2017 QCCQ 9812, 2017 QCCQ 9812
Opinion
Kacem c. Autos Centre-ville 2017 QCCQ 9812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700024-164 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005) ______________________________________________________________________ ZACCARIA KACEM Demandeur c.
AUTOS CENTRE-VILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir vendu un véhicule usagé affecté d’une défectuosité entraînant une surconsommation d’huile. Il réclame la somme de 4 649,07 $ pour les travaux correctifs nécessaires. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide que la consommation d’huile du véhicule est normale compte tenu de l’usage qu’en fait le demandeur.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 18 mai 2016, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule de marque Subaru Forester 2009 au montant de 11 434,26 $ dont l’odomètre indique 118 320 kilomètres. [ 4 ] Avant de procéder à l’achat du véhicule, le demandeur a fait un essai routier et a également mandaté un garagiste pour procéder à une inspection générale complète du véhicule. [ 5 ] Deux mois après avoir acquis le véhicule et après avoir parcouru approximativement 7 000 kilomètres, le voyant lumineux du tableau de bord s’allume.
Le demandeur procède alors à un changement d’huile et le garagiste ayant procédé au changement d’huile signale qu’il ne restait alors qu’un litre d’huile dans le moteur. [ 6 ] Le même problème se répète lors des changements d’huile effectués au mois d’août et au mois d’octobre suivant.
Le garagiste ayant procédé au changement d’huile du mois d’octobre fait également une inspection du véhicule le 14 octobre 2016 qui révèle des signes de surconsommation d’huile due à la détérioration des « rings à l’huile » du « short block ». [ 7 ] Le garagiste en vient à la conclusion que le moteur doit être remplacé. [ 8 ] Le 11 novembre 2016, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse lui demandant de procéder à la réparation du moteur et à défaut, de lui verser le coût des réparations estimées à 4 000 $.
ANALYSE [ 9 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties est un contrat assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 10 ] Compte tenu de l’âge du véhicule et du kilométrage apparaissant à l’odomètre lors de la vente, le véhicule ne pouvait bénéficier de la garantie légale de bon fonctionnement du véhicule prévue à l’article 159 et suivant de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 11 ] Ceci dit, les garanties légales prévues aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquent malgré le fait que la garantie de l’article 159 soit non applicable. Ces articles 37 et 38 se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 12 ] Au soutien de sa réclamation, le demandeur a produit en preuve un rapport d’expertise du garage Transmission Boissonneault
2012 concernant l’inspection faite par ce garage les 7 et 14 octobre 2016. [ 13 ] Le rapport d’inspection mentionne que la consommation d’un litre d’huile à tous les 1000 kilomètres représente une consommation anormale pour ce type de véhicule. Le rapport conclut que le moteur est dysfonctionnel et que la détérioration des « rings à l’huile » est la cause de la surconsommation d’huile.
Il est également fait mention que ce bris ne pouvait pas être détecté en faisant une vérification visuelle du moteur et qu’étant donné que le demandeur a observé cette surconsommation dès les semaines suivant l’achat du véhicule, le moteur était inévitablement endommagé préalablement au moment de la vente. [ 14 ] De son côté, après avoir reçu la mise en demeure, le défendeur n’a jamais demandé à pouvoir examiner ou faire inspecter le véhicule.
Il témoigne selon son expérience et ses connaissances personnelles pour affirmer que la consommation d’huile du véhicule est normale pour l’usage qu’en fait le demandeur. [ 15 ] Le Tribunal retient les conclusions et l’opinion de l’expert du demandeur qui a procédé à deux occasions à une inspection complète du véhicule.
Le Tribunal considère également que le problème de surconsommation est attribuable à une défectuosité du moteur qui existait lors de la vente et que ce problème de surconsommation fait en sorte que le véhicule ne peut servir à l’usage auquel il est normalement destiné dans les circonstances. [ 16 ] Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse a donc manqué aux obligations que lui imposent les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur et le recours exercé par le demandeur s’avère être bien fondé en vertu de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 17 ] Par ailleurs, le demandeur a obtenu deux soumissions pour les travaux correctifs du véhicule et réclame dans le cadre du présent recours le montant de la plus basse des deux soumissions qui s’élève à 4 649,07 $.
Il réclame également un montant de 137,92 $ pour les coûts d’inspections du véhicule. [ 18 ] La preuve présentée en fonction du droit applicable démontre que le demandeur est en droit d’obtenir compensation pour ces deux montants. [ 19 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu d’accueillir la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 786,99 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 novembre 2016, soit la date d’expiration du délai accordé à la mise en demeure; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigés pour le dépôt de la demande.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2017
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