2013 QCCQ 9286, 2013 QCCQ 9286
Opinion
Transport D. St-Cyr inc. c. Océan Transport 2013 QCCQ 9286 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006485-126 DATE : 21 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT D. ST-CYR INC. Demanderesse c.
OCÉAN TRANSPORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence de la
partie défenderesse bien que dûment convoquée; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve recueillie lors de l’audition ainsi que le dépôt des pièces justificatives; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 septembre 2012; [ 8 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…