que le juge a prévu la possibilité d’exclure certains éléments selon le déroulement du procès.
Enfin, sur lapondération de tous les facteurs, les appelants ne me convainquent pas que la Cour devrait intervenir. [133] Pour tous ces motifs, j’estime que les requêtes pour permission d’appeler, déférées à la présente formation, devraient êtreaccueillies et que les appels devraient être rejetés.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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