2018 QCCA 840, 2018 QCCA 840
Opinion
Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) c. Commission scolaire de Montréal 2018 QCCA 840 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027345-180 (500-17-094165-167) DATE : Le 25 mai 2018 DEVANT L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. ALLIANCE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE MONTRÉAL (FAE) REQUÉRANTE – demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL INTIMÉE – mise en cause et JEAN-GUY ROY, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant du paragraphe 5 de l’article 30, 2 e al.
C.p.c. , la requérante, Alliance des professeures et professeurs de Montréal (le Syndicat), sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre) qui, le 26 janvier 2018, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale de l’arbitre Me Jean-Guy Roy, datée du 6 mai 2016.
Par cette sentence, l’arbitre Roy rejette le grief du Syndicat et déclare que le régime d’assurance salaire prévu dans l’entente nationale (2010-2015) n’est pas discriminatoire à l’égard des enseignants présentant une invalidité partielle. * * * [ 2 ] L’objet du litige devant l’arbitre Roy est bien circonscrit et se résume comme suit. Le 13 mars 2013, Mme Le, la plaignante, s’absente du travail en raison d’une laryngite chronique. Après une période d’invalidité, elle effectue un retour au travail progressif. Elle travaille alors deux jours par semaine (pour lesquels elle est rémunéré
e) et reçoit des prestations d’assurance salaire pour les trois autres journées de la semaine (selon son horaire normal). En septembre 2014, au terme de son retour progressif, elle demeure avec une incapacité partielle permanente, faisant en sorte qu’elle ne peut désormais travailler que deux jours par semaine, non consécutifs. L’intimée, Commission scolaire de Montréal (Commission scolaire), cesse alors les prestations d’assurance salaire pour les trois jours de la semaine où elle n’est pas au travail.
Au nom de Mme Le, le Syndicat dépose un grief et demande à la Commission scolaire de continuer de verser à Mme Le les prestations d’assurance salaire pour les trois jours par semaine en question, jusqu’à la fin des 104 semaines suivant le début de son incapacité. [ 3 ] Il est acquis qu’en tout temps pertinent au grief, la Commission scolaire administre le régime d’assurance salaire dont bénéficie le personnel enseignant durant les 104 premières semaines d’invalidité [1] .
Bien qu’elle l’administre seule, la teneur de ce régime auto- assuré, c’est-à-dire l’objet même des risques assurés et les modalités d’application, est négociée par les parties nationales. [ 4 ] Il est également acquis, à tout le moins devant moi, que la décision de la Commission scolaire de ne plus verser des prestations d’assurance salaire à la plaignante une fois son retour au travail progressif complété est conforme aux dispositions de la convention collective.
L’arbitre retient en effet, à la lumière de la jurisprudence « à toutes fins utiles unanime sur le sujet depuis l’instauration du régime d’assurance salaire » (paragr. 30 de la sentence arbitrale), que le personnel enseignant atteint d’une incapacité partielle ne reçoit aucune prestation d’assurance salaire pour les jours où il est incapable de travailler, sauf pour la période de retour au travail progressif.
Sauf cette exception, le régime d’assurance salaire ne vise donc que le personnel enseignant souffrant d’une incapacité totale . [ 5 ] Le Syndicat plaide cependant que les dispositions de la convention collective prévoyant un tel régime d’assurance salaire sont discriminatoires et contraires à la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). [ 6 ] Comme je l’écris précédemment, l’arbitre ne retient pas les prétentions du Syndicat.
À la lumière des enseignements de la Cour suprême, il reconnaît l’existence d’une distinction – le personnel en invalidité partielle ne bénéficiant pas du régime d’assurance salaire, contrairement au personnel en invalidité totale – et estime que cette distinction est fondée sur un motif énuméré à l’
article 10 de la Charte – la laryngite chronique de Mme Le pouvant être assimilée à un handicap. Toutefois, cette distinction « ne lui permet pas de conclure qu’[elle] compromet le droit à l’égalité et peut alors être taxée de discriminatoire ». La conclusion de l’arbitre repose sur l’objet du régime qui, sans être parfait, vise « le personnel totalement invalide […], exception faite du retour au travail progressif ». Il retient les
prétentions de la Commission scolaire voulant, d’une part, qu’un tel objet s’explique en raison du fait que celui souffrant d’uneincapacité partielle est toujours en mesure d’accomplir une activité rémunératrice « pour la
partie de la tâche qu’il est en mesured’accomplir » et, d’autre part, que cette mesure désavantageuse pour le personnel enseignant en invalidité partielle ne perpétue pas unpréjugé, pas plus qu’elle ne repose sur un stéréotype.
