2023 QCCA 874, 2023 QCCA 874
Opinion
Lames Nordik (Usinage Pro-24) c. Hamel 2023 QCCA 874 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010403-217 (200-17-023821-168) DATE : 3 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. LES LAMES NORDIK ou USINAGE PRO-24 HUGO MICHEL APPELANTS – défendeurs c. GUY HAMEL 9125-6651 QUÉBEC INC. INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Ce pourvoi porte sur un jugement rendu le 13 août 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Ouellet) [1] , qui accueille en
partie la demande en injonction permanente des intimés Guy Hamel et 9125-6651 Québec inc. contre les appelants Usinage Pro-24 inc., faisant affaire sous le nom de Les lames Nordik et son président Hugo Michel, et leur impose une série de mesures visant notamment à les empêcher de fabriquer, construire, exploiter ou vendre le système de lames niveleuses et d’usure Nordik Move , puisque celui-ci contrevient au brevet canadien 1 243 830 (brevet 830) dont les intimés sont titulaires.
La juge déclare aussi ledit brevet valide. [ 2 ] La principale question soulevée par cet appel est de déterminer si le système Nordik Move tombe sous le coup de la revendication du brevet 830, une fois celle-ci correctement interprétée. À cet égard, les appelants ont reconnu que le système de lames qu’ils commercialisent depuis 2011 sous le nom de Nordik Move a une finalité semblable à celle du système des intimés, mais nient toute contrefaçon.
Ils soutiennent que la juge, bien qu’ayant correctement exposé les règles de droit en matière d’interprétation de brevet, a néanmoins erré dans leur application en basant son raisonnement sur l’objectif de l’invention – plutôt que sur son fonctionnement – afin d’identifier les éléments essentiels qui la composent. Cette erreur l’aurait menée à conférer au brevet 830 un monopole axé sur l’esprit ou encore le résultat de l’invention revendiquée, faisant ainsi abstraction des termes employés dans la revendication.
Les appelants reprochent également à la juge d’avoir erré dans son application du test Improver et d’avoir basé son interprétation du brevet sur de la preuve non pertinente. [ 3 ] En second lieu, l’appel soulève des questions en lien avec le rejet par la juge de l’argument d’invalidité du brevet pour cause d’évidence. [ 4 ] Pour les raisons qui suivent, la Cour conclut que le système Nordik Move ne tombe pas sous le coup de la revendication du brevet 830 lorsque celle-ci est correctement interprétée.
Vu l’absence de contrefaçon, il y a lieu d’accueillir le pourvoi et de rejeter la demande en injonction des intimés. La Cour n’a pas à traiter du moyen d’appel portant sur l’invalidité du brevet, étant donné la conclusion sur l’absence de contrefaçon, mais aussi et surtout, puisque le brevet 830 est maintenant expiré. Le cadre juridique applicable et les principes d’interprétation
[ 5 ] La
Loi sur les brevets [2] établit le cadre dans lequel une invention peut recevoir une protection et un privilège exclusif que lui confère un brevet. Un brevet ne peut être délivré que s’il est déposé conformément au cadre prévu par la loi. Il doit notamment contenir un mémoire descriptif présentant l’invention de façon exacte et complète et son application ou exploitation, telle que conçue par son inventeur qui expose « clairement […] le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation » de l’invention dans des termes clairs, concis et exacts.
S’il s’agit d’une machine ou d’un appareil comme en l’espèce, le mémoire descriptif doit en expliquer clairement le principe, le procédé et la meilleure manière dont l’inventeur en a conçu l’application. [ 6 ] Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications qui décrivent de manière distincte et explicite l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. L’ article 27(4) de la
Loi sur les brevets définit précisément ce terme, qui est une composante essentielle de tout brevet : Revendications
(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. Claims
(4) The specification must end with a claim or claims defining distinctly and in explicit terms the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed. [ 7 ] Une abondante jurisprudence, principalement de la Cour fédérale et de la Cour suprême, dont les arrêts Free World Trust [3] et Whirlpool [4] , établit plusieurs principes devant guider les tribunaux appelés à interpréter un brevet et plus particulièrement ses revendications afin de circonscrire le monopole conféré ainsi que les droits et privilèges accordés à son titulaire [5] et déterminer si ultimement, l’invention qui fait l’objet du brevet a été ou non contrefaite par un autre produit.
En effet, les revendications d’un brevet sont souvent comparées à des « clôtures » ou à des « frontières » qui délimitent clairement les champs faisant l’objet du monopole [6] . [ 8 ] La Cour suprême précise la démarche à suivre en deux étapes : 1) l’interprétation de la teneur des revendications; et 2) l’identification des éléments essentiels du brevet dans l’invention ou l’appareil du contrefacteur présumé. [ 9 ] À cet égard, dans un jugement fouillé et méticuleux, la juge d’instance a parfaitement expliqué les principes d’interprétation devant guider les tribunaux appelés à examiner et interpréter un brevet dans le cadre d’une procédure en contrefaçon [7] .
Citant Free World Trust , elle rappelle avec justesse qu’« en matière d’interprétation, la teneur des revendications d’un brevet prime et [leur] interprétation s’effectue suivant l’approche téléologique plutôt que l’interprétation purement littérale » [8] . C’est dire que les termes employés dans une revendication s’évaluent dans le contexte du brevet dans son ensemble. [ 10 ] La première étape consiste donc à interpréter la teneur des revendications de manière éclairée en fonction de l’objet, afin de circonscrire la portée du monopole que confère le brevet.
L’exercice s’effectue en se plaçant à la date de la publication du brevet et se résume à identifier, en fonction des connaissances usuelles d’une personne versée dans l’art dont relève le brevet, des mots ou expressions composant la revendication et décrivant ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention, par opposition à ceux considérés « non essentiels » [9] . [ 11 ] Le juge Binnie dans Free World Trust précise l’importance de la distinction entre ces deux concepts : 15 (…) Dans certains cas, les éléments précis de la « clôture » [des revendications] peuvent être cruciaux ou « essentiels » au fonctionnement de l’invention revendiquée; dans d’autres, l’inventeur peut envisager que des variantes puissent aisément être employées ou substituées sans que cela ne modifie substantiellement le fonctionnement de l’invention, et la personne versée dans l’art qui prend connaissance de la teneur de la revendication peut le constater.
Il incombe au tribunal appelé à interpréter des revendications de distinguer les cas les uns des autres, de départager l’essentiel et le non - essentiel et d’accorder au « champ » délimité dans un cas appartenant à la première catégorie la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d’un brevet valide. [10] [ 12 ] L’interprétation téléologique des revendications et la détermination des éléments essentiels qui en découlent exigent donc que le tribunal identifie entre autres « la nature de l’invention et son mode de fonctionnement » [11] , afin de lui donner une interprétation compatible avec la réalisation de son objet [12] .
Pour ce faire, le tribunal peut consulter l’ensemble du mémoire descriptif, y compris les dessins, dans le but de comprendre ce que signifie un terme employé dans les revendications [13] , mais non dans le but d’élargir ou de restreindre la portée des revendications, telles qu’elles sont écrites [14] . [ 13 ] En pratique toutefois, le processus d’interprétation est habituellement facilité par la présomption voulant que tous les éléments des revendications soient d’emblée considérés essentiels au fonctionnement de l’invention [15] . Il revient donc à la
partie qui soutient le contraire d’établir le caractère non essentiel d’un élément. [ 14 ] L’intérêt de qualifier un élément de non essentiel est évident pour le titulaire de brevet qui intente une action en contrefaçon puisque seul l’appareil qui reprend la totalité des éléments essentiels de son brevet le contrefait. Dans tous les cas, la permutation ou l’omission d’un élément qualifié de non essentiel n’a aucune incidence : la question à se poser est de savoir si l’appareil du contrefacteur présumé reprend tous les éléments essentiels du brevet en cause [16] .
