2010 QCCQ 14294, 2010 QCCQ 14294
Opinion
Ateliers de plomberie Rive-Sud ltée c. Vallée 2010 QCCQ 14294 JA 0585 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-174168-107 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ATELIERS DE PLOMBERIE RIVE-SUD LTÉE Demanderesse c.
DANIELLE VALLÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse en révision d'une décision du greffier adjoint rendu le 16 novembre 2010. [ 2 ] La décision dont il s'agit est en fait un jugement sur le fond rendu suite au défaut de comparaître de la défenderesse. [ 3 ] Se fondant sur les articles 38 à 45 et 192 alinéa 1 C.p.c., la défenderesse demande la révision de la décision du greffier. [ 4 ] Pour les motifs ci-après énoncés, la requête en révision de la défenderesse est rejetée. [ 5 ] L'action de la demanderesse est une action sur compte pour valeurs d'ouvrages faits, services rendus et marchandises vendues et livrées. [ 6 ] Jugeant que la défenderesse a fait défaut de comparaître dans les délais légaux, se fondant sur la preuve soumise, le greffier adjoint a rendu un jugement sur le fond condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse un montant total de 5 493,88$ avec intérêts et dépens. [ 7 ] Avant d'examiner si les motifs invoqués par la défenderesse au soutien de sa requête en révision sont fondés, il y a lieu de déterminer si le moyen procédural choisi par elle est le bon. [ 8 ] Les articles 41, 42, 44.1, 192 et 194 du Code de procédure civile prévoient ce qui suit : « 41.
Le greffier a la compétence du juge: 1. dans les cas où la loi le déclare expressément; 2. lorsque le juge est absent ou empêché d'agir et qu'un retard risquerait d'entraîner la perte d'un droit ou de causer un préjudice sérieux. Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge. 42. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la
partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l'état où elles étaient avant qu'elle ne fût rendue. 44.1.
Le greffier spécial statue notamment sur: 1. toute demande, contestée ou non, pour réunion d'actions, cautionnement, assignation d'un témoin en vertu de l'article 282, communication, production ou rejet de pièces, examen médical, précisions, amendement, modification d'une entente en vertu de l'article 151.2, substitution de procureur, nomination d'un praticien et pour être relevé du défaut ou pour cesser d'occuper; et sur 2. toute autre procédure interlocutoire ou incidente, non contestée ou contestée mais, dans ce dernier cas, avec l'accord des parties.
Le greffier spécial peut, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la garde d'enfants ou à des obligations alimentaires, homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions. L'entente homologuée a le même effet et la même force exécutoire qu'un jugement de la Cour supérieure. Dans tous les cas, la décision peut être révisée par le juge en suivant les formalités prévues par l'article 42. 192.
Si le défendeur n'a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d'instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial. Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Le tribunal ou le greffier peut, d'office ou sur demande, ordonner la radiation de l'inscription faite prématurément ou de façon irrégulière. 194. Peuvent seules être inscrites pour jugement par le greffier les actions en recouvrement de deniers, fondées sur: 1. un écrit authentique ou sous seing privé; 2. une convention verbale pour le paiement d'un montant déterminé; 3. un compte détaillé portant sur le prix de vente d'un bien meuble livré ou sur le prix d'un contrat de service rendu. Cette inscription doit être assortie d'un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur.
Le greffier rend jugement sur le vu de l'affidavit et de la pièce sur laquelle l'action est fondée. Il peut également valider la saisie avant jugement pratiquée en l'instance. » [ 9 ] En l'espèce, tel que déjà mentionné, la décision rendue par le greffier adjoint le 16 novembre 2010 est un jugement sur le fond.
La compétence du greffier adjoint à l'égard de ce litige est prévue aux articles 192 et 194 alinéa 3 C.p.c. [ 10 ] Suivant l'article 42 C.p.c., la révision de la décision du greffier par le juge ou le tribunal n'est possible que dans les cas prévus aux articles 41 paragraphe 2, 583, 584, 644 et 695.5 C.p.c. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit pas, non plus, d'un cas visé par l'article 44.1 C.p.c. [ 11 ] Dans Stéphane Bilodeau c.
Jean-Marc Savard [1] , statuant sur une requête en révision d'un jugement rendu par le greffier, le juge Pierre Lortie écrit : « […] [13] En l’espèce, le jugement a été rendu le 31 juillet 2006 par un fonctionnaire agissant comme greffier, dans le cadre de l'article 194 C.p.c. et du paragraphe 1 de l'article 41. [14] Il ne s’agit donc pas de cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 41.
Conséquemment, l'article 42 C.p.c. ne s’applique pas. [15] Il ne s’agit pas non plus d’une situation prévue à l'article 44.1 C.p.c. [16] Conséquemment, le jugement du greffier rendu selon l'article 194 C.p.c. peut-il faire l’objet d’une demande de révision? [17] Dans leur traité sur la procédure civile, les auteurs Ferland et Emery résument ainsi l’état du droit : Certaines décisions du greffier, rendues dans le cadre limité de l'application des articles 41 (2), 583.1, 584, 644 et 659.5 C.p.c., peuvent être révisées par le juge ou le tribunal.
Cette révision ne peut viser le jugement du greffier rendu par défaut en vertu de l'article 194 C.p.c., ni les jugements rendus en application d'autres dispositions, tels notamment les articles 138 et 185 C.p.c. […] [18] Dans l’affaire Bouchard c. Robert Fer & Métaux inc. le juge Ivan Godin était saisi d’une requête du demandeur en révision d’une décision de la greffière spéciale, rejetant une action en dommages-intérêts.
Après analyse des textes pertinents, le juge Godin conclut ainsi : Cependant, dans le cas des décisions rendues par le greffier spécial en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 194 et 195 [C.p.c.], il s’agit alors de décisions finales sujettes à appel en vertu des articles 26 et 495 [C.p.c.] et non susceptibles de révision. […] Par conséquent, la doctrine et la jurisprudence distinguent nettement les décisions rendues par le greffier spécial en vertu de l’article 44.1
et celles rendues aux termes de l’article 195 [C.p.c.]. D’ailleurs, cette distinction découle du texte même de l’article 42 [C.p.c.] qui mentionne expressément que les décisions rendues par le greffier en vertu du deuxième paragraphe de l’article 41 sont sujettes à révision par le juge ou le tribunal alors que les jugements prononcés par le greffier en vertu des pouvoirs conférés par le premier paragraphe de cet
article ne le sont pas. En conséquence, l’expression «dans tous les cas...» utilisée dans l’article 44.1 [C.p.c.], réfère donc uniquement aux cas énumérés dans cet
article et ne peut s’appliquer à toutes les décisions qu’un greffier peut rendre.
Le Tribunal considère donc que la décision rendue par la greffière spéciale le 22 octobre 1995, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 194 et 195 [C.p.c.], n’est pas sujette à révision mais est plutôt susceptible d’appel, d’où la requête du demandeur en révision doit être rejetée. » [ 12 ] Appliquant ces principes au présent cas, le Tribunal conclut au rejet de la requête en révision de la défenderesse. [ 13 ] Cependant, vu les circonstances particulières de la présente affaire, la requête est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la défenderesse.
LE TOUT, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Me Richard Pigeon PIGEON, RICHARD Avocat de la demanderesse Me François Lapointe CB, AVOCATS INC. Avocat de la défenderesse Date d’audience : Le 7 décembre 2010.
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