Le régime d’assurance salaire, pour cette période de 104 semaines, prévoit donc untraitement différent, sans pour autant être discriminatoire. [7] Puisque la situation de la plaignante est conforme à la convention collective et ne peut être assimilée à une situationdiscriminatoire, l’arbitre rejette le grief. [8] À la lumière de la norme de la décision raisonnable, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat. * * * [9] La requête pour permission d’appeler du Syndicat est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c.
Le jugement sous étude peut seulementfaire l’objet d’un appel sur permission, si celui-ci démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour/the matterat issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 3 C.p.c.). Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question deprincipe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Ce pourrait également êtrele cas en présence d’une injustice flagrante. [10] Je suis d’avis que le Syndicat ne démontre pas l’existence de telles questions en l’espèce. [11] En principe, lorsque saisie de l’appel d’un jugement statuant sur un pourvoi judiciaire, une cour d’appel doit examiner deuxquestions : déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et voir s’il l’a appliquée correctement(Agraira c.
Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, paragr. 47). [12] En l’occurrence, l’identification de la norme de contrôle applicable ne soulève aucune difficulté. Le juge de première instance aretenu la norme de la décision raisonnable, ce que ne conteste pas le Syndicat dans ses procédures. Je n’y vois ici aucune erreur, encoremoins une question nouvelle ou controversée (Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 574 c.Groupe Pages jaunes Cie, 2015 QCCA 918, paragr. 52, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.Can. 2016-02-18), 36562). [13] C’est plutôt sur la raisonnabilité (ou l’absence de raisonnabilité) de la décision de l’arbitre que le Syndicat appuie sa demande. [14] Il est vrai, comme le plaide ce dernier, que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur « l’aspect discriminatoire de l’exclusiondes personnes atteintes d’une invalidité partielle d’un régime d’assurance salaire ». Mais, à mon avis, là n’est pas la question.
Il revenait àl’arbitre Roy de se prononcer sur cette question, alors que le rôle des tribunaux supérieurs se limite à étudier la raisonnabilité de sadécision où la déférence s’impose. Or, à cet égard, le Syndicat ne fait voir aucune question nouvelle. [15] L’arbitre Roy appuie sa décision sur les enseignements de la Cour suprême en matière de discrimination, plus précisément dansl’arrêt Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin ( (CSC), [1994] 2 R.C.S. 525), tel que nuancénotamment par les arrêts Whitler c. Canada (Procureur général) (2011 CSC 12 , [2011] 1 R.C.S. 396) et Procureur général duQuébec c.
A. (2013 CSC 5 , [2013] 1 R.C.S. 61). Elle tient compte du contexte global des dispositions de la conventioncollective. À première vue, sa décision comporte toutes les caractéristiques de la décision raisonnable (intelligibilité des motifs etraisonnabilité de la décision eu égard aux faits et au droit). Le simple fait que le Syndicat privilégie une conclusion différente de celle àlaquelle l’arbitre en est arrivé n’en fait pas pour autant une décision déraisonnable, pas plus que cela autorise la Cour à se prononcer surcette question en lieu et place de l’arbitre.
Là n’est pas son rôle lorsque saisi d’un appel d’un jugement en contrôle judiciaire. [16] Je ne peux non plus y voir une question de principe. Le fait que les dispositions de la convention collective s’appliquent àl’échelle nationale n’est pas suffisant, en soi, pour justifier l’octroi de la permission recherchée, d’autant plus que la question soulevéepar le Syndicat dans son grief ne semble pas avoir provoqué un important contentieux au sein des autres commissions scolaires de laprovince. Selon les parties, un seul autre arbitre se serait prononcé sur la question et aurait adopté la même position.
Un autre grief seraiten attente d’une décision. Il n’y aurait donc, à ce jour, aucune controverse au sein des arbitres sur le litige opposant les parties, quipourrait par ailleurs également être réglé dans le cadre d’une prochaine négociation de la convention collective. J’ajouterais que lasolution retenue par l’arbitre « ne devenait pas pour autant exclusive et n’avait certes pas comme conséquence d’empêcher un autredécideur d’envisager, pour une question semblable, un dénouement différent tout aussi rationnel » (Syndicat de l’enseignement de larégion de Laval c.
Commission scolaire de Laval, 2012 QCCA, paragr. 48). [17] Somme toute, le pourvoi, si autorisé, serait susceptible de donner lieu à l’application des principes maintes fois énoncés relatifsà l’application de la norme de la décision raisonnable. Je ne vois là aucun motif justifiant l’octroi de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [18] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Chantal Poirier Matteau Poirier Avocats Inc. Pour la requérante Me Pierre Bégin Morency Société d’Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 1 er mai 2018
Loading document…