Dans l’affirmative, il y a contrefaçon. [ 15 ] Tel que l’écrivait le juge Binnie dans Free World Trust , celui qui cherche à renverser la présomption de caractère essentiel peut y parvenir en démontrant ce qui suit : 55 (…) Pour qu’un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que (i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l’inventeur n’ a manifestement pas voulu qu’il soit essentiel, ou que (ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l’art aurait constaté qu’un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l’invention, c.-à-d. que, si le travailleur versé dans l’art avait alors été informé de l’élément décrit dans la revendication et de la variante et [TRADUCTION] «qu’on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement
fonctionner de la même manière», sa réponse aurait été affirmative: Improver Corp. c. Remington , précité , à la p. 192. Dans ce contexte, je crois qu’il faut entendre par « fonctionner de la même manière » que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d’une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat. [17] [ 16 ] En formulant les énoncés
i) et ii) ci-dessus, le juge Binnie renvoie avec approbation aux propos du juge Hoffman dans l’arrêt anglais Improver Corp. c. Remington Consumer Products Limited , [1990] F.S.R. 181 (ci-après, « Improver »), où ce dernier reprenait une série de questions non exhaustives dans le but de déterminer si la composante de l’appareil du défendeur, bien que ne se retrouvant pas textuellement dans la revendication du brevet (donc une « variante »), était néanmoins visée par le monopole du brevet en cause [18] . Cette série de questions est ainsi rédigée : i.
La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l’invention? Dans l’affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative : ii. Le fait que la variante n’influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l’affirmative : iii.
L’expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu’une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l’invention?
Dans l’affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. [ 17 ] Le champ de protection d’un brevet est donc susceptible d’être influencé non seulement par les éléments dont la substitution modifierait le fonctionnement de l’invention, c’est-à-dire les éléments essentiels à son fonctionnement, mais aussi les éléments qui, aux yeux de la personne versée dans l’art à la date de la publication du brevet, pouvaient manifestement être substitués ou omis sans que cela ne modifie substantiellement le fonctionnement de l’invention, soit les éléments non essentiels et leurs variantes de substitution [19] .
Il n’est d’ailleurs pas inhabituel qu’un mémoire descriptif renvoie à des dessins du brevet en qualifiant ceux-ci de « variantes préférées » ou de « preferred embodiments » [20] . Bien qu’une telle mention ne permette pas d’élargir la portée du monopole du brevet au-delà de la teneur des revendications [21] , elle signale néanmoins que le breveté n’entendait pas limiter la teneur des revendications du brevet seulement au mode de réalisation illustré dans ce dessin [22] . [ 18 ] Cela étant, le tribunal doit toujours garder à l’esprit le principe fondamental de prévisibilité qui sous-tend la
Loi sur les brevets , lequel principe exige que la détermination des éléments essentiels et non essentiels ne se fasse pas de manière complètement détachée des termes employés dans les revendications étant donné que le monopole octroyé à un breveté se limite à ce qui est revendiqué aux termes du brevet.
En effet, et bien que celui qui divulgue son invention a public ait le droit de s’attendre à ce qu’on lui octroie un monopole sur ce qu’il a effectivement revendiqué [23] , le public a, en retour, celui de pouvoir se fier à ce que le monopole soit clairement défini, de sorte qu’il puisse raisonnablement prévoir quelles activités risquent d’y contrevenir. C’est ce qui explique, entre autres, que les tribunaux doivent s’en tenir à l’interprétation des revendications – et non à leur réécriture [24] .
Il ne serait pas équitable de permettre au breveté d’étendre la portée d’une revendication à plus ou autre chose que ce qui est revendiqué. [ 19 ] Bref, peu importe l’effet d’un élément en pratique, « l’inventeur qui s’exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s’en prendre qu’à lui-même » [25] .
Ces propos trouvent d’ailleurs écho dans Improver , où le juge Hoffman faisait l’observation suivante après avoir formulé les trois questions reproduites au paragraphe 16 ci-dessus : (…) It is worth noticing that Lord Diplock's first two questions, although they cannot sensibly be answered without reference to the patent, do not primarily involve questions of construction: whether the variant would make a material difference to the way the invention worked and whether this would have been obvious to the skilled reader are questions of fact.
The answers are used to provide the factual background against which the specification must be construed. It is the third question which raises the question of construction and Lord Diplock's formulation makes it clear that on this question the answers to the first two questions are not conclusive. Even a purposive construction of the language of the patent may lead to the conclusion that although the variant made no material difference and this would have been obvious at the time, the patentee for some reason was confining his claim to the primary meaning and excluding the variant.
If this were not the case, there would be no point in asking the third question at all . [26] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Ainsi, et si tant est que l’existence de variantes puisse permettre d’élargir en quelque sorte le monopole du breveté au-delà de la stricte définition grammaticale ou étymologique des mots employés dans les revendications [27] , le tribunal doit néanmoins s’efforcer d’accorder aux revendications une interprétation qui respecte la teneur de leur libellé, ce qui est « équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public » [28] .
S’en remettre à des notions imprécises comme « l’esprit de l’invention » dans le but de cerner l’étendue du monopole n’est pas équitable envers le public, car porteur de trop d’imprévisibilité [29] .
Est aussi inéquitable pour le public une interprétation des revendications si large que le monopole qui en résulte vise pratiquement tout appareil permettant d’obtenir un résultat semblable ou même identique à celui du brevet en cause [30] . [ 21 ] Sur ce dernier point, et comme le rappelait le juge Binnie dans Free World Trust , « l’ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d’un résultat souhaitable, mais bien à l’enseignement d’un moyen particulier d’y parvenir » [31] .
Une interprétation des revendications qui ne se fonde que sur le résultat de l’appareil ou encore l’idée originale de l’invention risque de faire abstraction de la « primauté de la teneur des revendications » [32] . [ 22 ] Finalement, il convient de noter que l’interprétation des revendications doit se faire indépendamment de toute preuve extrinsèque.
Le recours au témoignage de l’inventeur, aux connaissances postérieures à la date de publication du brevet ou encore, à un exercice de comparaison avec d’autres brevets est donc à proscrire dans le cadre de l’interprétation des revendications [33] . [ 23 ] Cette première étape franchie, le tribunal doit ensuite déterminer si les activités du présumé contrefacteur relèvent du monopole du brevet en cause. Tel que déjà mentionné, si l’appareil ou l’invention de ce dernier reprend tous les éléments essentiels du monopole
tel que circonscrit par l’interprétation de la ou des revendications, le tribunal pourra conclure à la présence de contrefaçon. [ 24 ] Ces principes étant établis, examinons maintenant le brevet en question. Le contexte : le brevet 830 et le système Nordik Move Le brevet 830 [ 25 ] Au début des années 2000, l’intimé Guy Hamel développe un système de lames mobiles destiné à être monté à l’avant d’un chasse-neige et dont la caractéristique principale permet à chacune des lames de se mouvoir de manière autonome de haut en bas en fonction des obstacles rencontrés sur la route. [ 26 ] Le 31 mars 2003, M.
Hamel dépose une demande de brevet qui est délivré le 10 février 2004. Il s’agit du brevet 830 dont l’invention brevetée est décrite comme étant « an articulated scraper blade system ». Le brevet 830 est composé d’une seule revendication. [ 27 ] Le brevet 830 protège un système formé d’une pluralité de lames dont chacune peut automatiquement et de manière indépendante se déplacer de haut en bas en fonction des différents obstacles rencontrés sur la route.
Le déplacement des lames s’effectue grâce à un mécanisme précis décrit à la seule revendication contenue dans le brevet [34] , et est constitué de 13 composantes. [ 28 ] Avant d’examiner la revendication du brevet 830, il n’est pas inutile de reproduire certains dessins apparaissant dans le mémoire descriptif et qui illustrent les composantes du système. D’abord, la figure 1 qui illustre le système composé de plusieurs lames monté à l’avant d’un chasse-neige. [ 29 ] Ensuite, la figure 5 [35] ci-après reproduite, offre une vue éclatée d’une lame et des divers éléments qui composent le système breveté.
