2016 QCCQ 6831, 2016 QCCQ 6831
Opinion
Alcide Ouellet et Fils inc. c. Castonguay 2016 QCCQ 6831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005083-153 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALCIDE OUELLET ET FILS INC. Demanderesse c.
JEAN-YVES CASTONGUAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le jugement rendu par le Tribunal le 30 mai 2016 est entaché d’une erreur matérielle, concernant le numéro de dossier de cour. [ 2 ] En effet, ce numéro est le 250-32-005083-153 plutôt que le 250-22-003095-150. [ 3 ] Il y a lieu de corriger cette erreur matérielle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement rendu le 30 mai 2016 ; [ 5 ] REMPLACE le numéro de dossier de cour par le 250-32-005083-153. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. JP 2106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile »
Dossier: 250-32-005083-153 DATE : Le 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALCIDE OUELLET ET FILS INC. Demanderesse c. JEAN-YVES CASTONGUAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 12 742,65 $ à
titre de prix des services rendus pour la réparation d’un tracteur Valtra. [2] Le défendeur conteste devoir quelque montant que ce soit à la demanderesse et se portant demandeur reconventionnel, lui réclame la somme de 8 172,22 $. [3] La demanderesse est une personne morale œuvrant dans le commerce de matériel et fourniture agricoles. [4] Au cours des années, le défendeur a exploité une ferme agricole, dont il se départit en 2005. [5] Peu de temps après, il souhaite faire du déneigement comme professionnel. [ 6 ] Le défendeur approche donc la demanderesse afin d’acheter un tracteur lui permettant d’effectuer ces opérations de déneigement. [ 7 ] Le défendeur précise alors au président de la demanderesse, Jean-Pierre Ouellet, qu’il souhaite avoir un tracteur bidirectionnel, lui évitant ainsi de tourner beaucoup la tête, puisqu’il avait mal à la nuque. [ 8 ] C’est ainsi que le 14 novembre 2005, le défendeur achète de la demanderesse un tracteur Valtra M120, bidirectionnel et à transmission hydraulique. [ 9 ] Comme le défendeur avait spécifiquement exigé un tracteur dont il allait se servir pour le déneigement, ce tracteur avait été équipé en conséquence.
Ainsi, il comportait, entre autres, un « … bucket Buhler à neige 96 pouces » [1] et portait l’inscription du logo du défendeur, Déneigement Jean-Yves Castonguay . [ 10 ] Le défendeur a payé la somme de 119 000 $ pour ce tracteur, qui comportait une garantie de deux ans. [ 11 ] Environ un mois plus tard, le défendeur appelle monsieur Ouellet et il l’informe qui ne veut plus avoir le tracteur car il le trouvait trop cher et il ne pourrait pas rencontrer ses obligations financières uniquement en effectuant du déneigement. [ 12 ] Monsieur Ouellet explique qu’il avait déjà commandé le tracteur selon les spécifications requises par le défendeur.
Il lui explique donc qu’il ne peut plus reprendre le tracteur. [ 13 ] Monsieur Ouellet met le défendeur en contact avec un agriculteur, monsieur Gilbert, qui avait besoin d’avoir de l’aide pour l’agriculture pendant la période estivale. [ 14 ] Le défendeur prend livraison de son tracteur vers le début mars 2006. [ 15 ] La preuve prépondérante révèle que le défendeur utilisait son tracteur pour effectuer différents travaux agricoles chez monsieur Gilbert à partir de l’achat du tracteur, et ce pour transporter différents produits agricoles. [ 16 ] Le défendeur louait également son tracteur à des tiers qui effectuaient des travaux agricoles. [ 17 ] À partir de l’année 2012, le défendeur loue son tracteur à des tiers qui l’utilisent avec, comme accessoire, une pompe à purin. [ 18 ] La preuve prépondérante révèle que la pompe à purin était mise en mouvement par la pompe hydraulique du tracteur. [ 19 ] En novembre 2012, le défendeur est informé par les tiers qui utilisaient son tracteur que celui-ci ne fonctionnait plus. [ 20 ] La preuve prépondérante révèle que le bris du tracteur en novembre 2012 était dû à un problème de surchauffe de la pompe hydraulique. [ 21 ] Le défendeur confie alors son tracteur pour réparation à la demanderesse.
