2023 QCCQ 8420, 2023 QCCQ 8420
Opinion
Protection de la jeunesse — 232572 2023 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001403-211 DATE : 13 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 28 janvier 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux d’abus physique. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle, Madame C, prenait acte de l’intention de la Directrice d’évaluer ce milieu à
titre de famille d’accueil de proximité et ordonnait à la suite de l’accréditation, l’hébergement de l’enfant dans ce milieu. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait des contacts supervisés avec sa mère, par un tiers autorisé par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière, autorisait la levée de la supervision, si la situation le permet, autorisait des contacts avec son père, selon entente entre les parties et ordonnait diverses mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour le même motif. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à son père, d’autoriser des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, de prendre acte de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie permanent pour l’enfant en excluant le retour à temps complet auprès de la mère et d’ordonner diverses mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 13 mars 2023, la mère est présente et non représentée.
Elle souhaite avoir une garde partagée de sa fille avec le père. [ 8 ] Le père est aussi présent et non représenté. Il consent à la demande de la Directrice. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Cependant, elle croit que les contacts avec la mère devraient être modulés selon entente entre les parties. Elle recommande également que l’enfant voie un médecin rapidement. Question en litige [ 10 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’envisager une garde partagée entre les deux parents ?
L’évolution de la situation [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeurée auprès de la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère paternelle, et s’y déploie bien. [ 12 ] L’enfant fréquente une garderie.
On y rapporte cependant qu’elle présente souvent des comportements agressifs et qu’elle fait des cauchemars durant les siestes. [ 13 ] La mère, qui reçoit les comptes-rendus du milieu de garde en est fort étonnée et ne reconnaît pas sa fille. [ 14 ] Le 28 novembre 2022, la grand-mère paternelle informe la Directrice qu’elle se sépare de son conjoint, déménage dans une autre région et qu’elle ne peut emmener X avec elle.
Elle doit mettre sa maison à vendre. [ 15 ] À ce moment, les contacts père-fille sont sur le point d’être élargis à une fin de semaine sur deux alors que ceux avec la mère peuvent commencer à ne plus être supervisés. [ 16 ] En effet, jusqu’en septembre 2022, la mère visite sa fille deux fois par semaine, à raison de deux heures, de façon supervisée par la grand-mère paternelle. Les visites sont positives, X éprouve beaucoup de plaisir avec sa mère et se réfère facilement à elle.
La collaboration entre la mère et la grand-mère est aussi bonne. [ 17 ] Depuis octobre, X visite sa mère à son domicile, mais toujours de façon supervisée. [ 18 ] La mère présente de bonnes capacités parentales et est en mesure de bien répondre aux besoins de l’enfant. Elle se montre ouverte aux conseils et à la rétroaction. [ 19 ] Par ailleurs, elle n’est plus en couple avec monsieur D, le père de Y, et n’a plus de contact avec lui. [ 20 ] En novembre et décembre 2022, elle fréquente un homme durant quelques semaines et met un terme à la relation afin de prioriser sa fille.
Malgré tout, lors d’un contact virtuel, la mère avait introduit cette fréquentation à X. [ 21 ] La mère participe au suivi psychosocial ainsi qu’à son suivi auprès d’ [Organisme A]afin de travailler les relations conjugales. [ 22 ] Elle reconnaît maintenant la gravité des abus physiques commis sur son fils Y et la négligence sur le plan de la santé, pour avoir tardé à consulter à la suite des abus. [ 23 ] Le père a maintenant un autre enfant avec une nouvelle conjointe.
Il visite X de façon irrégulière, mais la petite apprécie passer du temps avec lui. [ 24 ] Au départ, sa collaboration au suivi était difficile en raison des problématiques à le rejoindre, le tout s’est maintenant résorbé. [ 25 ] Il est arrivé que la mère, le père et sa conjointe se rencontrent chez la grand-mère à l’occasion de ces contacts et ils démontrent une bonne entente. [ 26 ] Le 2 décembre, la déléguée se rend au domicile de la grand-mère paternelle afin de fixer le prochain horaire de visites des parents, il est alors constaté par celle-ci que X fait de la fièvre et est visiblement malade.