Cette figure a été au centre de plusieurs discussions lors de l’audience et a principalement servi à illustrer la teneur de la revendication. [ 30 ] L’identification de chacune des composantes du système breveté est aussi essentielle pour en saisir le fonctionnement.
Au paragraphe 113 du jugement, la juge en dresse la liste que nous reprenons ci-après, en y ajoutant le mot français correspondant, tel que repris notamment dans les procédures et les mémoires respectifs des parties : 1) Structural plate member / plaque supérieure ou structurelle; 2) Plate member / lame ou plaque du bas; 3) Snow deflector / déflecteur à neige; 4) Spring force / ressort ou force de restitution générée par le ressort; 5) Bolt / boulon; 6) Flat washer / anneau plat; 7) Iron wedge / cale de fer;
8) Bolt / boulon 9) Slip gaps / trous oblongs; 10) Nut / écrou; 11) Threaded aperture / Ouverture destinée à recevoir le ressort; 12) Aperture / trou ou ouverture; 13) Iron pin / pièce en acier. [ 31 ] Une fois l’invention illustrée et ses composantes identifiées, il est primordial d’examiner les termes précis de la revendication. [ 32 ] Le premier paragraphe présente un énoncé général de l’invention. Il est suivi de quatre sous-paragraphes qui décrivent en détails toutes et chacune de ses composantes et qui, essentiellement, en définissent le monopole. Le texte de la revendication est repris ci- après [36] .
Il est à noter que bien que cela n’apparaisse pas du brevet original, la Cour a identifié les sous-paragraphes de la revendication (i. à iv.), ainsi que les éléments qui la composent en fonction de la légende reprise au paragraphe précédent (1 à 13) de la figure 5, pour en faciliter la compréhension : 1. An articulated scraper blade system mounted to a snow plowblade length installed at the front of a vehicle for scraping snow, which comprises a multitude of carbide sections moving up and down when it strikes an obstacle on road surface, and which each carbide
section comprising: i. a plate member (2) having spaced and aligned slip gaps formed therein (9) , wherein each said slip gap allows said plate member to be raised automatically when it strikes an obstacle on road surface, and lowered automatically by a spring force (4) for scraping snow; ii. a forward plate member includes a snow deflector formed to its lower portion (3) so as to avoid the accumulation of residue and freeze inside the mechanism; iii. said plate member includes also an iron pin (13) receiving said spring force on which is engaged a flat washer (6) , and which said spring force is engaged inside an upper portion of a structural plate member (1) formed therein so as to replace said spring force that is blocked in place by a bolt (5) which is engaged into a threaded aperture (11) ; and iv. said plate member is connected to said structural plate member and said snowplow blade length by means of each bolt (8) passing through each iron wedge (7) engaged inside each said slip gap and aperture (12) of said structural plate member, and which each said bolt is blocked in place by a nut (10) . [ 33 ] Ainsi, le brevet 830 accorde le monopole et protège un système formé d’une pluralité de lames pouvant automatiquement et de manière indépendante se déplacer de haut en bas en fonction des obstacles rencontrés sur la route.
Le mouvement des lames est rendu possible par la présence d’un mécanisme précis décrit au texte de cette revendication. Voyons ce qu’il en est. [ 34 ] La lame qui est appelée à monter et à descendre (2) est percée de deux trous (9) et fixée à un ressort (4) qui permet, lorsqu’elle frappe un obstacle, de créer le mouvement de haut en bas décrit comme une force de restitution. Il s’agit essentiellement de la teneur du paragraphe i. [ 35 ]
Le paragraphe ii. définit la présence d’un élément (3) apposé à l’arrière de la lame (2) appelé « snow deflector » ou déflecteur à neige et qui permet d’éviter l’accumulation de neige et autres résidus à l’intérieur du mécanisme. [ 36 ] La portion du mécanisme située au-dessus de la lame (décrite au paragraphe i.) et fixée à celle-ci, se détaille au paragraphe iii. de la revendication. Elle comprend une pièce en acier (13) fixée sur la lame (2) qui reçoit la force de restitution générée par le ressort (4) sur lequel est engagé un anneau plat (6) . Cette force de restitution (4) est engagée et reçue dans la
partie supérieure de la plaque structurelle (1) ci-haut formée afin de la remplacer et qui est bloquée à cet endroit par un boulon (5) engagé dans une ouverture destinée à cet effet (11) .
Bien que la description de cette portion de l’invention soit technique, celle-ci est aussi plus simplement décrite comme la « upper portion » ou « portion supérieure », et permet essentiellement de recevoir la force mue par le ressort et de la restituer vers le bas, assurant ainsi le mouvement de la lame. [ 37 ] Finalement, le paragraphe iv. de la revendication décrit les éléments de fixation à la fois de la lame (2) et la plaque structurelle du haut (1) et précise comment les deux éléments sont fixés ensemble grâce aux boulons (8) passés à travers les cales de fer (7) et engagés à travers les trous oblongs (9) et ensuite, par les trous (12) de la plaque structurelle (1) dans lesquels passent chaque boulon (8) maintenu en place par un écrou (10) .
Le système Nordik Move [ 38 ] Bien qu’il faille se garder d’interpréter les revendications du brevet 830 en fonction de l’objet ou du mécanisme du Nordik Move [37] , il est néanmoins utile de présenter brièvement ce dernier et de faire quelques commentaires succincts sur son fonctionnement [38] . [ 39 ] L’appareil Nordik Move est lui aussi breveté [39] . Il est présenté comme un système de lames amovibles permettant de mieux s’adapter au relief de la route [40] . La
section « Abrégé » du brevet décrit le système en ces termes [41] : (…) a sweeping blade assembly for attachment to a vehicle for sweeping a ground surface . The assembly comprises first and second blade supports attached parallel to and distant from each other so as to define a vertical channel. A plurality of sweeping blades are provided within the channel for sweeping the ground . Each blade comprises two bushing holes and a compressible bushing in each
bushing hole for attachment to the first blade support and/or the second blade support . The bushing may be made of a resilient material and may comprise a venti l ation hole for improving its compressibility .
Whereby , upon contacting an obstacle on the ground , the bushings compress under pressure to cause a vertical and/or angular movement of the blade within the channel. [ 40 ] La figure 7, annexée au mémoire descriptif [42] , permet de mieux apprécier la construction de la lame Nordik Move : [ 41 ] Comme l’illustration suivante, tirée d’une brochure publicitaire du Nordik Move [43] , permet de le constater, la lame est ensuite insérée entre deux plaques de support puis montée sur une pelle de chasse-neige : [ 42 ] De manière générale, et tout comme le brevet 830, le système de lames Nordik Move épouse le relief de la route.
Lorsqu’une lame heurte un obstacle, le caoutchouc qui se trouve dans les bushings (identifiés par le numéro 20 de la figure 7 ci-dessus) permet à la lame de se déplacer dans un mouvement vertical ou angulaire. [ 43 ] Les appelants soutiennent ainsi que le Nordik Move a une conception « substantiellement différente » du brevet 830 puisqu’il n’en reprend pas tous les éléments essentiels.
