2019 QCCA 2200, 2019 QCCA 2200
Opinion
E.C. c. R. 2019 QCCA 2200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003478-182 (410-01-029559-159) DATE : 18 décembre 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. E... C... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 19 décembre 2017 par la juge Guylaine Tremblay de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Saint-Maurice, qui le déclare coupable de contacts sexuels ( art. 151
a) C.cr . ) et d’incitation à des contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de quatorze ans ( art. 152
a) C.cr . ) et prononce un arrêt des procédures sur le chef d’agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr .) [1] . [ 2 ] Les faits reprochés à l’appelant sont survenus entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2007. La plaignante était alors âgée entre 4 et 9 ans. Le jour de son témoignage, elle était âgée de 18 ans. [ 3 ] Le jugement porte également sur des gestes reprochés à l’appelant à l’endroit de la sœur aînée de la plaignante, pour une période se situant entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, alors qu’elle était âgée d’environ 12 ans. Le jour de son témoignage, elle était âgée de 22 ans.
L’appelant a été acquitté des chefs d’accusation relatifs à cette dernière, la juge estimant que deux éléments de son témoignage ont soulevé un doute raisonnable. [ 4 ] L’appelant est le parrain et le cousin de la plaignante, leurs mères respectives étant sœurs. Le contexte [ 5 ] La plaignante relate plusieurs événements à caractère sexuel commis par l’appelant dans trois logements où elle a vécu, soit sur la rue A, sur la [rue B] et sur la rue C. Le plus lointain souvenir de la plaignante se situe sur la rue A.
Elle était seule avec l’appelant dans sa chambre, sur un lit à deux étages qu’elle partageait avec sa sœur. Son lit était celui du haut, mais elle était sur celui du bas lors de l’incident. L’appelant a demandé à la plaignante de baisser son pantalon et lui a touché la vulve. Il a aussi sorti son pénis par la fermeture éclair de son pantalon et a demandé à la plaignante de le toucher, ce qu’elle a fait. Elle ne se souvient pas de certaines circonstances de l’événement comme la durée et le moment de la journée où il survient ou, encore, la manière dont elle l’a touché.
Elle se rappelle cependant qu’il y a eu du sperme et lorsqu’elle lui a demandé ce que c’était, il lui a répondu que c’était « de la pisse de grand ». Il lui a donné deux dollars pour qu’elle ne parle pas de l’événement, tout en lui suggérant de dire qu’elle a reçu cet argent en compensation du fait que, contrairement à ses frères et sœurs, elle ne perdait pas ses dents et donc qu’elle ne recevait pas d’argent de la fée des dents. C’est l’explication qu’elle a ensuite donnée à sa mère. Lors de sa déclaration initiale aux policiers en 2014, elle n’avait pas mentionné cet événement.
Elle dit l’avoir oublié en raison du stress. [ 6 ] Le second événement relaté par la plaignante se déroule sur la [rue B]. Elle estime que cet événement s’est produit vers l’âge de 5 ans, mais elle n’a pas d’autre souvenir sur l’époque. Elle se souvient qu’elle portait des lunettes de soleil que l’appelant lui avait données. Elle était dans la baignoire avec l’appelant et il a mis ses doigts dans sa vulve. Elle ne se souvient pas de sa réaction et elle n’a pas parlé de cet événement, car l’appelant lui a demandé de le taire.
[ 7 ] Le troisième événement s’est aussi produit dans la baignoire, sur la [rue B], mais cette fois l’appelant était à l’extérieur du bain, alors que la plaignante et sa sœur s’y trouvaient. La plaignante estime qu’elle avait 5 ou 6 ans et, par conséquent, sa sœur avait 9 ou 10 ans. Selon la plaignante, ce n’était pas fréquent pour elles de prendre leur bain ensemble à cette époque. La plaignante dit que l’appelant a touché la vulve de sa sœur et la sienne avant de la laver avec une débarbouillette. Elle ne se souvient pas du moment de la journée ou des personnes présentes dans la maison à ce moment.
