2023 QCCQ 9439, 2023 QCCQ 9439
Opinion
Savary c. Serbanescu 2023 QCCQ 9439 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714302-215 DATE : LE 1 er DÉCEMBRE 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE SAVARY Demanderesse c.
GABRIEL SERBANESCU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Anne Savary (« Victime ») télétravaille le 3 septembre 2020 à partir de la terrasse de son unité de condominium récemment acquise et se trouvant au niveau du rez-de-jardin. [ 2 ] Sans signe avant-coureur, le chien du défendeur Gabriel Serbanescu (« Propriétaire ») pénètre dans l’appartement de la Victime par la porte-fenêtre laissée ouverte et s’attaque à son chat.
S’ensuit une lutte entre la Victime et le chien qui tient le chat dans sa gueule avant que la Victime parvienne à le reprendre et à le surélever pour le protéger des attaques. [ 3 ] Blessée au visage, aux bras et à une jambe, la Victime se plaint également des bris causés à son plancher neuf par les griffes du chien ainsi que la perte des plantes qui bordaient sa terrasse. [ 4 ] La Victime évalue ses dommages à un montant de 9 000,00$: • 1 014,99$ pour une prochaine réparation du plancher; • 400,00$ en perte de salaire pour 2 jours manqués au travail; • 7 050,74$ en dommages physiques et moraux • 534,27$ en frais d’ambulance, de médicaments, de vétérinaire, de frais d’envoi de la mise en demeure, de remplacement des plantes et pour les photos nécessaires aux fins de sa preuve. [ 5 ] Sauf pour les réclamations en réparation du plancher et en perte de salaire, le Propriétaire consent à payer à la Victime les montants apparaissant des factures produites pour un total de 534,27$. [ 6 ] Le Propriétaire avance que les blessures physiques de la Victime ont été causées par son chat et que sa réclamation est exagérée compte tenu des circonstances.
Il déclare avoir pris les moyens pour éviter un accident alors que son chien était attaché dans sa cour clôturée et qu’aucun incident similaire n’était survenu depuis son adoption en septembre 2019. Il ajoute qu’à la suite des événements, il a ramené le chien à la personne dont il l’avait acquis. [ 7 ] Le Propriétaire explique que l’animal est un ancien chien policier, choisi pour protéger sa famille et sa propriété et qu’il demeure attaché dans la cour extérieure. Une seule fois, le chien s’est échappé en raison de la faiblesse du harnais et de la force de l’animal.
Questions en litige [ 8 ] Afin de rendre jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le préjudice de la Victime résulte-t-il des agissements du chien du Propriétaire? 2. Le cas échéant, pour quels dommages le Propriétaire doit-il indemniser la Victime?
Analyse 1 re question en litige : Le préjudice de la Victime résulte-t-il des agissements du chien du Propriétaire? [ 9 ] En vertu de la preuve soumise par les parties, le Tribunal conclut que le Propriétaire est responsable du préjudice de la Victime: celle-ci a démontré que les agissements du chien constituent la cause des événements survenus le 3 septembre 2020 et le Propriétaire n’a pas prouvé que les dommages allégués résultent d’une force majeure, d’une faute de la victime ou de la faute d’un tiers. Voici pourquoi.
[ 10 ] Le Code civil du Québec établit une présomption de responsabilité à l’encontre du propriétaire d’un animal lorsque celui-ci cause un préjudice à autrui alors qu’il est sous la garde de ce propriétaire ou celle d’un tiers, bien que l’animal se soit égaré ou échappé au moment des faits [1] . [ 11 ] Cette présomption est dite quasi automatique, car le propriétaire de l’animal ne peut échapper à sa responsabilité en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. Afin de se dégager de cette responsabilité, le propriétaire doit démontrer la force majeure, la faute de la victime ou la faute d’un tiers : 3658. Cet
article établit donc un régime de présomption simple de responsabilité et non une présomption de faute qui ne peut être repoussée par une preuve de l’absence de faute . Autrement dit, l’
article 1466 C.c.Q. crée une présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal alors qu’il n’est pas nécessaire que la victime fasse la preuve de la faute du propriétaire. La responsabilité du propriétaire demeure envers la victime et sa qualité de gardien juridique subsiste même si l’animal s’est échappé , égaré ou s’est trouvé sous la garde matérielle d’une autre personne. (…). 3659. De plus, cette responsabilité sera engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, en raison du fait que la présence de l’animal crée un risque général pour les tiers.
Il suffit, afin de faire entrer en jeu la présomption, que la victime démontre le préjudice causé par l’animal et la qualité du propriétaire ou le lien de garde entre cet animal et le défendeur . [2] (Notre soulignement) [ 12 ] D’une part, le Propriétaire ne saurait prétendre que les événements résultent d’une force majeure, telle que définie par le Code civil du Québec [3] . [ 13 ] D’autre part, la Victime démontre les comportements et les attaques répétés du chien du Propriétaire, le tout à la lumière de son témoignage et de ceux des voisins venus à sa rescousse : • Une distance de 100 à 150 mètres [4] sépare les domiciles respectifs de la Victime et du Propriétaire.