Plus particulièrement, la conception des deux systèmes diffère puisque contrairement au brevet 830, le Nordik Move n’est composé d’aucun ressort, de pièce en acier, vis ou boulon engagé dans une ouverture pour maintenir ledit ressort. De plus, « puisqu’il n’y a aucun ressort dans le Nordik Move , celui-ci ne peut pas être reçu à l’intérieur d’une portion supérieure d’une plaque structurelle » [44] et la force de restitution se créée plutôt par une
partie de caoutchouc qui n’est pas située dans la portion supérieure et n’est pas retenue par un boulon comme c’est le cas pour le brevet 830. Ils ajoutent aussi que la vis contenue dans la revendication du brevet 830 sert à retenir la plaque structurelle revendiquée, alors que le Nordik Move n’en a pas. Quant au déflecteur à neige revendiqué par le brevet 830, celui-ci est absent du Nordik Move [45] . Le jugement de première instance [ 44 ] Il convient avant tout chose de reconnaître le travail colossal effectué par la juge de première instance. Son jugement de 600 paragraphes est précis, complet et permet parfaitement de comprendre les enjeux soulevés par ce dossier. D’ailleurs, seule une
partie de ce jugement est portée en appel devant la Cour. [ 45 ] Après une analyse détaillée des principes en cause, la juge détermine, à la lumière de la preuve soumise, et notamment à l’aide des rapports d’experts de chacune des parties, que le brevet 830 est valide [46] en vertu des principes de la
Loi sur les brevets et que le système Nordik Move tombe sous la revendication du brevet 830 et en constitue de la contrefaçon. [ 46 ] En ce qui concerne la question de la contrefaçon d’abord, la juge débute son analyse par l’identification des attributs de la personne versée dans l’art et des connaissances courantes que cette dernière possédait à la date de la publication du brevet [47] . Ses conclusions ne sont pas contestées en appel. Elle poursuit en interprétant la revendication du brevet 830.
À cette étape, elle mentionne devoir « déterminer les composantes du système qui assureront le mouvement vertical "up and down" [ou de haut en bas] intimement lié au fonctionnement du système " articulated scaper blade " » [48] .
Elle précise avec raison, que les experts s’entendent sur le caractère essentiel d’un certain nombre d’éléments décrits à la revendication soit [49] : le structural plate member ou la plaque (1) ; le plate member ou la lame (2) ; le spring force ou la force de restitution générée par le ressort (4) ; le iron wedge ou cale de fer (7) ; les bolts ou les boulons (8) ; et les slip gaps ou les trous (9) (sauf quant à la nécessité que ceux-ci soient formés directement à l’intérieur de la plate member ou la lame ou plaque du bas). [ 47 ] Elle relève que les experts divergent d’opinion en ce qui concerne le caractère essentiel ou non de l’ensemble des autres éléments
décrits dans la revendication. L’expert des appelants étant d’avis que la majorité des autres éléments et plus particulièrement le snow deflector ou le déflecteur (3) , et les composantes formant essentiellement toute la
partie supérieure de l’invention décrites au paragraphe iii. de la revendication, soit : la pièce en acier (13) , l’anneau plat (6) , le boulon (5) , l’ouverture qui reçoit le ressort (11) , sont essentielles à la revendication du brevet 830, tout comme les éléments (8) et (12) . L’expert des intimés s’en tenant plutôt aux six composantes essentielles mentionnées dans le paragraphe précédent. [ 48 ] Elle conclut que tant le snow deflector ou le déflecteur (3) que les autres composantes ( 13, 6, 5, 11, 8 et 12 ) pouvant être collectivement et de manière générale décrites comme les pièces de fixation de la force de restitution de la
partie supérieure de l’invention, ne constituaient pas des éléments essentiels du système breveté 830 et que, par conséquent, le système Nordik Move qui reprend toutes les caractéristiques jugées essentielles du brevet 830, le contrefaisait. [ 49 ] La juge émet une série de conclusions concernant les appelants qu’il y a lieu de reprendre : [588] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance modifiée du 28 août 2020 contre Les Lames Nordik ou Usinage Pro-24; [589] DÉCLARE valide entre les parties le brevet canadien 2 423 830 (ci-après « Brevet 830 »); [590] DÉCLARE que la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 ont contrefait ce brevet; [591] ÉMET une injonction permanente ordonnant à la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 de ne pas fabriquer, construire, exploiter ou vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, les systèmes connus sous les dénominations Lames Nordik et Nordik Move, tels que décrits à la pièce P-19 ainsi que les lames d’usure pour ces mêmes systèmes et d’autrement contrevenir au Brevet 830; [592] ÉMET une ordonnance enjoignant la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 de remettre aux demandeurs les systèmes de lames et les lames d’usure des systèmes connus sous les dénominations Lames Nordik et Nordik Move, tels que décrits à la pièce P-19 qui sont en leur possession ou sous leur autorité ou contrôle à compter de ce jugement; [593] ÉMET une ordonnance d’injonction permanente enjoignant la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 et à ses représentants :
a) de cesser de fabriquer ou produire, d’exploiter ou de vendre tout appareil identique ou semblable au « articulated scraper blade system », soit le système et les lames faisant l’objet du Brevet 830 (…);
b) de cesser de faire de la publicité concernant tout appareil identique ou semblable au « articulated scraper blade system », soit le système et ses lames faisant l’objet du Brevet 830 (…);
c) de reprendre l’ensemble de ces systèmes et de ces lames déjà vendus qui sont présentement en circulation sur le marché chez l’ensemble de ses distributeurs et vendeurs qui sont identiques ou semblables au « articulated scraper blade system », soit le système et ses lames faisant l’objet du Brevet 830 (…); [594] PERMET aux demandeurs de signifier à la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 le présent jugement en tout temps hors des heures légales de signification et les jours non-juridiques, soit à une personne raisonnable, soit sous pli cacheté, sous le huis de la porte ou par télécopieur; [595] Avec frais de justice. [Transcription textuelle, gras dans l’original] [ 50 ] Il faut souligner que malgré les conclusions relatives à la validité du brevet 830 et à la contrefaçon de Lames Nordik, la juge n’avait pas à se pencher sur la question des dommages subis par les intimés puisque le recours avait préalablement fait l’objet d’une scission d’instance et la détermination des dommages remise à une audience ultérieure, le cas échéant. [ 51 ] En appel, les appelants soumettent plusieurs questions qu’il y a lieu de reformuler ainsi : La juge a-t-elle erré dans son interprétation de la revendication du brevet 830 et ainsi, erronément déterminé que le Nordik Move contrefaisait le brevet 830?
La juge a-t-elle erré en concluant à la validité du brevet 830? La juge a-t-elle erré en ne limitant pas à la contrefaçon du brevet 830 la portée de sa conclusion [ 593 ] et en restreignant les appelants à une série d’interdictions pour « tout appareil identique ou semblable » à celui qui fait l’objet du brevet 830, et ce, sans limite de temps? La norme d’intervention [ 52 ] L’interprétation d’un brevet est une question de droit qui appartient au juge de trancher [50] .
La norme de contrôle en appel est donc celle de la décision correcte. [ 53 ] Toutefois, le juge doit interpréter le brevet à l’aune des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art. Les témoignages d’experts lui sont généralement à cet égard d’une grande utilité en ce qu’ils offrent un éclairage sur le sens à donner aux termes souvent techniques contenus dans les revendications [51] .
Pour cette raison il est reconnu que les conclusions relatives à l’état des connaissances usuelles, de même que celles concernant la façon dont une personne versée dans l’art comprendrait le brevet, soulèvent en réalité des questions de fait qui ne peuvent être infirmées en appel, sauf démonstration faite d’une erreur manifeste et déterminante [52] . [ 54 ] Il convient aussi de préciser que l’opinion des experts ne lie pas le juge qui demeure seul investi de la tâche d’interpréter les
revendications et d’en assurer leur compatibilité avec la réalisation de l’objet du brevet [53] . Autrement dit, le juge peut s’appuyer sur les témoignages d’experts, mais il ne doit pas laisser ceux-ci lui dicter la conclusion [54] . En général d’ailleurs, l’opinion des experts est requise afin d’éclairer le tribunal sur la définition des termes techniques ou scientifiques d’une revendication et sur leur portée.
En l’espèce toutefois, les termes de la revendication ne posent pas de problème. [ 55 ] Une fois le brevet interprété et le monopole qu’il confère circonscrit, la question de savoir si l’appareil du prétendu contrefacteur relève de ce monopole est une question de fait à l’égard de laquelle l’intervention n’est justifiée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [55] . ANALYSE 1.
