2011 QCCQ 9135, 2011 QCCQ 9135
Opinion
Protection de la jeunesse — 113042 2011 QCCQ 9135 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 455-41-000661-108 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.XQ. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant […], à Ville B, district B, […] et B, résidant […], à Ville B, district B, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], à Ville A, district A, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2010 par la juge Johanne Denis à l’égard de l’enfant X (X), née le […] 2000 et âgée de 10 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie en famille d’accueil. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à des méthodes éducatives inappropriées de la part du père et de la conjointe de ce dernier. [ 4 ] Au soutien de sa requête en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 4…
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure en famille d’accueil et y évolue positivement;
b) L’enfant démontre des comportements d’opposition qui se traduisent par de nombreuses crises;
c) La famille d’accueil est en mesure d’assumer les crises et d’assurer une routine stable;
d) Une éducatrice du CRDI est présente selon les besoins de l’enfant;
e) À la fin du mois de novembre 2010, l’enfant intègra (sic) une nouvelle école dans une classe relationnelle; l’enfant a grandement amélioré ses résultats scolaires;
f) L’enfant a des contacts avec sa mère à une fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2) et ceux-ci se déroulent positivement;
g) La mère présente toujours des difficultés à offrir un encadrement à l’enfant, mais une nette amélioration est notée;
h) Suite à un épisode de violence conjugale au mois de janvier 2011, le père a intégré une ressource père-enfant;
i) Depuis le 8 décembre 2010, les contacts avec le père ont été augmentés progressivement et se font actuellement à une fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
j) Le père répond de façon satisfaisante aux besoins de l’enfant;
k) Le père bénéficie d’un service d’aide au conjoint et est également suivi auprès d’un psychologue;
l) Depuis le mois de février 2011, le père n’a plus de contacts avec madame C;
m) Les parents offrent une excellente collaboration avec la requérante et sont en accord avec les mesures recherchées; » [ 5 ] À l’audience, seul le père est présent et représenté par procureure alors que la mère a acheminé ses commentaires en regard de la preuve documentaire. [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : maintenir X dans sa famille d’accueil jusqu’à la fin décembre 2011 et par la suite, réintégrer l’enfant dans le milieu paternel dans le cadre d’une ordonnance d’une année.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 12 mai 2010 [ 7 ] À la lecture de l’ordonnance de la juge Denis, on comprend que les méthodes éducatives inappropriées du père et de son épouse ont un impact négatif sur X qui est atteinte d’un trouble envahissant du développement au registre de l’autisme. [ 8 ] Jusqu’à l’automne 2010, le père maintient son attitude de fermeture à l’égard des services mis en place par la DPJ. [ 9 ] À compter de janvier 2011, le père met fin à sa relation avec sa conjointe et intègre une ressource venant en aide aux pères monoparentaux dans la région B. [ 10 ] Depuis ce temps, on constate un changement positif du père face à sa reconnaissance des motifs de compromission et surtout, sa collaboration transparente avec les intervenantes et la famille d’accueil impliquées dans la situation de sa fille. [ 11 ] Le père maintient des contacts de qualité avec X et son ouverture à maintenir une relation respectueuse avec la mère constitue un nouvel élément dans la situation de cette famille. [ 12 ] Quant à la mère, en raison de sa condition personnelle liée à son trouble envahissant du développement, elle doit être accompagnée et rassurée dans son rôle et dans ses interventions auprès de X. [ 13 ] Les difficultés personnelles de la mère ont parfois des impacts dans les différentes sphères de sa vie, ce qui génère chez elle stress, anxiété et parfois instabilité. [ 14 ] Plusieurs services d’accompagnement sont offerts à la mère afin de bien la supporter. [ 15 ] La mère comprend qu’elle ne peut assumer la responsabilité quotidienne de sa fille, mais souhaite ardemment demeurer impliquée dans la vie de X. [ 16 ] Quant à X, son intégration en famille d’accueil s’est faite positivement. [ 17 ] Depuis son intégration dans une classe adaptée à ses besoins, X vit de belles réussites au plan académique.
Mesures de protection [ 18 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes de la mère face à un retour éventuel de X dans le milieu paternel. [ 19 ] Par ailleurs, toutes ces inquiétudes doivent être mises en contexte et il est nécessaire de constater que le père a beaucoup cheminé depuis les six derniers mois, ce qui constitue un élément positif dans l’évaluation que doit faire le Tribunal. [ 20 ] La reprise de contacts entre les parents favorise une certaine stabilité affective auprès de X. [ 21 ] Quant au milieu d’accueil qui reçoit X, le Tribunal retient que la mère a certaines préoccupations qui ont le mérite d’être entendues et discutées. [ 22 ] Le Tribunal invite la mère à s’asseoir avec les intervenantes et la responsable de la famille d’accueil afin de faire le point et assurer un milieu de vie adéquat pour X.
[ 23 ] Quant au père, son implication et sa collaboration nous rassurent face au succès d’une réintégration de X dans son milieu. [ 24 ] La preuve documentaire et testimoniale nous permet de conclure que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de X. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2010 par l’honorable juge Johanne Denis; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 décembre 2011; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 31 ] ORDONNE que les parents de l’enfant X participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que les parents de l’enfant X fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur suivi personnel respectif; [ 35 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer la mère pour faire le point avec la famille d’accueil en expliquant le rôle et les limites de chacun dans l’intervention sociale; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X, et ce, jusqu’au 30 juin 2012; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.XQ.
M e Louise Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Danielle Dontigny Avocate du père Bn Mère non représentée M e Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 juin 2011
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