Dans sa déclaration initiale aux policiers de 2014, elle avait mentionné avoir pris son bain à au moins dix reprises seule avec l’appelant et deux fois en compagnie de sa sœur. Au moment du procès, sans se rétracter sur ce qu’elle avait dit en 2014, la plaignante ne se souvient spécifiquement que d’un incident où elle était seule et d’un autre où elle était avec sa sœur dans la baignoire. [ 8 ] Le quatrième événement se déroule dans sa chambre sur la [rue B]. Elle était couchée perpendiculairement au lit et l’appelant l’a pénétrée.
Elle a dit à l’appelant qu’elle avait mal lors de la pénétration, mais elle ne se souvient pas de la réaction de celui-ci. La plaignante ne se souvient pas de certains éléments entourant l’agression, comme la durée de l’événement, les vêtements qu’elle ou l’appelant portaient ou encore le moment de la journée. La plaignante ajoute qu’il est arrivé à environ quatre ou cinq reprises que l’appelant la pénètre.
Elle n’arrive cependant à en décrire qu’une seule, mais elle affirme que cela est arrivé sur la [rue B] et sur la rue C. [ 9 ] La plaignante rapporte un dernier événement alors qu’elle était sur la rue C, dans la maison de G... D..., le conjoint de sa mère à cette époque. L’appelant était dans la chambre de la plaignante au rez-de-chaussée. Elle était sur son lit et l’appelant s’apprêtait à ouvrir sa fermeture éclair quand elle a vu M. D... passer devant la fenêtre de sa chambre. L’appelant a interrompu son geste. Elle ne se souvient pas si D... les a regardés par la fenêtre. Par la suite, elle a su que M.
D... avait averti l’appelant que, s’il touchait la plaignante, il allait lui « botter les couilles ». [ 10 ] À la suite de cet événement, la plaignante n’a revu l’appelant qu’en présence d’autres membres de la famille. [ 11 ] Pour sa part, l’appelant nie catégoriquement chacune des allégations à caractère sexuel à l’endroit de ses cousines. Il affirme n’avoir jamais gardé seul les fillettes ni leur avoir fait prendre un bain ni d’avoir pris son bain avec elles. Il affirme également n’avoir jamais été seul en présence de la plus jeune. Il admet avoir fait des travaux chez G...
D..., événement qu’il situe en août ou septembre 2006. Il se souvient que le dernier soir, alors qu’il était couché sur le divan du salon, il s’est réveillé vers 1 h 30 après avoir entendu un bruit à l’extérieur, bruit qu’il associera à un vol survenu dans sa voiture. Au même moment, il a vu la plaignante descendre l’escalier et il est allé la conduire à sa chambre. Il admet avoir croisé G... D... et témoigne être redescendu se coucher.
Il concède n’être jamais retourné chez sa tante depuis novembre 2006. *** [ 12 ] L’appelant formule plusieurs reproches à l’endroit du jugement, qui s’articulent autour de deux axes : un mauvais exercice d’analyse des contradictions et incohérences dans la preuve de la poursuite (motivation inadéquate) et le fait que la juge détermine la crédibilité des témoins, dont celle de l’appelant, en se basant sur des faits qui ne sont pas soutenus par la preuve, tout en accordant une importance démesurée au témoignage de G...
D.... [ 13 ] Ainsi, les nombreuses erreurs de la juge auraient mené à une appréciation erronée de la preuve et à un verdict déraisonnable.
Appréciation de la crédibilité de l’appelant [ 14 ] Selon l’appelant, la juge a commis des erreurs importantes dans l’appréciation de son témoignage, en tirant des inférences qui sont de pures conjectures et en rejetant son témoignage sans motifs suffisants. [ 15 ] Il est vrai que le jugement comporte certaines imperfections, en ce que les raisons données par la juge pour ne pas croire l’appelant ne sont pas toutes d’égale valeur. [ 16 ] Par contre, considérés dans leur ensemble et dans leur contexte, ses motifs sont suffisants. [ 17 ] Quant au choix de l’appelant de rester dormir chez la mère de la plaignante avant de retourner à Ville A, alors qu’il affirme que les travaux sont terminés, la juge explique bien qu’elle retient le témoignage de M.
