2011 QCCQ 70, 2011 QCCQ 70
Opinion
Turcotte c. Erfa Canada inc. 2011 QCCQ 70 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114221-080 DATE : 13 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE TURCOTTE Demanderesse c. ERFA CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 6 000 $ représentant l'allocation de déménagement qui lui fut accordée lors de son contrat d'emploi avec la défenderesse au mois de juin 2008.
La défenderesse met en doute l'authenticité de ce déménagement et plaide subsidiairement que si celui-ci a réellement eu lieu, il ne l'a pas été pour remplir les exigences de son nouvel emploi. [ 2 ] Quelques événements ont en effet éveillé les soupçons de la défenderesse, mais qui ont tous été expliqués à la satisfaction du tribunal par la fille de la demanderesse. [ 3 ] La preuve a révélé que la demanderesse a d'abord rencontré Simon Soucy et Carmen Iacampo, respectivement vice-président et directeur comptabilité et ressources humaines pour la défenderesse, le 8 mai 2008 dans une entrevue relative à sa candidature pour un poste d'employée auprès la défenderesse. [ 4 ] Le 17 mai suivant, Georges Sondervorst, Président de la défenderesse, l'informa que sa candidature était retenue.
Le même jour, la demanderesse domiciliée à Sherbrooke signa un bail d'une durée de 12 mois pour un appartement à Montréal commençant le 1 er août 2008 et se terminant le 31 juillet 2009. Cette signature hâtive d'un bail le jour même où elle apprend qu'elle obtient l'emploi, constitue un élément qui permet à la défenderesse de croire que ce bail n'est pas réel. De plus, la demanderesse n'est pas restée à cet endroit pendant la durée de son emploi et aurait par ailleurs demeuré chez sa fille à compter du mois d'août 2008.
Or, le témoignage de cette dernière de même que les documents produits au dossier démontrent la chronologie suivante des événements : • 2 juin 2008, signature du contrat d'emploi entre les parties; • 15 juin 2008, la demanderesse va demeurer à la Résidence Maria Goretti; • 16 juin 2008, la demanderesse débute son emploi chez la défenderesse; • 26 juin 2008, la défenderesse met fin au contrat d'emploi de la demanderesse; • 1 er août 2008, début du bail de la demanderesse au 5401, Place Garland à Montréal. [ 5 ] Iacampo et Soucy témoignent qu'au début et à la fin de l'emploi, les 16 et 27 juin 2008, la demanderesse leur donna comme adresse le […] à Sherbrooke, adresse par surcroît différente de celle apparaissant sur son bail, le […] à Sherbrooke.
Or, la fille de la demanderesse témoigne qu'aux dates ci-dessus mentionnées, sa mère ne demeurait plus sur la rue Gordon puisqu'elle avait déjà signé son bail pour l'appartement de Montréal et libéré son appartement de la rue Gordon à Sherbrooke. L'adresse de la rue Calais était celle de son ami Helmut Thomas qu'elle utilisait comme adresse postale.
Sa fille témoigne l'avoir aidée à placer les meubles déménagés de Sherbrooke à son nouvel appartement de la rue Garland qu'elle occupa jusqu'en mars 2010. [ 6 ] Bref, la preuve a été faite que la demanderesse a réellement déménagé de Sherbrooke à Montréal pour les fins de son nouvel emploi, mais l'on comprend que la précipitation des événements a pu créer de la confusion et des soupçons dans l'esprit des représentants de la défenderesse puisque le contrat d'emploi s'est déroulé entièrement entre le 2 et le 27 juin 2008, soit après la signature du bail (17 mai) et avant le début de son occupation des lieux (1 er août).
[ 7 ] En conséquence la demanderesse a droit au paiement de la somme de 6 000 $ prévue à son contrat d'emploi dans les termes suivants : III. RÉMUNÉRATION
c) Remboursement de certaines dépenses :
La société convient de payer pour le bénéfice de Ginette Turcotte les dépenses directement liées à l'emploi [ … ] - Allocation unique de déménagement de 6 000 CAD remis lors du premier mois. [ … ] [ 8 ] Notons que la rédaction de cette clause d'allocation unique de déménagement n'est assortie d'aucune condition ni limitation, que ce soit à l'égard de la durée réelle de l'emploi ou au motif de résiliation du contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2010
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