L’enfant est assise sur le divan et fait des mouvements d’avant-arrière et se frappe fortement l’arrière de la tête sur le dossier. [ 27 ] La mère propose à sa fille d’aller la voir, mais celle-ci refuse tout net. Finalement, la déléguée met un terme à la rencontre et demande à la grand-mère et la mère d’emmener l’enfant à l’hôpital où on lui prescrit des antibiotiques. [ 28 ] Le 5 décembre, la déléguée accompagne la mère pour aller chercher X à la garderie pour un contact à domicile.
Dans le transport, l’enfant se balance à nouveau dans un mouvement de va-et-vient où elle se frappe la tête au banc. [ 29 ] À nouveau, ce type de mouvement de l’enfant est constaté le 9 janvier 2023. Au cours de ce contact avec sa mère, l’enfant dit à quelques reprises qu’elle craint le noir. L’enfant est aussi fatiguée alors qu’elle était chez son père la veille. [ 30 ] D’ailleurs, la mère et la grand-mère mentionnent que le père couche l’enfant trop tard soit à 21h00.
Cela est par la suite abordé avec le père qui convient d’uniformiser la routine de l’enfant. [ 31 ] Le 31 janvier, la grand-mère informa la Directrice avoir vendu sa maison et qu’elle doit libérer pour le 1 er avril. [ 32 ] Le 6 février, une rencontre à la garderie est convoquée pour discuter des comportements agressifs de X qui perdurent. L’enfant peut provoquer, pousser et poser des gestes violents envers ses pairs en riant.
Au surplus, l’enfant présente peu de remords des conséquences de ses gestes. [ 33 ] Par ailleurs, il est observé dans ce milieu que l’enfant démontre plusieurs signes d’anxiété y compris le mouvement de « rocking » alors qu’elle peut se frapper la tête sur un mur. [ 34 ] Enfin, on dénote de la fatigue chez l’enfant et elle fait encore des cauchemars durant ses siestes. Il peut aussi arriver que X évoque bébé Y. [ 35 ] Il est alors convenu d’établir un calendrier plus stable de contacts à l’effet que le père prenne sa fille du samedi au dimanche, une fin de semaine sur deux.
La fin de semaine suivante, la mère voit sa fille le vendredi, dimanche et lundi. [ 36 ] L’enfant s’adapte bien à ce nouveau rythme. Le 5 mars 2023, lors d’une visite au domicile paternel, la déléguée observe que
cette dernière est à l’aise dans ce milieu. [ 37 ] La conjointe du père est très impliquée auprès de l’enfant et en prend soin lorsque celui-ci est au travail. [ 38 ] Lorsque le père est informé du désistement de la grand-mère paternelle et que l’enfant devra être confiée à une famille d’accueil il se mobilise rapidement et démontre son intérêt à s’occuper de sa fille à temps plein. [ 39 ] Il fait des démarches pour que X rejoigne sa demi-sœur à la même garderie et il projette de l’inscrire à la maternelle 4 ans l’an prochain. [ 40 ] La mère souhaite obtenir la garde partagée de X estimant avoir suffisamment cheminé pour ce faire.
Le père n’est pas en désaccord avec ce projet.
La mère a même ciblé une garderie. [ 41 ] La Directrice nomme qu’elle a encore des inquiétudes, en lien avec les événements de Y et la réaction tardive le 2 décembre à amener X à l’hôpital ce qui remet en question le jugement de la mère. [ 42 ] De la même manière, la mère n’a pas réfléchi à l’impact sur sa fille de lui présenter un homme qu’elle ne fréquentait que depuis peu. [ 43 ] De plus, on observe dans les contacts que lorsque l’enfant vit une détresse elle réagit en prenant le contrôle des situations et la mère la laisse faire en se conformant aux ordres de sa fille. [ 44 ] Il resterait donc à parfaire ses capacités parentales ce que la mère accepte de faire en indiquant qu’elle serait prête à collaborer avec un éducateur. [ 45 ] Par ailleurs, les comportements agressifs et de « rocking » de l’enfant sont inquiétants pour la Directrice.
