2011 QCCQ 835, 2011 QCCQ 835
Opinion
Nguyen c. Lam (Salina Studio de beauté) 2011 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120243-094 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SON KIM NGUYEN, personnellement et es qualité de tutrice de Ngo Nguyen Phuong ET NGO NGUYEN PHUONG […] Montréal, Qc. […] DEMANDERESSES c.
HENG CHOE LAM, faisant affaire sous le nom de: SALINA STUDIO DE BEAUTÉ 3700 Jarry est Montréal, Qc.
H1Z 2G6 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses réclament de la défenderesse le remboursement de 650,00$, qu'elles auraient payé pour s'inscrire à des cours, inutilement. [ 2 ] La défenderesse opère un salon de beauté, plus particulièrement des services de manucure. [ 3 ] Le ou vers le 13 juillet 2009, les demanderesses (la mère et la fille) paient 650,00$ pour participer à des leçons de manucure et autres soins esthétiques. [ 4 ] Le 9 novembre 2009, les demanderesses mettent en demeure la défenderesse de les rembourser.
Elles soutiennent que les cours n'ont pas été donnés de façon satisfaisante en ne répondant pas aux questions posées. [ 5 ] Ainsi, la défenderesse aurait expulsé les demanderesses après 140 heures de cours, au lieu des 800 prévues. [ 6 ] La défenderesse les aurait même insultées. [ 7 ] La fille demanderesse aussi affirme qu'elle s'est sentie insultée et dévalorisée par l'attitude de la défenderesse. [ 8 ] En défense, la défenderesse nie que ce cours durait 800 heures. La durée est d'environ 220 heures; une
partie théorique et une autre pratique. [ 9 ] Elle plaide qu'elle n'a jamais chassé les demanderesses. Elle leur aurait souligné, à l'occasion, que leurs vêtements étaient inadéquats pour un salon de beauté. Elle précise que les demanderesses n'écoutaient pas ses consignes. [ 10 ] Vers la fin, la demanderesse mère devenait même agressive. Elle aurait même lancé une bouteille à la défenderesse. [ 11 ] Des clientes et des clients du salon ont apporté leur témoignage, d'abord, pour souligner que la demanderesse était effectivement agressive et élevait la voix et, ensuite, pour préciser que les demanderesses étaient devenues très bonnes dans ce genre de
soins, grâce aux enseignements de la défenderesse. ANALYSE [ 12 ] Les témoignages des demanderesses sont contredits par ceux de clients, ainsi que celui de la défenderesse. [ 13 ] Il peut être fastidieux et stressant de se faire répéter des commentaires par un professeur, mais ce sont souvent les inconvénients de l'apprentissage. [ 14 ] Les demanderesses avaient le fardeau de prouver les fautes reprochées à la défenderesse. [ 15 ] En effet, l'article 2803, premier alinéa, du Code civil du Québec , édicte ceci: « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» [ 16 ] Avec respect pour l'opinion contraire, nous croyons que les demanderesses auraient dû accepter avec humilité et reconnaissance tous les enseignements prodigués par la défenderesse. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la demande, mais sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 07 janvier 2011
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