L’interprétation de la revendication du brevet 830 : la question de la contrefaçon [ 56 ] Les appelants soutiennent que la juge a commis plusieurs erreurs dans l’interprétation de la revendication du brevet 830, erreurs qui l’ont mené à réécrire la revendication. L’erreur fondamentale qui transcende l’ensemble de sa décision selon les appelants, repose sur le fait que la juge a basé son raisonnement sur l’objectif, le résultat ou la finalité de l’invention plutôt que sur le moyen d’y parvenir.
Ce faisant, elle a erré dans l’identification des éléments essentiels qui composent la revendication et elle a incorrectement appliqué le test Improver , ce qui l’a mené à faire abstraction de la teneur pourtant claire de la revendication, créant ainsi une situation d’imprévisibilité. [ 57 ] La Cour estime que les appelants ont raison, et ce, tant en ce qui concerne les éléments formant la
partie supérieure de l’invention revendiqués au paragraphe iii. que le déflecteur à neige, élément décrit à lui seul au paragraphe ii. de la revendication. [ 58 ] En effet, la juge commet une erreur de droit en fondant son analyse de la revendication sur l’objectif de l’invention, soit le mouvement vertical de haut en bas lorsque la lame rencontre un obstacle sur la route, plutôt que sur la manière d’arriver à cet objectif, c’est-à-dire le moyen ingénieux développé par l’inventeur pour y parvenir [56] .
La juge fait ainsi abstraction du fait que l’ingéniosité propre à un brevet n’est pas le résultat de l’invention, mais la façon d’arriver à ce résultat. En l’espèce, la protection accordée au brevet 830 par la juge est erronément faite en fonction de l’esprit de l’invention, ce qui n’est pas conforme aux enseignements du droit canadien en la matière [57] . [ 59 ] D’abord, il faut préciser que selon la preuve présentée, les systèmes incorporant des lames mobiles sont connus à l’époque où le brevet 830 est déposé en 2003.
Plusieurs systèmes recherchant la même finalité existent en effet, et la juge convient que la personne versée dans l’art à ce moment, possède plusieurs connaissances générales, incluant notamment la problématique des obstacles rencontrés sur les routes et les irrégularités de la chaussée pour les chasse-neige et les lames, l’utilisation de lames multiples, que l’angle des lames par rapport à la chaussée peut affecter la qualité du déneigement, la présence de slip gaps ou trous oblongs et l’utilisation de ressorts dans plusieurs systèmes brevetés [58] .
Bref, l’existence de divers systèmes articulés comme le système breveté 830, formés de lames multiples et munis de ressorts permettant d’éviter les obstacles sur la chaussée durant le déneigement font
partie des connaissances générales courantes. [ 60 ] C’est dire que le mécanisme précis décrit aux quatre paragraphes de la revendication du brevet 830 forme essentiellement le monopole protégé par opposition à sa finalité ou à son résultat, résultat qui d’ailleurs peut très bien être atteint par divers autres moyens ingénieux. [ 61 ] Ainsi, cette première erreur en a engendré une seconde.
Au lieu de procéder à l’interprétation de la revendication selon les enseignements de la Cour suprême, c’est-à-dire selon une interprétation téléologique, notamment en s’en remettant aux mots choisis par l’inventeur et interprétés selon le sens que ce dernier est présumé avoir voulu leur donner et d’une manière qui est favorable à l’accomplissement de l’objet de la revendication [59] , la juge effectue plutôt une analyse pièce par pièce afin de déterminer si chaque élément décrit et pris isolément est essentiel ou non à l’objectif recherché et est susceptible d’être substitué par une variante afin d’atteindre le résultat escompté.
Elle perd ainsi de vue non seulement les enseignements de l’arrêt Free World Trust , mais de manière plus générale, la présomption d’essentialité des éléments d’une revendication. [ 62 ] En fait, bien qu’ayant rappelé les enseignements de l’arrêt Improver , repris par la Cour suprême dans Free World Trust relatifs à la détermination d’un élément essentiel ou non, la juge fait défaut de les appliquer correctement. [ 63 ] Voici d’abord comment elle s’exprime : [99] Les éléments qui doivent être interprétés et qualifiés (essentiels ou non essentiels) réfèrent aux caractéristiques physiques et/ou matérielles des composantes du système « articulated scraper blade » décrites à la revendication. [100] L’exercice consiste donc à déterminer lesquels des éléments sont essentiels ou non en appliquant le test élaboré dans Improver . [101] La détermination du caractère essentiel ou non d’une composante du système dépend notamment de son interrelation avec le fonctionnement du système. [102] Les deux premières questions du test Improver y réfèrent d’ailleurs spécifiquement : « (
i) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l’invention? » (ii) Le fait que la variante n’influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? […] [103] À cet égard, il s'agit en l’occurrence de déterminer les composantes du système qui assureront le mouvement vertical « up and down » intimement lié au fonctionnement du système « articulated scraper blade ».
[Transcription textuelle, soulignement ajouté] [ 64 ] Tel que nous le verrons, la juge omet de traiter de la troisième question de Improver qui est pourtant essentielle. [ 65 ] La juge interprète d’abord un à un les termes de la revendication du brevet 830 et conclut que seuls les six éléments identifiés par l’expert des intimés pouvaient être qualifiée d’essentiels [60] : 1. Structural plate member / plaque supérieure ou structurelle (1); 2. Plate member / la lame (2); 3. Spring force / (4) (en tant que force de restitution seulement); 4. Iron wedge / le cale de fer (7); 5. Bolt / les boulons (8); 6.
Slip gaps / les trous (9) (sauf quant à la nécessité que ceux-ci soient formés directement à l’intérieur de la plaque structurelle [61] ). [ 66 ] De fait, elle détermine que l’ensemble des autres éléments de la revendication, soient ceux composant la
partie supérieure du système décrit au troisième paragraphe de la revendication, et plus précisément, le iron pin / la pièce d’acier (13), le flat washer / l’anneau plat (6), la upper portion /
partie supérieure de la structural plate member / de la plaque structurelle, le threaded aperture / l’ouverture destinée à recevoir le ressort, l’ aperture / l’ouverture (12) et le nut / l’écrou (10), ainsi que le déflecteur à neige (3) décrit au second paragraphe de la revendication échappent au caractère d’essentialité requis. [ 67 ] Elle se base essentiellement sur les explications données par chacun des experts, bien qu’encore une fois, celle-ci n’était pas liée par la preuve d’experts et devait surtout et avant tout s’en tenir au libellé de la revendication, ne pas en faire abstraction et ne pas non plus « laisser les experts lui dicter la conclusion » [62] . [ 68 ] Rappelons que la Cour suprême précise ce qui suit en ce qui concerne l’analyse nécessaire pour déterminer si un élément de la revendication est essentiel ou pas, et dans ce dernier cas, peut être substitué par un autre.
À cet égard, répétons pour fins de commodités un extrait déjà cité plus haut de l’arrêt Free World Trust : « pour qu’un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l’inventeur n’a manifestement pas voulu qu’il soit essentiel, ou que ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l’art aurait constaté qu’un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l’invention, c’est-à-dire que si le travailleur versé dans l’art avait alors été informé de l’élément décrit dans la revendication et que la variante et [TRADUCTION] « qu’on avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière », sa réponse aurait été affirmative : Improver Corp. c.
Remington , précité, p. 192. Dans ce contexte, je crois qu’il faut entendre par « fonctionner de la même manière » que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d’une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat. (…) » [63] . [ 69 ] Quant à la première exigence, la Cour est d’avis que rien dans le texte de la revendication, suivant une interprétation téléologique des termes employés n’indique que l’inventeur n’a manifestement pas voulu que l’ensemble des éléments en litige soient essentiels. Au contraire.
La revendication décrit avec précision l’ensemble des composantes du système 830 breveté. Les termes utilisés sont clairs, ne souffrent d’aucune ambiguïté terminologique et ont un sens précis permettant de comprendre l’objet et le fonctionnement de l’invention.