[ 22 ] Lorsqu’il reprend son tracteur quelques jours plus tard, le défendeur explique qu’il sentait que son tracteur réagissait différemment. [ 23 ] René-Pierre Ouellet est copropriétaire de la demanderesse ainsi que gérant de service. Il a une formation en mécanique agricole et il est gérant de service de la demanderesse depuis quelques années. [ 24 ] Il explique que suite à la réparation du tracteur en novembre 2012, il se rend chez le défendeur afin d’effectuer une calibration de la transmission.
Cependant, il n’a pu la faire car il faisait trop froid et le tracteur était dehors. [ 25 ] Il explique qu’il a alors suggéré au défendeur de changer l’huile utilisée afin d’y mettre une huile de meilleure qualité, suggestion que le défendeur n’a pas suivie. [ 26 ] Quelques mois plus tard, soit en mai 2013, le défendeur arrive au garage de la demanderesse avec le tracteur afin d’effectuer la calibration de la transmission. [ 27 ] René-Pierre Ouellet explique que c’est alors qu’il se rend compte qu’il y avait un glissement de l’embrayage avant.
Il explique au défendeur quel est le problème et il lui suggère de faire remplacer cet embrayage. [ 28 ] Comme le défendeur lui avait indiqué qu’il devait louer son tracteur pour des travaux agricoles à des tiers, la demanderesse lui prête, pendant toute la durée des travaux de réparation, un tracteur, et ce, sans frais pour le défendeur. [ 29 ] René-Pierre Ouellet explique que puisqu’il venait d’effectuer le changement de la pompe hydraulique du tracteur en novembre 2012, il appelle le fabricant et il essaie de lui faire payer le coût de l’embrayage. [ 30 ] La preuve prépondérante révèle que toute réparation sur le tracteur comporte une garantie de six mois sur les pièces et la main- d’œuvre ainsi qu’une garantie supplémentaire de six mois sur les pièces. [ 31 ] Comme plus que six mois s’étaient écoulés depuis la réparation, le fabricant du tracteur refuse de payer le montant de l’embrayage. [ 32 ] Jean-Pierre Ouellet explique qu’il connaissait le défendeur depuis plusieurs années, et par conséquent il décide, gracieusement, de changer, aux frais de la demanderesse, l’embrayage du tracteur, le défendeur devant payer uniquement l’huile et le filtre d’huile utilisé. [ 33 ] En juin 2014, le défendeur contacte à nouveau Jean-Pierre Ouellet et l’informe que le tracteur est à nouveau brisé. [ 34 ] René-Pierre Ouellet se rend dès le 5 juillet 2014 et va chercher le tracteur sur la propriété de monsieur Gilbert, où le tracteur se trouvait. [ 35 ] La preuve prépondérante révèle que le défendeur avait loué le tracteur à des tiers qui effectuaient des travaux sur la propriété de monsieur Gilbert. [ 36 ] Elle révèle aussi que le tracteur était utilisé pour ces travaux sur une pente d’environ 30 degrés.
Une remorque, non équipée de freins, d’un poids de 30 000 livres était attachée au tracteur. Le poids total du tracteur, avec le chargeur, était de 13 000 livres. [ 37 ] René-Pierre Ouellet concède qu’il est peu banal que la pompe hydraulique se brise un mois et demi après son remplacement. [ 38 ] Il explique toutefois que ce bris était dû à un problème de surchauffe de la pompe : le tracteur devait tirer un poids deux fois supérieur à son propre poids. De plus, la remorque n’était pas équipée de freins.
Le défendeur lui a expliqué qu’il utilisait le loader pour ralentir et freiner le tracteur. [ 39 ] Jean-Pierre Ouellet rappelle que lors de l’achat du tracteur, le défendeur entendait l’utiliser pour effectuer du déneigement. [ 40 ] Le tracteur n’avait pas les accessoires nécessaires afin d’effectuer les travaux agricoles pour lesquels le défendeur ou les personnes auxquelles il louait ce tracteur l’utilisaient. [ 41 ] De plus, René-Pierre Ouellet explique que le tracteur était utilisé aussi avec une pompe à purin.
