2012 QCCQ 9807, 2012 QCCQ 9807
Opinion
Protection de la jeunesse — 121478 2012 QCCQ 9807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000379-113 DATE : Jugement rendu à l'audience le 19 mars 2012 et déposé le 29 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X ( née le […] 2008 ) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Lors de l'audition, les parents sont présents. Ils admettent la plupart des allégations de la requête et se disent en accord avec les mesures proposées.
Ils consentent également au dépôt par la requérante du rapport psychosocial du 20 décembre 2011 rédigé par madame [intervenante 1]. [ 3 ] Le 13 octobre 2011, cette Cour a accueilli une requête pour mesures provisoires, mesures qui ont été prolongées jusqu'à la date de l'audience. [ 4 ] Les parents ont fait vie commune pendant environ trois ans et se sont séparés alors que l'enfant avait un peu plus que deux ans. [ 5 ] Par jugement rendu le 27 novembre 2010 par la Cour supérieure, les parents se sont vu octroyer la garde partagée de leur fille. [ 6 ] Depuis, le père demeure avec une nouvelle conjointe, avec laquelle il a eu un enfant en novembre 2011.
Il a toujours assuré la garde partagée de l'enfant visé par la présente. [ 7 ] Les deux parents travaillent. Ils sont âgés de 26 et de 23 ans. [ 8 ] Depuis janvier 2011, il y a eu quatre signalements auprès de la requérante, alléguant un abus sexuel du père. Dans la même période, la mère a porté deux plaintes auprès des autorités policières dans lesquelles elle alléguait que le père a abusé sexuellement l'enfant, une le 17 janvier 2011 et une deuxième le 19 août 2011. Au soutien de ces plaintes, elle invoque des paroles qui lui ont été rapportées par l'enfant.
Celle-ci aurait rapporté que : « papa touche ma guidoune, il met ses doigts dedans; il prend son petit doigt parce que j'ai une petite guidoune; j'ai vu sa guidoune à lui et ça bouge ». [ 9 ] De plus, la mère a remarqué des rougeurs à la vulve et l'anus de l'enfant. Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre un enquêteur de la Sûreté du Québec en charge du dossier. Celui-ci travaille à la Sûreté du Québec depuis 37 ans. Il explique qu'il a eu l'entière collaboration du père dès le début. Celui-ci a même été d'accord à passer un polygraphe, même s'il n'était pas obligé.
Afin qu'il puisse passer ce test plus rapidement, il s'est même déclaré prêt à se déplacer à Ville A ou ville B. Ce test, passé en avril 2011, a duré trois heures. Il a révélé que le père disait la vérité alors qu'il a répondu ne pas avoir abusé sexuellement de sa fille, ni d'avoir eu un comportement sexuel avec cette dernière. [ 10 ] L'enquêteur de la Sûreté du Québec a également envoyé au laboratoire les vêtements de l'enfant. Les test y effectués n'ont pas révélé de traces de sperme.
[ 11 ] Les mêmes résultats ont été enregistrés après la deuxième plainte du 19 août 2011. [ 12 ] L'enquêteur précise que ces deux enquêtes n'ont pas permis de déceler aucune infraction criminelle et aucune plainte n'a été portée contre le père. [ 13 ] Depuis janvier 2011, l'enfant a rencontré nombreux intervenants de la requérante, des policiers et des intervenants de la CAVAC. [ 14 ] La mère reconnaît d'ailleurs que l'enfant va mieux depuis qu'elle n'a plus de telles rencontres. [ 15 ] Le Tribunal trouve inquiétante la situation à laquelle l'enfant a été exposée durant la dernière année.
Les plaintes concernant l'abus sexuel, autant auprès de la requérante qu'auprès des autorités policières, l'ont perturbée. Ces plaintes proviennent de la mère et de la grand-mère maternelle, qui garde d'ailleurs l'enfant pendant les semaines où la mère en assume la garde. Le Tribunal considère particulièrement inquiétant le comportement de la mère et de la grand-mère. Celles-ci ont fait plusieurs enregistrements vidéo de l'enfant, dans lesquels elles semblaient inciter l'enfant à parler de l'abus sexuel dont elle aurait été victime de la part de son père.
Un tel comportement est inacceptable et contraire au meilleur intérêt de l'enfant. [ 16 ]
Malgré le fait que les autorités policières ont conclu à l'absence de fondement quant aux plaintes d'abus sexuels, malgré le fait que les intervenants de la requérante n'ont jamais retenu de signalement quant à un abus sexuel, la mère indique, lors de l'audience, avoir toujours de craintes et de doutes quant à un abus sexuel par le père. [ 17 ] Le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du comportement de la mère tel que ci-avant décrit, comportement qui est de nature à lui causer un préjudice. [ 18 ] Le père a toujours bien collaboré avec les divers intervenants et s'est plié à chaque demande.
Il a toujours vu l'enfant, selon les modalités indiquées par la requérante. L'enfant semble apprécier et rechercher la compagnie de son père. La nouvelle conjointe du père semble aussi entretenir une relation positive avec l'enfant. [ 19 ] Le Tribunal souligne son inquiétude à ce que l'enfant continue à fréquenter la garderie de sa grand-mère. Celle-ci semble accorder plus d'importance à l'animosité qu'elle entretient à l'égard du père qu'à l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] Le Tribunal note par ailleurs que la mère consent aux mesures proposées.
Elle s'engage également à ne plus questionner l'enfant lorsque celle-ci tiendra des propos à nature sexuelle, et plutôt les indiquer à la requérante qui fera les interventions nécessaires. Elle s'engage également à interdire à la grand-mère à questionner l'enfant sur le même sujet. Elle est également prête à collaborer avec la requérante pour changer de garderie de l'enfant. [ 21 ] Il est opportun, dans les circonstances que l'enfant soit confiée à ses parents, selon les modalités prévues au jugement rendu par la Cour supérieure le 24 novembre 2010.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE que X soit confiée à ses parents selon les modalités prévues au jugement de la Cour supérieure rendu le 24 novembre 2010; [ 25 ] ORDONNE aux parents, monsieur B et madame A de participer à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment: ➢ en ne discutant pas devant l'enfant des conflits qui les opposent; ➢ en s'abstenant de dénigrer l'autre parent devant X et en s'assurant que cette dernière n'ait pas accès à du dénigrement de quelconque façon; ➢ en s'impliquant dans les services offerts par les intervenants impliqués au dossier; ➢ en conservant une attitude respectueuse envers tous les intervenants impliqués auprès de leur enfant; ➢ que la mère ne fasse pas obstacle aux contacts entre X et son père; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte à X, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 30 janvier 2013; [ 27 ] PREND NOTE de l'engagement de la mère à ne pas questionner l'enfant lorsque celle-ci tiendra des propos à caractère sexuel et de son engagement à interdire à la grand-mère maternelle à questionner l'enfant au sujet de tels propos; [ 28 ] CONFIE la situation de de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q.
Me Lynn-Ann Smith PARADIS, SMITH & POIRIER , Avocates Procureure de la requérante Me Mylène Murray AIDE JURIDIQUE A Procureure de l'enfant Me Marlène Ferguson Procureure de la mère Date d’audience : Le 19 mars 2012
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