2016 QCCQ 6390, 2016 QCCQ 6390
Opinion
Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Milliard 2016 QCCQ 6390 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » NO : 605-22-002638-153 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE
Partie demanderesse c. JEAN MILLIARD CAROLE LAVOIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi de la demande introductive d'instance en délaissement forcé et aux fins d’être autorisée à vendre les biens hypothéqués sous contrôle de justice et en remboursement d’un prêt suivant les dispositions des articles 141, 143, 480 et suivants, 761 et suivants du Code de procédure civile et des articles 2791 et suivants du Code civil du Québec , faisant suite à l'inscription au Registre foncier d’Abitibi d'un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice, après étude du dossier et de ses pièces; [ 2 ] VU les allégations de la demande et la déclaration sous serment à son appui; [ 3 ] VU les pièces produites; [ 4 ] ATTENDU que ni la
partie défenderesse, ni quiconque pour celle-ci, n'a remédié aux défauts invoqués par la
partie demanderesse dans son préavis d'exercice de recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice produit comme pièce P - 2; [ 5 ] VU l’absence de moyens de contestation ; [ 6 ] POUR CES MOTIFS : [ 7 ] ACCUEILLE la demande introductive d'instance en délaissement forcé et aux fins d’être autorisée à vendre les biens hypothéqués sous contrôle de justice; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, solidairement, à payer à la
partie demanderesse la somme de 57 589,40 $ plus l’intérêt au taux de 3,70% l'an à compter du 23 novembre 2015 inclusivement et l’indemnité additionnelle suivant l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 septembre 2015 ; [ 9 ] CONSTATE l'existence de la créance de la
partie demanderesse, le défaut du défendeur de se conformer aux clauses et conditions de l'acte de prêt hypothécaire pièce P-1, le refus de délaisser volontairement l'immeuble hypothéqué en faveur de la
partie demanderesse et l'absence d'une cause valable d'opposition; [ 10 ] ORDONNE à la
partie défenderesse, en sa qualité de possesseur de l’immeuble ci-après décrit, de le délaisser en faveur de la
partie demanderesse dans les cinq (5) jours de la signification du jugement, ledit immeuble étant plus amplement décrit ci-après; [ 11 ] ORDONNE , à défaut de tel délaissement dans le délai ci-dessus imparti, que la
partie demanderesse en soit mise en possession par voie judiciaire et les occupants expulsés; [ 12 ] AUTORISE ET ORDONNE la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble désigné comme étant : DÉSIGNATION « Description de l’immeuble Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision […] du lot originaire numéro […], du […] du cadastre officiel Canton de Quévillon, circonscription foncière de Abitibi.
Avec la bâtisse dessus construite, portant le numéro civique […], Lebel-sur-Quévillon, Québec, […] Avec toutes les constructions et ouvrages à caractère permanent, présents et à venir, circonstances et dépendances, ainsi que tous les biens, tant corporels qu’incorporels, présents et à venir, qui à l’égard du ou des immeubles décrits ci-dessus sont couverts par l’un des articles 901 à 904 du Code civil du Québec , incluant les meubles, présents et à venir, qui sont incorporés, perdent leur individualité et assurent l’utilité dudit ou desdits immeubles, ainsi que tout bien meuble qui assure l’utilité dudit ou desdits immeubles et qui est à demeure, matériellement attaché ou réuni auxdits immeubles sans perdre son individualité et sans y être incorporé. » [ 13 ] NOMME Line Senez, Stéphanie Paul, Justin Valera ou François Taillefer, huissiers de la firme Paquette & Associés, aux fins de procéder à la vente de gré à gré sous contrôle de justice de l'immeuble ci-haut décrit de même que pour procéder à la signature de l'acte de vente, à la confection de l'état de collocation, à la distribution des deniers reçus et autres démarches afférentes à ladite vente; [ 14 ] FIXE la rémunération de la personne désignée pour faire la vente à taux horaire suivant son tarif habituel, à savoir 106$/heure; [ 15 ] AUTORISE la personne désignée par le Tribunal pour faire la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble, à retenir les services d'un courtier immobilier aux fins de la vente de l'immeuble et à consentir un mandat de vente audit courtier immobilier, sous réserve que les montants de commission maximales à être versés lors de la signature de l'acte de vente soit fixé à 7 % du prix de vente; [ 16 ] ORDONNE que tout montant de commission payable soit payé et retenu prioritairement à même le produit de la vente de l'immeuble; [ 17 ] ORDONNE que le prix minimal de vente de l'immeuble ci-haut décrit soit fixé à 60 350,00 $, soit un montant correspondant à 85% de la valeur municipale dudit immeuble; [ 18 ] PERMET à la
partie demanderesse de se porter en tout temps acquéreur de l’immeuble ci-avant désigné; [ 19 ] FIXE en conséquence les conditions de la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble ci-haut décrit comme suit:
a) Le prix minimal de vente de l'immeuble ci-haut décrit doit être de 60 350,00 $;
b) Les répartitions et ajustements usuels relatifs à l'immeuble devront être effectués en date de signature de l'acte de vente et l'acheteur paiera au moment de la vente, les taxes foncières pour la période couvrant la date de la vente et la fin de l'année d'imposition en cours pour l'autorité taxatrice concernée;
c) Le prix de vente devra être payé comptant par l'acheteur lors de la signature de l'acte de vente;
d) L'acheteur devra acquitter les droits de mutation ainsi que toute autre taxe ou imposition relative à l'immeuble et découlant de la vente de l'immeuble. L'acheteur devra également payer et/ou s'engager à payer toute taxe, cotisation ou répartition foncière échue ou à échoir, y compris la proportion de celle-ci pour l'année courante, à compter de la date de signature de l'acte de vente et aussi payer, à compter de cette même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les créances spéciales imposées dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
e) La personne désignée par le Tribunal pour faire la vente agira au nom de la défenderesse et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la Loi;
f) L'acheteur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve au moment de la vente et l'acquerra sans garantie aucune et à ses risques et périls;
g) De même, si l'immeuble est acquis par un créancier hypothécaire dont la créance est portée à l'état certifié par l'officier de la publicité des droits, tel créancier hypothécaire pourra alors retenir le prix de vente jusqu'à concurrence de sa créance jusqu'à ce que la personne désignée par le Tribunal pour faire la vente sous contrôle de justice soit autorisée à distribuer le produit de la vente conformément à l'article 771 C.p.c. ou conformément à tout jugement final du Tribunal suite à la contestation de l'état de collocation. [ 20 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Julie Bourduas De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Procureure pour la demanderesse Date d’audience : 25 janvier 2016
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