Le chien aurait accédé à la terrasse de la Victime en passant par les stationnements se trouvant derrière ces deux (2) domiciles. • Le chat de la Victime est couché sur la rampe de la terrasse quand, subitement et sans autre avertissement, le chien du Propriétaire surgit dans l’appartement et poursuit le chat. La Victime intervient pour retirer son chat de la gueule du chien tout en criant pour obtenir de l’aide. • Une voisine arrive rapidement et parvient à maîtriser le chien avec certains efforts, pour le sortir des lieux et l’emmener dans le stationnement.
Alors que cette voisine retourne vérifier comment se porte la Victime, le chien revient dans l’appartement.
La voisine contrôle de nouveau l’animal et le ramène dans le stationnement. • Deux autres voisins viendront en aide afin de rester avec le chien dans le stationnement jusqu’à l’arrivée du Propriétaire, qui récupère son chien et part en voiture avec celui-ci. • Le Propriétaire n’a donné aucune explication ni formulé d’excuses à la Victime, devant ses voisins présents dans le stationnement. • Le Propriétaire affirme avoir caressé le chat avant de repartir avec son chien, mais sans avoir autrement parlé avec la Victime. • Le chien a surgi dans l’appartement avec une telle force qu’il a décroché la moustiquaire, fait tomber les plantes et a pénétré jusque dans le salon et la salle à manger. • La Victime affirme que le chien l'a mordue lors de ses tentatives pour récupérer son chat. • Le Propriétaire explique avoir attaché le chien dans son jardin clôturé avec une corde jaune achetée dans une quincaillerie, mais que l’animal aurait réussi à rompre cette corde en la mordillant. • La clôture ceinturant le jardin du Propriétaire est d’une hauteur d’un mètre et demi, soit la même hauteur que les autres clôtures du quartier. • Le Propriétaire s’est départi du chien bien que la preuve soit contradictoire quant au délai pour agir (le lendemain de l’incident ou deux à trois semaines après). [ 14 ] La Victime démontre ainsi des faits convaincants et prépondérants [5] permettant au Tribunal de conclure à la responsabilité du Propriétaire, en application de la présomption prévue par l’
article 1466 du Code civil du Québec .
En l’absence d’une preuve de force majeure ou de la faute d’un tiers, dont celle de la Victime, le Propriétaire n’échappe pas à sa responsabilité dans le présent dossier malgré ses explications quant aux circonstances ayant mené à l’incident. 2 e question en litige : Le cas échéant, pour quels dommages le Propriétaire doit-il indemniser la Victime? [ 15 ] En raison de la responsabilité du Propriétaire pour les dommages causés par son chien et tenant compte de son consentement à payer certains des montants réclamés (534,27$), le Tribunal doit se prononcer quant aux postes de réclamation de la Victime. [ 16 ] D’une part, le Tribunal estime bien fondée la réclamation de la Victime pour un montant total de 534,27$, considérant la preuve documentaire soumise ainsi que son témoignage et l’admission explicite formulée devant le Tribunal par le Propriétaire [6] . [ 17 ] D’autre part, la preuve non contredite confirme que la Victime a perdu deux jours de travail sans autre compensation, le tout pour un montant totalisant 400,00$ en salaire net [7] , et que le Propriétaire doit donc lui verser. [ 18 ] Concernant les bris causés au plancher de la Victime, celle-ci explique avoir obtenu en date du 16 novembre 2020 une
soumission quant aux travaux nécessaires, le coût s’élevant alors à un montant de 1 014,99$ [8] . La Victime demande de prendre en considération l’augmentation des coûts découlant de la pandémie et de l’inflation depuis le moment de cette estimation. [ 19 ] Par ailleurs, la Victime a subi divers troubles et inconvénients, liés aux blessures causées [9] (expliquant avoir récupéré sur le plan physique après 15 jours) et au stress vécu pour sa propre sécurité et celle de son chat compte tenu de la violence des événements quoique ceux-ci aient été brefs. [ 20 ] Tel que reconnu par la jurisprudence, le Tribunal peut accorder un montant global à
titre de dommages non pécuniaires, en regroupant l’ensemble de ces dommages et sans procéder à une ventilation [10] . Prenant en considération les troubles et inconvénients précités et incluant la réparation nécessaire des planchers, le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer ces dommages à un montant forfaitaire de mille dollars (1 000,00$). [ 21 ] Le recours de la Victime est donc maintenu en
partie pour ainsi ordonner au Propriétaire de payer à la Victime un montant total de 1 934,27$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse Anne Savary; CONDAMNE le défendeur Gabriel Serbarnescu à payer à la demanderesse Anne Savary la somme de 1 934,27$, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 septembre 2020 (date d’envoi de la mise en demeure) ainsi que les frais judiciaires de 195$. __________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2023
Loading document…