Or, le tracteur n’était pas conçu pour qu’on utilise le type de pompe à purin utilisée par le défendeur. [ 42 ] À la demande du défendeur, la demanderesse remplace à nouveau la pompe hydraulique. Le défendeur paie à la demanderesse un montant de 3 031,07 $ pour cette réparation. [ 43 ] Quelques jours plus tard, un nouveau problème survient avec le tracteur : en effet, il y a un nouveau glissement de l’embrayage. [ 44 ] Le tracteur est amené au garage de la défenderesse mais le défendeur refuse de payer quelque montant que ce soit pour cette réparation.
Il estime qu’il a payé cette réparation en mai 2012 et il ne devrait pas en assumer à nouveau les coûts. [ 45 ] Lors de cette réparation, le tracteur affiche 4 384 heures d’utilisation. [ 46 ] Monsieur Ouellet explique qu’alors que le tracteur se retrouve dans le garage, ses employés se rendent compte qu’il fallait également changer, en plus de l’embrayage, le différentiel qui faisait avancer le tracteur. [ 47 ] Lors de ces réparations requises par le défendeur, celui-ci se rendait constamment au garage de la demanderesse.
Malgré des affiches qui indiquaient clairement que les clients ne pouvaient pas entrer dans le garage, le défendeur est entré dans le garage pendant que les employés étaient entrain de réparer son tracteur.
[ 48 ] Un des ces employés qui s’est retrouvé seul avec le défendeur dans le garage, lui a demandé s’il était en mesure d’opérer un chariot élévateur. [ 49 ] Le défendeur lui a alors indiqué qu’il était en mesure de le faire et il a manipulé la transmission à l’aide de ce chariot élévateur. [ 50 ] Malheureusement, en raison d’une fausse manœuvre du défendeur qui était aux commandes du chariot élévateur, cette transmission, dont le poids était supérieur à une tonne, s’est renversée et a failli écraser l’employé de la demanderesse. [ 51 ] Heureusement, il n’y a pas eu de blessé mais la pièce a été une perte totale.
Il a fallu la remplacer et environ 25 heures de travail supplémentaires ont été requises pour réparer ce bris. [ 52 ] La demanderesse a facturé au défendeur la somme de 17 355,32 $, incluant les taxes applicables, pour cette réparation. [ 53 ] Le défendeur a donné son consentement à ce que la demanderesse effectue cette réparation uniquement en septembre 2014. [ 54 ] Jean-Pierre Ouellet explique que le défendeur le contacte en fin de journée, vendredi le 19 septembre 2014, et lui dit vouloir reprendre immédiatement son tracteur. [ 55 ] Monsieur Ouellet lui explique alors qu’il y avait des petits ajustements à faire encore sur le tracteur et qu’il ne pouvait pas le lui remettre. [ 56 ] Le défendeur est insistant : il souhaite avoir immédiatement son tracteur puisqu’il devait le louer à des tiers pour des travaux agricoles. [ 57 ] Il demande également à monsieur Ouellet de laver immédiatement son tracteur puisque les travaux agricoles qu’il devait accomplir nécessitaient que le tracteur soit propre. [ 58 ] Voulant accommoder le défendeur, monsieur Ouellet lui dit de passer le lendemain, soit le samedi, et ce, de façon exceptionnelle. [ 59 ] Monsieur Ouellet explique que puisqu’il n’y avait plus d’employés présents, il a procédé lui-même au lavage du tracteur. [ 60 ] Lorsque le défendeur se présente pour prendre son tracteur, monsieur Ouellet lui rappelle qu’il doit lui payer la somme de 17 355,32 $. [ 61 ] Jean-Pierre Ouellet et le défendeur négocient.
Le défendeur estime que le coût de la réparation est trop élevé. [ 62 ] Monsieur Ouellet et le défendeur arrivent à une entente finale : le défendeur devra payer, au lieu des 17 355,32 $ déjà facturés par la demanderesse, un montant total de 12 180,45 $, et ce, à raison de six paiements mensuels égaux de 2 030,07 $, à compter du 1 er octobre 2014. [ 63 ] Cette entente est consignée par écrit et signée par monsieur Ouellet ainsi que par le défendeur en ayant comme témoin l’épouse du défendeur [2] . [ 64 ] Le 26 septembre 2014, la demanderesse fait parvenir une autre facture au défendeur et ce, pour calibrer la transmission au montant de 562,20 $. [ 65 ] Jean-Pierre Ouellet explique que malgré les termes clairs et non ambigus de cette entente, le défendeur n’a pas payé le montant de 12 180,45 $.
