2019 QCCQ 8942, 2019 QCCQ 8942
Opinion
Protection de la jeunesse — 199088 2019 QCCQ 8942 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005998-193 DATE : 8 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B (Décédé) Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X présente des troubles de comportement sérieux, la Directrice n’en recommande pas moins le retour de l’enfant auprès de sa mère après que ce dernier ait effectué un séjour en centre de réadaptation, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] X est âgé de quatorze (14) ans. Il consomme du cannabis et du « speed » sur une base quotidienne. Il a été suspendu de l’école pour des comportements inadéquats. Incapable d’essuyer un refus de sa mère, il menace de fuguer. Ses fréquentations ne sont pas recommandables. Il quitte le domicile sans permission. Il cumule les suspensions scolaires. [ 5 ] Le 29 mai 2019, suite à une suspension scolaire, X fugue de son domicile. Il est localisé par les policiers alors qu’il est en état de consommation.
Il est hébergé en centre de réadaptation jusqu’à ce jour. [ 6 ] La mère est confrontée à ses limites et demande le placement. [ 7 ] En centre de réadaptation, il se lie à des pairs présentant les mêmes intérêts que lui. Il est remarqué que X possède de belles forces. Peu de temps après, il reconnaît ses difficultés. Il a le potentiel nécessaire pour apporter des changements à ses comportements. Les éducatrices du centre de réadaptation concluent que X n’a pas besoin de poursuivre son séjour en centre de réadaptation. [ 8 ] X a fait du progrès. Par contre, tout n’est pas accompli à ce jour.
X devra aller chercher de l’aide pour sa consommation. Il devra apprendre à respecter les règles.
L’accompagnement de la mère et d’un éducateur de milieu est souhaitable. [ 9 ] Les recommandations de la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 6 septembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureur de l’enfant Date d’audience : 8 juillet 2018
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