D... qui affirme que les travaux n’étaient pas terminés. La juge n’avait pas besoin de motiver davantage. [ 18 ] Dans le cas de la manière dont l’appelant tenait la plaignante dans ses bras, la juge a bien motivé son choix de rejeter la version de l’appelant lorsqu’elle dit que la description qu’il donne est invraisemblable. On ne porte pas un enfant de la manière dont il le décrit, selon elle. [ 19 ] Par ailleurs, et plus important, la juge ne croit pas l’appelant lorsqu’il affirme que la seule fois où il est allé chez sa tante sans ses parents, c’est au moment des travaux chez G... D....
Il ajoute n’avoir jamais gardé la plaignante seul. Cette version est contredite par les deux plaignantes qui ont affirmé qu’il venait seul aider leur mère monoparentale ayant la garde de quatre enfants. Or, la juge a plutôt retenu le témoignage des deux plaignantes qu’elle estime sincères et franches à cet égard, qui ont affirmé que l’appelant venait aider leur mère. La plus jeune affirme qu’il allait la chercher à la garderie.
L’aînée ajoute qu’il venait une à deux fois par mois, généralement seul mais parfois avec ses parents, qu’il les amenait au dépanneur et qu’une fois, ils avaient marché ensemble jusqu’au lieu de travail de sa mère. Il faisait aussi des repas. [ 20 ] Par ailleurs, la juge ne retient pas le témoignage de l’appelant sur l’événement qui s’est produit la nuit, au moment des travaux. L’appelant reconnaît que G... D... l’a surpris dans la chambre de la plaignante, vers 1 h 30 la nuit. Leur version diffère toutefois sur cet événement.
L’appelant témoigne qu’alors qu’il était couché au rez-de-chaussée sur le divan du salon, il a entendu un bruit qui l’a réveillé. La plaignante se serait alors levée et serait allée le trouver. Il aurait alors pris la fillette dans ses bras pour la ramener dans sa chambre, sans plus. [ 21 ] De son côté, G... D... témoigne que l’appelant est venu l’aider à faire des travaux dans sa maison et qu’à cette époque, ils ont couché chez la mère de la plaignante et de sa sœur. Vers 1 h 30 la nuit, D..., qui s’était levé pour aller aux toilettes, a constaté la présence
de l’appelant dans la chambre de la plaignante, alors qu’elle a 8 ou 9 ans. [ 22 ] La juge retient que D... a vu l’appelant assis sur le lit de la plaignante et qu’il l’a entendu dire à celle-ci « ça fait longtemps qu’on ne s’est pas collé », la fillette de lui répondre qu’elle était fatiguée et qu’elle avait de l’école le lendemain. D... témoigne avoir réveillé sa conjointe, car il était inquiet, et avoir amené la fillette dormir dans leur chambre. [ 23 ] Contrairement à ce que soutient l’appelant, la juge n’accorde pas un poids excessif au témoignage de G...
D... et ne conclut pas à sa culpabilité uniquement sur la foi de ce témoignage. [ 24 ] La juge pouvait déterminer que ce témoin était très crédible, puisqu’il n’a aucun intérêt dans l’affaire, et affirmer que son témoignage donne du poids au témoignage de la plaignante. Il n’y a aucune erreur à cet égard. [ 25 ] Il est vrai que la conclusion de la juge quant à la date à laquelle l’appelant a effectué les travaux sur la rue C ne peut se justifier à la lumière de la preuve. Toutefois, à elle seule, cette erreur ne permet pas d’écarter sa conclusion quant à la crédibilité de M.
D... et à l’absence de crédibilité de l’appelant. Les incohérences dans le témoignage de la plaignante [ 26 ] De même, il est vrai que le témoignage de la plaignante comporte des imprécisions et des différences avec sa version initiale aux policiers, et même des contradictions avec la version de sa sœur quant à un événement et le témoignage de l’appelant. La juge le reconnaît d’ailleurs d’emblée lorsqu’elle affirme : Il n'y a aucun indice de collusion entre X et Y. À l'évidence, elles ne se sont pas concertées pour rendre des témoignages similaires.
