2015 QCCQ 883, 2015 QCCQ 883
Opinion
Gervais c. Toupin JT-1466 2015 QCCQ 883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012673-146 DATE : 26 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GERVAIS Demandeur c.
PHILIPPE TOUPIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur 4 250 $ représentant la valeur de biens meubles vendus dans le cadre d’une transaction immobilière. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il prétend avoir payé les biens meubles à même le prix de vente de la résidence puisque l’ensemble des biens réclamés y étaient inclus. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 7 000 $ en raison de vices cachés affectant la résidence.
Mise en contexte [ 4 ] Le 25 mars 2014, le défendeur acquiert du demandeur une résidence sise au […] à St-Roch-de-Mékinac, pour la somme de 55 000 $. [ 5 ] La vente comprend notamment tous les appareils d’éclairage et de contrôle électrique fixés de façon permanente, toutes les installations permanentes de chauffage ainsi que tous les biens meubles mentionnés dans les avant-contrats signés par les parties. [ 6 ] Le contrat notarié prévoit également que la vente est faite sans garantie légale aux risques et périls de l’acheteur. [ 7 ] Préalablement au contrat notarié, soit en date du 20 février 2014, les parties ratifient une offre d’achat qui prévoit précisément les biens meubles qui sont exclus de la vente. [ 8 ] Le lendemain 21 février 2014, une entente manuscrite est intervenue entre les parties, laquelle prévoyait que les biens suivants sont inclus à la vente, soit : o Tracteur à gazon White de l’année 2006 o Souffleur o Débroussaillese o Set de chambre en bas avec bureau o Balancoire
o Échelle o Set de patio et plus (sic) [ 9 ] Aucune inspection par un expert n’est effectuée avant l’achat par le défendeur malgré les nombreuses dénonciations de problématiques affectant la résidence notamment quant à la présence d’infiltrations d’eau dans l’immeuble. [ 10 ] Or, dès les premiers jours suivant la signature du contrat notarié et la prise de possession de la résidence par le défendeur, des mésententes surviennent entre les parties. [ 11 ] Le demandeur prétend que le défendeur refuse de lui payer les outils et divers meubles laissés sur place et allègue une entente verbale à cet effet. [ 12 ] De son côté, le défendeur dénonce la présence de vices cachés affectant l’immeuble. [ 13 ] S’ensuit un échange de mises en demeure et le recours intenté par le demandeur devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision
a) Sur le recours principal [ 14 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit faire la preuve, selon le critère de la balance des probabilités, de l’existence d’une entente verbale par laquelle le défendeur s’engage à acquérir les outils laissés à la résidence pour une somme de 2 000 $. [ 15 ] Or, cette présumée entente, dont l’existence n’est supportée que par le seul témoignage du demandeur, est catégoriquement niée par le défendeur. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal se trouve devant des versions diamétralement opposées quant à son existence. [ 17 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 18 ] Ces articles énoncent : 2803.
C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver qu’une entente de vente des outils est intervenue avec le défendeur. [ 20 ] La lecture des avant-contrats et de l’entente notariée, le comportement des parties lors de la transaction et la prise de possession de la résidence militent en ce sens. [ 21 ] Cette
partie de la réclamation est ainsi rejetée. [ 22 ] Quant à la
partie de la réclamation qui vise le remboursement de la valeur du tracteur à pelouse, de la souffleuse à neige et d’un coupe-herbe, il appert clairement que ces biens étaient inclus à la vente comme le précise d’ailleurs la promesse d’achat manuscrite du 21 février 2014. [ 23 ] Cette
partie de la réclamation est également rejetée.
b) Sur la demande reconventionnelle [ 24 ] L’
article 1732 du Code civil du Québec énonce : 1732. C .q.Q.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels . [ 25 ] Ainsi, il est loisible aux parties à une vente d’exclure entièrement l’application de la garantie légale. [ 26 ] Dans le cas où les parties font clairement ce choix au contrat, le rôle du Tribunal consiste simplement à constater cette exclusion. [ 27 ] Ici, le contrat notarié comme la promesse d’achat prévoient spécifiquement que la vente de l’immeuble est faite « sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur » . [ 28 ] Cette mention ne laisse place à aucune interprétation et il ne fait pas de doute que les parties désiraient au moment de la vente exclure tous les effets de la garantie légale contre les vices cachés.
[ 29 ] Le défendeur ne pouvant prétendre ni aux effets de la garantie légale ni à une quelconque garantie conventionnelle, son recours est rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande principale, sans frais; [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 octobre 2014
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