La Cour suprême a d’ailleurs précisé que les mots choisis par l’inventeur seront interprétés selon le sens que celui-ci est présumé avoir voulu leur donner et d’une manière favorable à l’accomplissement de l’objet exprès ou tacite des revendications. [64] [ 70 ] Cela dit, un inventeur qui s’exprime mal ou qui crée une restriction inutile ou complexe ne peut alors s’en prendre qu’à lui- même [65] .
En l’espèce, rien ne laisse croire ou même envisager, à sa lecture, que l’inventeur, lors du dépôt de son brevet, a manifestement voulu que la plupart des éléments décrits au second et troisième paragraphes de la revendication soient qualifiés de non essentiels.
Rappelons d’ailleurs que le caractère d’essentialité est présumé et qu’il revient à la personne qui veut réfuter cette qualification de le démontrer. [ 71 ] Quant à la seconde exigence qui correspond à la troisième question du test Improver , force est de constater qu’elle est absente du raisonnement de la juge et que celle-ci se méprend sur sa portée pratique. Regardons ce qu’il en est. Paragraphe iii. de la revendication : les éléments de fixation de la
partie supérieure de l’invention [ 72 ] Il convient de reproduire une
partie de l’analyse de la juge en ce qui a trait aux éléments de fixation, ainsi qu’à la
partie supérieure de l’invention afin de bien saisir son raisonnement : [177] Au quatrième paragraphe, la revendication prévoit les éléments de fixation qui retiennent le spring force à la plate member (2) : « Said plate member includes also an iron pin receiving said spring force on which is engaged a flat washer , and which said spring force is engaged inside an upper portion of a structural plate member formed therein so as to replace said spring force that is blocked in place by a bolt (5) which is engaged into a threaded aperture ; […] (accentuation ajoutée) » [178] À l’instar de l’expert Baroud, l’expert Bouchard convient de ce qui suit : « En observant attentivement la figure 5, on se rend compte qu’il est possible de modifier la
partie supérieure de la structural plate member (2) et de remplacer le spring force (4) (dont la réalisation illustrée ici est un ressort hélicoïdal), la flat washer (6), le bolt (5) et la iron pin (13) par un autre élément compressible. » [179] Concernant la iron pin (13) (petite pièce cylindrique servant à maintenir en place la
partie inférieure du spring force sur le dessus
de la plate member ), l’expert Bouchard affirme aussi que « différentes réalisations pourraient être utilisées afin de maintenir en place la
partie inférieure du spring force sur le dessus de la plate member et ce, sans avoir recours à une iron pin ». [180] Concernant le flat washer (6) (rondelle d’acier disposée sur le spring force ), l’expert Bouchard est aussi d’opinion que l’utilisation de cette pièce « n’est pas indispensable, le spring force pouvant s’appuyer directement, sans aucune autre pièce, sous la
partie nommée ci-après « upper portion of a structural plate member » » . [181] Concernant le bolt (5) (pièce à l’intérieur du spring force qui le maintient à l’intérieur de la
partie supérieure de la structural plate member ), l’expert Bouchard est aussi d’avis que « le maintien du spring force à l’intérieur de la
partie supérieure de la structural plate member nécessite un élément de fixation, mais que cet élément n’est pas nécessairement le bolt (5) ». [182] Le bolt (5) est installé à l’intérieur de la threaded aperture (11) désignée comme un trou ou une ouverture filetée située sur la
partie supérieure de la structural plate member (1). [183]
Malgré ce qui précède, l’expert Bouchard conclut que le iron pin (13), le flat washer (6) et le bolt (5), constituent des éléments essentiels de la revendication pour un seul motif qu’il énonce ainsi : « L’inventeur, en précisant dans la revendication l’usage de ces pièces et en ne proposant aucun autre moyen, avait l’intention de rendre chacune de ces pièces (flat washer, bolt, iron pin) essentielle à la revendication. » [184] Cet énoncé est paradoxal avec les extraits précédents de son rapport. [185] L’expert Bouchard qualifie la threaded aperture en ces termes : « Rien dans la description ou les figures me laisse croire que l’inventeur avait envisagé une autre structure.
De plus, puisqu’il a pris la peine de préciser cet élément dans la revendication, je suis d’avis que son intention était d’en faire une caractéristique essentielle à son invention. » [186] Comme pour les autres éléments de ce paragraphe de la revendication, cette approche est erronée car l’interprétation de la revendication eu égard à la qualification des éléments (essentiels ou non) s’effectue du point de vue de la Posita et par rapport au fonctionnement de l’invention (test Improver ). [187] Selon l’expert Baroud : « The bolt 5 and threaded aperture 11 form the fixedly secured immobile interface of one spring extremity.
Other interface variants to fixedly secure said spring extremity are evident to the Posita and would make no difference on how the ‘830 invention works. The bolt and threaded aperture are non-essential members. » [188] Le upper portion représente la
partie supérieure de la structural plate member conçue pour recevoir un spring force et lui permettre de réaliser sa fonction de faire redescendre la plate member . [189] Les deux experts s’entendent pour considérer la forme du upper portion comme un élément non essentiel. [190] L’expert Bouchard conclut : « Compte tenu de l’importance de son rôle dans le fonctionnement de la carbide
section , je considère [que] l’inventeur a voulu que la structural plate member constitue un élément essentiel de la revendication. Cependant, tout comme je considère que le spring force peut prendre diverses formes et pas seulement celle d’un ressort hélicoïdal […], je suis d’avis que la forme de la
partie supérieure de la structural plate member peut varier de la même manière et qu’en conséquence, la forme apparentée à un demi-cylindre illustrée dans les figures du brevet, n’est pas essentielle à la revendication . » [191] L’expert Baroud conclut dans le même sens : « The specific shape of the upper portion of the structural plate member is non-essential as confirmed by Mr. Bouchard. It has also a visual effect in that it hides the coil spring. Other variants of said upper portion are evident to the Posita and would make no difference on how the ‘830 invention works.
The shape of the upper portion is non-essential. » [192] Ces éléments de la revendication sont non-essentiels. [Soulignement ajouté, gras dans l’original, renvois omis] [ 73 ] Si effectivement, selon la preuve, l’expert des appelants, M. Bouchard, a précisé qu’il était possible pour les éléments de fixation d’être modifiés en fonction de la forme ou du matériau choisi afin d’obtenir la force de restitution nécessaire à l’objet de l’invention brevetée, jamais celui-ci ne reconnaît que la
section supérieure de la plaque structurelle et les éléments qui la composent ne sont pas en soi essentiels : En observant attentivement la figure 5, on se rend compte qu’il est possible de modifier la
partie supérieure de la structural plate member (2) et de remplacer le spring force (4) (dont la réalisation illustrée ici est un ressort hélicoïdal), la flat washer (6), le bolt (5) et la iron pin (13) par un autre élément compressible. (…) (…) tout comme je considère que le spring force peut prendre diverses formes et pas seulement celle d’un ressort hélicoïdal (…), je suis aussi d’avis que la forme de la
partie supérieure de la structural plate member peut varier de la même manière et qu’en conséquence, la forme apparentée à un demi-cylindre illustrée dans les figures du brevet, n’est pas essentiel à la revendication. [66]
[ 74 ] Selon la juge, cette affirmation contredisait en
partie d’autres sections de son rapport dans lesquelles il précisait que les éléments de fixation, bien que pouvant faire l’objet de différentes réalisations, étaient néanmoins essentiels car « [l’]inventeur en précisant dans la revendication l’usage de ces pièces et en ne proposant aucun autre moyen, avait l’intention de rendre chacune de ces pièces ( flat washer , bolt , iron pin ) essentielles à la revendication » [67] . [ 75 ] Or, là où la juge voit une contradiction, les appelants considèrent plutôt qu’il s’agit d’une application correcte du test Improver par leur expert et ils ont raison.