Je suis très consciente que le témoignage de X ne donne pas beaucoup de détails sur les événements, que sur plusieurs points, la preuve contredit sa version, mais elle était une toute jeune fille au moment où les agressions qu'elle rapporte ont débuté, soit alors qu'elle n'allait pas encore à l'école, soit aux environs de deux mille trois (2003), deux mille quatre (2004), une époque où son milieu familial était fragilisé. [ 27 ] Voici comment elle traite de la question : De quoi se souvient-on quand on est si jeune? De certains détails marquants qui restent dans notre mémoire.
Le reste est flou, parfois même présente une certaine incohérence. Les propos de l'accusé que rapporte monsieur D..., soit « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas collé », donnent du poids au témoignage de X qu'en effet, les abus ont débuté longtemps avant puis se sont interrompus ou estompés à mesure qu'elle a été plus consciente que ce qui se passait n'était pas normal. [ 28 ] La juge trouve dans le témoignage de G... D... une forme de corroboration, un ciment, du témoignage de la plaignante qui était très jeune au moment des agressions.
Elle retient que malgré les déficiences de son témoignage, elle croit la plaignante. Voici comment elle s’exprime sur le sujet : Par rapport au même événement où, rappelons-le, il n'y a pas eu d'agression, on voit bien que X garde un souvenir d’enfant. Elle dit en contre-interrogatoire que G... était sur la galerie alors que clairement, il était dans le corridor. Le lieu n'est pas le bon. Donc, elle situe l'événement sur la rue C alors qu'on est sur la [rue B]. La multiplicité des actes commis n'aide certainement pas à la clarté du récit.
Je crois X lorsqu'elle affirme avoir été victime d'abus de la part de l'accusé. Elle a été touchée par l'accusé au niveau de la vulve, a masturbé celui-ci jusqu'à l'éjaculation. Je retiens également qu'à une reprise, il l'a pénétrée. Le témoignage de monsieur D... est en quelque sorte le ciment qui permet de conclure à une preuve hors de tout doute raisonnable.
Bien que je ne doute pas de la sincérité de Y [sœur de la victime], des éléments importants de la preuve minent la fiabilité du récit de son agression tel que mis en preuve. [ 29 ] Par ailleurs, l’appelant fait grand cas de l’événement rapporté par la plaignante durant lequel elle et sa sœur auraient subi des attouchements, alors que l’aînée n’en a aucun souvenir. Or, on ne peut reprocher à la juge d’avoir affirmé que ce n’est pas parce que l’aînée ne s’en souvient plus, que cela n’est pas survenu.
Ce n’est pas parce qu’un événement relaté par un seul témoin n’est pas confirmé par un second qu’il ne s’est pas produit. En effet, la preuve tend à démontrer que l’aînée ne se souvient pas des agressions qu’elle a subies [2] . Rappelons que l’appelant a été acquitté des infractions à son endroit. Par ailleurs, demeure toute la preuve des autres événements, que la juge retient. Conclusion [ 30 ] La juge a apprécié la preuve faite devant elle et ses conclusions sont à l’abri d’une intervention.
Lorsqu’il est question de la crédibilité des témoignages, les perceptions du juge de première instance doivent être respectées, en raison de la complexité des impressions se dégageant de l’observation et de l’audition des témoins, dans la mesure où il y a absence d’erreur manifeste et dominante [3] .
Or, l’appelant ne pointe pas une telle erreur. [ 31 ] Les motifs de la juge permettent de comprendre pourquoi l’appelant a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation sur les six auxquels il faisait face, et ce, malgré les imperfections dans le témoignage de la plaignante qui était une très jeune enfant au moment des faits [4] .
Malgré les quelques défauts du jugement, la juge explique adéquatement son raisonnement quant à la crédibilité des témoins [5] . [ 32 ] Rappelons que la suffisance des motifs doit être évaluée dans le contexte global du dossier [6] . En l’espèce, les motifs que la juge exprime au soutien du verdict sont aussi suffisants, au sens de l’arrêt Vuradin [7] , pour comprendre pourquoi elle retient la version de la plaignante, malgré ses incohérences occasionnelles, et pourquoi l’appelant n’a pas été cru.
[ 33 ] La juge n’a pas commis d’erreur relative au fardeau de preuve et a bien évalué et appliqué le critère essentiel du doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Sophie Gagnon Ashton Gagnon Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Dates d’audience : 19 et 22 novembre 2019
Loading document…