Il faut noter que les signes d’anxiété sont apparus après que les fins de semaine chez le père ainsi que les contacts prolongés et non supervisés auprès de la mère ont commencé. [ 46 ] La mère croit que l’enfant est anxieuse parce qu’elle ne savait pas si elle reviendrait chez elle. [ 47 ] Le père indique ne pas avoir observé de signe d’anxiété chez lui outre le « rocking » qu’il a pu observer alors que l’enfant dormait dans la voiture. analyse [ 48 ] La situation de X a évolué depuis la dernière ordonnance, de sorte qu’aujourd’hui la Directrice recommande de confier l’enfant à son père. [ 49 ] La mère aussi démontre une belle progression ; elle participe à un suivi pour adresser ses enjeux au niveau de la violence conjugale, offre une collaboration exemplaire à la Directrice et demeure très impliquée dans la vie de X. [ 50 ] Ainsi, la Directrice ne recommande plus de supervision de contact et permet un élargissement de ceux-ci. [ 51 ] La mère souhaite une garde partagée avec le père.
Le Tribunal souligne qu’il y a une excellente coparentalité entre les parents.
Le père est sensible aux demandes de la mère au niveau de la routine, et s'ajuste en conséquence. [ 52 ] Il demeure toutefois quelques préoccupations au niveau de la réponse aux besoins de santé de l’enfant. [ 53 ] Lors de l’événement du 2 décembre, bien que l’enfant soit sous la garde de sa grand-mère, on se serait attendu que la mère s’affirme et insiste pour que l’enfant reçoive des soins immédiats. [ 54 ] C’est la même chose envers sa fille, lorsqu’elle prend le contrôle, elle doit faire preuve d’autorité parentale bienveillante. [ 55 ] La mère doit donc encore travailler l’élément d’affirmation de soi qui est aussi relié à la problématique de violence conjugale.
À cet égard, le Tribunal recommande un suivi psychologique à la mère pour explorer plus à fond cet enjeu. [ 56 ] Il reste donc quelques éléments à travailler avant d’en arriver à une garde partagée. [ 57 ] Au surplus, X a vécu beaucoup de changements, et il faut y aller par étape pour la stabiliser. [ 58 ] Cela étant dit, le Tribunal croit que cette mère démontre une volonté de changement et qu’il n’est pas indiqué à ce stade d’exclure tout retour auprès d’elle. [ 59 ] Par ailleurs, les signes d’anxiété que démontre l’enfant doivent être investigués et le tribunal demande qu’une investigation médicale soit faite dans les meilleurs délais. [ 60 ] En somme, le Tribunal estime que la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à son père et que les contacts avec la mère soient selon entente entre les parties. [ 61 ] Le Tribunal recommande que cette intégration soit progressive en instaurant un changement à la fois.
L’enfant sera d’abord à plein temps chez son père, on ajoutera un coucher chez la mère la fin de semaine, etc. Il faut assurer la stabilité de l’enfant par une progression à petits pas. [ 62 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en
preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au motif de risque sérieux d’abus physique ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2022 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant à son père ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, dont la fréquence et les modalités seront convenues selon entente entre les parties ; RECOMMANDE qu’il y ait une consultation médicale dans les meilleurs délais afin de vérifier les signes d’anxiété de l’enfant ; RECOMMANDE à la mère d’obtenir un suivi personnel, un suivi psychologique pour travailler l’affirmation de soi ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Rosalie Duval Avocate de l’enfant Date d’audience : Le 13 mars 2023 Pièces déposées : D-13 et D-14
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