La juge ne se pose tout simplement pas la troisième question du test : l’expert du domaine conclurait-il malgré tout à la lecture de la teneur de la revendication que le breveté considérait qu’une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l’invention?
La juge n’applique pas non plus le critère formulé dans Free World Trust et qui exige à cet égard que la variante donnée accomplisse « essentiellement la même fonction, d’une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat » [68] . [ 76 ] Eut-elle appliqué ces enseignements qu’elle n’aurait pu déterminer que les éléments qui composent le paragraphe iii. de la revendication étaient non essentiels et qu’ainsi, le produit Nordik Move qui ne contient ni ressort, ni pin de fer, ni boulon engagé dans une ouverture filetée pour maintenir un ressort, ni de plaque structurelle située dans la
partie supérieure et qui permet de recevoir la force de restitution contrefait le brevet 830. [ 77 ] La force de restitution, et plus particulièrement la possibilité qu’une variante donnée en lien avec l’élément compressible soit susceptible d’entraîner une modification de la forme de la
section supérieure de la plaque structurelle a été abordée. Cela dit, malgré une telle possibilité, la preuve démontre que la présence de cette
section supérieure, à cet endroit, demeure essentielle à l’invention revendiquée par le brevet 830 et à son fonctionnement.
Si la teneur de la revendication du brevet 830 peut permettre de conclure que l’inventeur n’avait pas l’intention de limiter ou autrement réduire l’expression « spring force » à un seul ressort hélicoïdal, tel qu’illustré à la figure 5 du brevet (ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants), cela ne signifie pas pour autant que la teneur de la revendication permet d’englober toute construction ou configuration capable de procurer essentiellement le même phénomène physique de restitution, mais d’une manière essentiellement différente.
L’invention revendiquée en l’espèce fonctionne au moyen d’une force de restitution générée à l’aide de plusieurs composantes essentielles à l’accomplissement de son objet, dont notamment la
section supérieure de la plaque structurelle. [ 78 ] Ainsi, en aucun temps, l’expert des appelants ne reconnaît que la
section supérieure de la plaque structurelle n’est pas un élément essentiel en soi. Certes, il reconnaît encore une fois que la forme de la
section supérieure pourrait être modifiée afin d’accommoder, par exemple, un ressort d’une autre forme ou un bloc de caoutchouc plutôt qu’un ressort de forme hélicoïdale, mais il ne va pas jusqu’à mettre de côté le caractère essentiel de la présence même de la
partie supérieure sous quelque forme que ce soit. [ 79 ] Bien au contraire. Une lecture attentive de la preuve démontre qu’il est plutôt d’avis que la
partie supérieure doit, comme sa description l’indique être située en haut de la plaque structurelle et que la personne versée dans l’art comprendrait néanmoins qu’elle puisse varier de forme en fonction de l’élément employé afin d’obtenir l’effet de restitution : R Bon. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le spring force est placé au-dessus de la plate member . Donc, comme il est au-dessus de la plate member , il est devant, donc il est au-devant de... la plate member est au-devant de la charrue.
Donc, il faut à la fois le maintenir en place, donc on n'a pas le choix si on ne veut pas qu'il bouge. (…) Le dessus du upper portion l'empêche de monter trop haut et lui permet d'arrêter sa course aussi, puis on le protège en le... de la neige, du sable, du sel en le... l'entourant, l'encerclant par devant, tout comme... Puis c'est logique parce que quand on a vu... on a parlé du snow deflector , on disait pourquoi on mettait ça là, donc il y a une certaine logique à faire ça de cette façon-là ici aussi, parce qu'on a le même souci de protéger de la neige, du sable et du sel.
Donc, je vois que cette forme-là est prévue dans ce cas-là pour ça. Je mentionne aussi, dans cette revendication-là, que la forme précise pourrait changer, parce que si j'avais un spring force différent, bien forcément je devrais... je devrais avoir une upper portion qui serait de forme aussi différente pour accueillir ce spring force là qui serait différent, mais dans le texte de la revendication, je n'ai pas de... dans la réalisation, je vois bien l'image, je vois sa forme, mais dans le texte de la revendication, je n'ai pas d'indication à l'effet que ça ne pourrait pas être autre chose que cette forme-là.
Donc, ça prend quelque chose pour le maintenir en place. Si c'est un ressort qui est conique... pas conique, pardon, un ressort hélicoïdal, il va avoir cette forme-là, mais si c'est autre chose, il peut prendre une autre forme, et le texte de la revendication n'est pas limitatif à l'effet que ça ne peut pas être une autre forme aussi, mais ça prend un upper portion pour protéger et maintenir... et maintenir en place le système, le... la spring force . [69] [Transcription textuelle, caractères gras ajoutés] [ 80 ] Qui plus est, contre-interrogé sur ces propos, M.
Bouchard précise que la possibilité de variantes en lien avec le spring force ne va pas jusqu’à permettre à la personne versée dans l’art de comprendre, à la lecture de la revendication, que l’inventeur avait l’intention de revendiquer toute construction où le spring force s’engage ailleurs que dans la
section supérieure de la plaque structurelle. Il s’exprime ainsi :
R Elle peut changer de forme mais à demeure là, à va pas se positionner à l’intérieur de la « plate member ». Y’a, y’a des limites à ce qu’on peut interpréter, y’a des limites à, à, aux modifications qu’on peut faire pour comprendre le système. Donc la « structural plate member » garde les mêmes fonctions elle est là, pis à doit avoir une « upper portion » qui contient, qui contient un « spring force ».
Si le « spring force » est dans une autre pièce, dans ce cas ici, dans le cas du Nordik qui est la « plate member » euh, j’peux pas dire que, que être à l’intérieur de la « plate member » pis être à l’intérieur d’une « upper portion of the structural plate member » c’est la même chose, pour moi c’est deux (2) constructions différentes . [70] [Transcription textuelle, soulignement ajouté] [ 81 ] La Cour estime donc que la juge commet une erreur de droit lorsqu’elle néglige de considérer le caractère essentiel de la
section supérieure de la plaque structurelle en ne faisant référence qu’au fait que cette
section peut prendre différentes formes et mettant de ce fait de côté les termes employés dans la revendication, ainsi que la manière dont le brevet 830 accomplit son objet. [ 82 ] Si l’on regarde de manière concrète le résultat de l’interprétation effectuée par la juge en l’espèce, l’invention brevetée ne se résume qu’à six pièces essentielles sur 13, ne peut plus accomplir son objet et fait, à toute fin pratique, abstraction de deux des quatre paragraphes de la seule revendication du brevet 830. [ 83 ] En effet, en qualifiant de non essentiels, près de la moitié des éléments de la revendication qui, pourtant, y sont clairement identifiés et font
partie intégrante de la fonctionnalité de l’invention décrite à la revendication, la juge vide de son sens cette dernière. Il semble clair de surcroît que sans les éléments de la
partie supérieure qualifiés de non essentiels par la juge, le brevet 830 se résume à une boîte de pièces ou à quelques pièces mises ensemble, soit une lame composée de trous et un ressort, ainsi qu’une plaque structurelle, mais sans lien entre elles et qui ne peuvent accomplir l’objet de l’invention. Sans les éléments de la
partie supérieure, il ne peut y avoir aucune force de restitution dirigée vers le bas puisque le mécanisme servant à bloquer la force verticale vers le haut et la rediriger vers le bas n’existe pas. [ 84 ] Ce faisant, la presque totalité du paragraphe iii. de la revendication est mis de côté, ce qui constitue une erreur, et il en va de même pour le second paragraphe décrivant le déflecteur à neige.
Paragraphe ii. de la revendication : le déflecteur à neige. [ 85 ] Ce paragraphe de la revendication, pourtant clair lui aussi est, à toute fin pratique, considéré par la juge comme n’ayant jamais été écrit ou revendiqué. La juge se base sur l’absence de lien entre le déflecteur à neige et le résultat souhaité pour qualifier ce dernier d’élément non essentiel.