Il n’a pas payé non plus le montant de 562,20 $, d’où la réclamation de la demanderesse. [ 66 ] Le défendeur estime que le bris du tracteur survenu en juin 2014, visé par la présente réclamation, est dû à une mauvaise réparation effectuée par la demanderesse en 2012. [ 67 ] Le défendeur explique qu’il n’a aucune formation en mécanique. [ 68 ] Au soutien de ses prétentions, le défendeur ne soumet aucun témoignage ou aucune preuve documentaire corroborant ces dires. [ 69 ] Les prétentions du défendeur sont fondées sur des hypothèses qui ne sont pas appuyées par quelconque preuve. [ 70 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage du défendeur car celui-ci est peu crédible. [ 71 ] Par exemple, le défendeur, dans son témoignage devant le Tribunal explique que suite à la réparation de septembre 2014, le représentant du fabricant, Roger Boulianne, a offert à la demanderesse de payer en entier le montant des pièces de la réparation, soit un montant de 7 934 $, ce que la demanderesse a refusé. [ 72 ] Son témoignage est contredit par celui de monsieur Boulianne qui explique avoir plutôt offert à la demanderesse de payer un montant de 2 500 $, à condition que la demanderesse assume la balance du coût des pièces, ce que la demanderesse a refusé. [ 73 ] Le témoignage du défendeur n’est pas crédible non plus lorsqu’il explique pourquoi il refuse d’honorer l’entente qui est intervenue entre les parties le 20 septembre 2014. [ 74 ] En effet, le défendeur explique que lorsqu’il s’est présenté le samedi matin au garage de la demanderesse, son tracteur n’était pas équipé du chargeur frontal.
Craignant que la demanderesse le garde, le défendeur a consenti à ce qu’il paie le montant de 12 180,45 $. [ 75 ] La preuve ne permet pas de conclure que Jean-Pierre Ouellet a dit au défendeur qu’il allait garder le chargeur frontal du tracteur.
Elle révèle plutôt que la demanderesse n’a pas pu installer ce chargeur en raison de l’empressement du défendeur à reprendre son tracteur pendant la fin de semaine. [ 76 ] La preuve prépondérante révèle que les parties sont arrivées à une entente, suite à une négociation, en vertu de laquelle le défendeur devait payer à la demanderesse une somme de 12 180,45 $ pour les réparations effectuées sur le tracteur en juin 2014. Les parties ont pris en considération, lors de cette négociation, l’événement du chariot élévateur suite auquel la pièce de transmission a été endommagée. [ 77 ] Par conséquent, la preuve prépondérante révèle que le défendeur s’est engagé à payer à la demanderesse à
titre de prix pour les services rendus un montant de 12 180,45 $.
Elle ne permet pas de conclure que la demanderesse a droit au montant supplémentaire de 562,20 $, puisque l’entente intervenue entre les parties prévoyait le paiement de la somme de 12 180,45 $ pour le total de la réparation. [ 78 ] Dans sa demande reconventionnelle, le défendeur réclame à la demanderesse des heures de location perdues. [ 79 ] Il explique qu’en raison des réparations effectuées sur le tracteur, il n’a pas pu louer son tracteur à des tiers, ce qui l’a privé d’un revenu. [ 80 ] Le défendeur explique que normalement il chargeait 25 $ par heure et qu’il a perdu 580 heures de travail entre 2012 et 2014. [ 81 ] Cette prétention n’est aucunement appuyée par quelque preuve que ce soit. [ 82 ] Par conséquent, elle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 84 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 85 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 12 180,45 $, avec intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 20 septembre 2014 ; [ 86 ] AVEC des frais de justice de 283 $. ___________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d'audience: Le 9 et 10 mai 2016 Rectifié le : 19 juillet 2016
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