2015 QCCQ 8596, 2015 QCCQ 8596
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. V.O. 2015 QCCQ 8596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000632-155 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c. V... O... Défenderesse et A... O...
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour mise sous garde en établissement suite à une évaluation psychiatrique. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête qui est présentable dans un premier temps hier, soit le 16 septembre 2015.
Le Tribunal avait à ce moment-là en main les rapports des deux psychiatres, soit le rapport du docteur Marquis, daté du 10 septembre 2015 ainsi que celui du docteur Tremblay, daté du 11 septembre 2015. [ 3 ] Hier, le Tribunal a décidé qu’il souhaitait interroger défenderesse, et ordonné qu’elle soit accompagnée à la Cour par les autorités policières, puisque les deux psychiatres ont évalué qu’il y avait un risque important de fugue. [ 4 ] La preuve devant le Tribunal aujourd’hui démontre que la défenderesse est dans un état de désorganisation importante, qui affecte grandement son jugement. [ 5 ] Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2015, la défenderesse, qui demeure avec sa fille de six ans, a déclenché l’alarme d’incendie et elle a appelé le service 911, sans aucune raison.
Elle a confiée sa fille, en plein milieu de la nuit, à sa sœur. [ 6 ] Le Tribunal estime que madame V... O... représente un danger pour elle-même et pour autrui en raison de son état de santé mentale. [ 7 ] En effet, le Tribunal a pu constater que la défenderesse est déconnectée de la réalité. Son état représente un danger pour elle- même et pour autrui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, V...
O..., au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, situé au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période de 30 jours à compter d’aujourd’hui; [ 10 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 11 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu'elle se trouve et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de la transporter au Centre hospitalier régional du Grand-Portage ; [ 12 ] ORDONNE que la défenderesse soit conduite au Centre hospitalier du Grand-Portage par les agents de la paix à la fin de cette audition.
__________________________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé dion, avocats Avocate du demandeur Date d’audience : 17 septembre 2015
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