2019 QCCA 1276, 2019 QCCA 1276
Opinion
Triassi c. 7739826 Canada inc. 2019 QCCA 1276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028269-199 ( 500-17-100003-170 , 500-17-100498-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GIACCOMO TRIASSI Me FAREED HALABI PARTIES INTIMÉES AVOCAT 7739826 CANADA INC. 9274-3665 QUÉBEC INC. NIKOLAOS GIANNAKOPOULOS MARIE- ÈVE MIRON Me MAXIME NAULT ( Mathieu Kellner avocat inc. ) En appel d’un jugement rendu le 26 mars 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement pour cautionnement en appel (Articles 364 et 365 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 35 Argumentation de Me Nault. 9 h 39 Argumentation de Me Halabi. 9 h 54 Me Halabi formule une demande de permission d’appeler hors délai. 9 h 58 Suspension 10 h Reprise. 10 h Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel entrepris à l’encontre du jugement du 26 mars 2019 du juge Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette les demandes introductives d’instance de l’appelant, accueille en
partie la demande reconventionnelle des intimés, ordonne la radiation de l’inscription de diverses hypothèques conventionnelles au Registre des droits personnels et réels immobiliers, déclare abusives les demandes intentées par l’appelant et condamne ce dernier à verser 5 000 $ à chacun des intimés, Marie-Ève Miron et Nikolaos Giannakopoulos à
titre de dommages moraux, le tout avec frais de justice. * * * * * [ 2 ] L’appelant demande le remboursement de certains prêts aux intimés qu’il aurait effectués au fil du temps et qui totaliseraient, selon lui, 122 000 $. Le juge de première instance conclut qu’il y a eu trois prêts totalisant 82 000 $, soit un premier prêt avec intérêts de 50 000 $ le 27 février 2015, un second prêt sans intérêts de 25 000 $ le 21 janvier 2016 et un troisième prêt avec intérêts de 7 000 $ le 2 décembre 2016. [ 3 ] Par contre, le juge conclut que les prêts avec intérêts de 50 000 $ et de 7 000 $ sont usuraires et illégaux puisqu’ils comportent un taux criminel contraire à l’
article 347 du Code criminel , soit un taux annuel effectif de 79,6 % et de 156 % respectivement. [ 4 ]
Malgré l’illégalité des prêts usuraires, le juge est d’avis que les intimés doivent néanmoins en rembourser le capital afin d’éviter un enrichissement sans cause. Le juge reconnaît donc que les intimés doivent à l’appelant un montant total en capital de 82 000 $.
Par contre, compte tenu des versements déjà effectués, le juge conclut aussi, suivant la prépondérance de la preuve, que les prêts ont été remboursés. [ 5 ] Le juge déclare les procédures de l’appelant abusives vu que sa réclamation porte sur des prêts à des taux criminels et sa demande en délaissement forcé vise une créance entièrement payée. [ 6 ] Finalement, le juge condamne l’appelant à verser des dommages moraux compte tenu de ses agissements à l’égard des intimés, dont des menaces qui ont mené à sa condamnation criminelle. * * * * * [ 7 ] Étant donné la déclaration d’abus au jugement de première instance, une permission d’appeler est requise en vertu du 2 e alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Cela suffit pour déclarer l’appel irrégulièrement formé et ainsi le rejeter. [ 8 ] Cela étant, la demande tardive pour permission d’appeler ne sera pas accueillie puisque l’appel envisagé ne répond pas aux critères requis pour l’autoriser.
Ces critères sont énoncés au 3 e alinéa de l’article 30 C.p.c. , soit que l’appel envisagé soulève une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 9 ] Or, dans son avis d’appel, l’appelant ne soulève que des questions portant sur l’appréciation de la preuve par le juge de
première instance, notamment son appréciation de la crédibilité des parties. [ 10 ] Le juge de première instance a en effet constaté que la preuve au dossier est particulièrement embrouillée, incomplète et contradictoire : [12] D’emblée, il faut souligner que les présents dossiers sont particulièrement embrouillés dû aux circonstances décrites ci-après. [13] À bien des égards, la preuve présentée tant en demande qu’en défense est soit obscure soit contradictoire. [14] Les parties ont entre elles une relation à la fois de prêteur/emprunteurs et de locateur/locataires. [15] Le demandeur a consenti tous ses prêts en argent comptant. [16] Les défendeurs ont remboursé le demandeur par chèques, traite bancaire et en argent comptant. [17] La documentation produite par le demandeur au soutien des prêts qu’il réclame est manifestement lacunaire. [18] La preuve des défendeurs au soutien des paiements dont ils veulent obtenir crédit est, elle aussi, manifestement incomplète. [19] Tant la crédibilité du demandeur que celle du défendeur ont été grandement affaiblies par les contre-interrogatoires. [20] De surcroît, le défendeur Giannakopoulos ne reconnaît pas avoir signé deux conventions de prêt (81 000 $ (P-9) et 10 000 $ (P- 13)).
Chacune des parties a donc fait appel à un expert en écritures. [21] Enfin, le tribunal demeure avec des dizaines de questions de fait non résolues (à moins de spéculer) étant donné l’insuffisance de la preuve faite de part et d’autre. [ 11 ] De fait, ce que l’appelant recherche c’est de refaire le procès sur la foi de cette preuve embrouillée, incomplète et contradictoire afin que la Cour en tire une conclusion qui lui serait plus favorable. Il ne s’agit pas là d’une question qui satisfait les critères de l’article 30 C.p.c. permettant d’accueillir une permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] DÉCLARE l’appel irrégulièrement formé; [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande en rejet d’appel; [ 14 ] REJETTE l’appel; [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai; [ 16 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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