Les paragraphes 161 et 162 de son jugement illustrent encore une fois la conception erronée qu’elle fait du test de Improver lorsqu’elle note : [161] Si tant est que certains inconvénients peuvent résulter de l’absence de déflecteur ( snow deflector ) (endommagement peu significatif lié à « l’opération décollage » de la lame et efficacité moindre mais ponctuelle du grattage (traînée de neige)), le Tribunal considère que l’ Articulated scraper blade system fonctionnera dans son intégralité. [162] Toutes les composantes mécaniques du système demeureront fonctionnelles.
En somme, les éléments suivants de l’analyse amènent le Tribunal à conclure que le snow deflector n’est pas un élément essentiel de la revendication du Brevet 830 : - l’expression « so as to avoid » utilisée dans la revendication; - le libellé du mémoire descriptif [qui ne fait pas mention du snow deflector ]; - la preuve selon laquelle aucun système n’est étanche même en présence d’un snow deflector ; - les témoignages; - le fonctionnement de l’invention qui n’est pas « influencé de façon appréciable par l’absence de déflecteur ». [ Transcription textuelle, soulignement dans l’original, références omises ] [ 86 ] Non seulement la juge met de côté la présomption d’essentialité en l’espèce, mais elle fait défaut de considérer qu’avec les termes « as to avoid » la revendication explique clairement l’utilité de cet élément, son but et l’intention de l’inventeur.
Il n’existe aucune ambiguïté dans ce paragraphe et rien ne laisse entrevoir une intention de l’inventeur de renoncer à son caractère essentiel. [ 87 ] La juge commet aussi une autre erreur en s’appuyant sur le témoignage de l’inventeur (et ceux d’autres témoins liés à celui-ci) pour interpréter son intention, ce qui n’est pas permis en cette matière et, qui de surcroît, ont été livrés après la date de publication du brevet. [ 88 ] Même si le défecteur à neige ne sert pas comme tel dans la réalisation du mouvement vertical de haut en bas, il fait néanmoins
partie intégrante de la revendication, possède certes une utilité et n’aurait pas dû être ainsi écarté par la juge d’instance. [ 89 ] Ainsi, n’eût été de ces erreurs d’interprétation, la juge aurait conclu à l’absence de contrefaçon puisque plusieurs éléments essentiels du brevet 830 sont absents du Nordik Move . Le Nordik Move n’est en effet doté d’aucun déflecteur à neige ni de portion supérieure comprenant l’ensemble des pièces qui la composent, le mouvement des lames étant plutôt assuré par la présence de caoutchouc à l’intérieur de trous oblongs situés à même une lame unique.
[ 90 ] Pour ces motifs, la Cour estime que le système Nordik Move ne tombe pas sous le coup de la revendication du brevet 830 une fois celle-ci correctement interprétée. Ayant conclu de la sorte, et compte tenu aussi du fait que le brevet 830 et maintenant expiré, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la deuxième question soulevée par ce pourvoi et relative à l’invalidité du brevet pour cause d’évidence. 2.
La conclusion 593 du jugement, relative à l’ordonnance d’injonction émise [ 91 ] Il y a toutefois lieu de traiter de la troisième question soulevée en lien avec la conclusion [593] du jugement, relative à l’ordonnance d’injonction émise. Celle-ci est ainsi rédigée : [593] ÉMET une ordonnance d’injonction permanente enjoignant la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 et à ses représentants :
a) de cesser de fabriquer ou produire, d’exploiter ou de vendre tout appareil identique ou semblable au « articulated scraper blade system », soit le système et les lames faisant l’objet du Brevet 830 (…);
b) de cesser de faire de la publicité concernant tout appareil identique ou semblable au « articulated scraper blade system », soit le système et ses lames faisant l’objet du Brevet 830 (…);
c) de reprendre l’ensemble de ces systèmes et de ces lames déjà vendus qui sont présentement en circulation sur le marché chez l’ensemble de ses distributeurs et vendeurs qui sont identiques ou semblables au « articulated scraper blade system », soit le système et ses lames faisant l’objet du Brevet 830 (…); [ 92 ] Une certaine mise en contexte est nécessaire afin de bien saisir l’enjeu mis de l’avant devant notre Cour. [ 93 ] En 2005, l’intimé et inventeur Guy Hamel, obtient à la suite d’un acquiescement partiel à jugement devant un protonotaire spécial, une ordonnance d’injonction permanente contre certaines personnes, visant à protéger son invention [71] .
Il n’est pas contesté que les appelants – Les Lames Nordik, Usinage Pro-24 et Hugo Michel – ne sont pas parties à ce premier litige à
titre de défendeurs et nient avoir aucun lien avec les personnes visées par cette ordonnance. [ 94 ] En fait, ce serait plutôt notamment Robitaille Équipement inc. et Équipement DHP inc., aussi défendeurs en première instance dans le présent dossier, qui auraient un lien avec les défendeurs visés par l’ordonnance de 2005. [ 95 ]
Malgré ce qui précède, les intimés soumettent que le jugement de 2005 s’applique aux appelants, qu’ils sont liés par ses conclusions et qu’ainsi, peu importe le résultat du présent litige relatif à la contrefaçon institué en vertu de la
Loi sur les brevets , les appelants ne peuvent néanmoins fabriquer, construire, produire, vendre ou faire tout procédé pouvant être considéré comme tel, tout appareil identique ou semblable au « articulated scraper blade system ». À l’audience, l’avocat des intimés soutient même que la juge d’instance met simplement en application la décision de 2005 et que, par conséquent, les appelants doivent s’y conformer. [ 96 ] Or, et contrairement à ce que plaident les intimés, la juge d’instance, avec raison, rejette leur demande [72] visant ni plus ni moins à assujettir les appelants aux conclusions émises par le protonotaire spécial en 2005. [ 97 ]
Malgré ce qui précède toutefois, et peut-être s’agit-il d’une simple erreur de sa part, la juge reprend néanmoins les conclusions demandées par les intimés dans ce cadre, en sus de celles qu’elle prononce relatives à la contrefaçon. [ 98 ] Or, non seulement les conclusions du jugement de 2005 ne visent pas les appelants, mais de surcroît, elles ne reposent sur aucune assise juridique en l’espèce. En effet, la procédure des intimés dans le cadre du dossier dont la Cour est saisie n’a comme seul fondement la
Loi sur les brevets dont la juge a d’ailleurs disposé . Le jugement d’instance est muet quant à un fondement juridique autre que celui de la
Loi sur les brevets et ne comprend aucune motivation en ce sens. [ 99 ] Les appelants étant des tiers, ils ne sont pas liés ou autrement assujettis aux conclusions du jugement de 2005. [ 100 ] Étant donné notamment la conclusion de la Cour au sujet de l’absence de contrefaçon, il semble par ailleurs évident que cette conclusion 593 permet aux intimés d’obtenir indirectement ce qu’ils n’ont pu démontrer directement.
Il n’est pas inutile aussi de mentionner que dans ce contexte, les conclusions du paragraphe 593 sont difficilement exécutoires et auraient, à tout le moins, nécessité une preuve additionnelle qui n’a pas été faite. [ 101 ] Compte tenu de ce qui précède, en sus d’accueillir l’appel en ce qui concerne la contrefaçon alléguée, il convient aussi de biffer la conclusion 593 du jugement d’instance, puisque celle-ci ne s’applique pas aux appelants.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 102 ] ACCUEILLE l’appel; [ 103 ] INFIRME le jugement de première instance quant aux appelants Les Lames Nordik ou Usinage Pro-24 et Hugo Michel; [ 104 ] BIFFE le paragraphe 593 du jugement d’instance; [ 105 ] LE TOUT , avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Bob H. Sotiriadis Me Camille Aubin ROBIC et Me Luc Olivier Herbert EKITAS AVOCATS & FISCALISTES Pour les appelants Me Sarto Landry et Me Eric Jacques Ouimet, avocat conseil BCF Pour les intimés Date d’audience : 23 janvier 2023
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