2022 QCCQ 8758, 2022 QCCQ 8758
Opinion
Sawaya c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 8758 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-042746-223 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DES HONORABLES ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ENRICO FORLINI, J.C.Q. MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMAD SAWAYA Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’INTERROGER AU PRÉALABLE PLUSIEURS PERSONNES ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Imad Sawaya, un policier-cadre du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ), conteste la décision du Comité exécutif de la Ville de Montréal de le rétrograder au poste de lieutenant. [ 2 ] Bien qu’elle soit fondée sur l’
article 89 de la
Loi sur la police [1] , la contestation de M. Sawaya est soumise aux prescriptions du Code de procédure civile , plus particulièrement au Livre II en ce qui concerne le chemin procédural devant mener les parties à l’instruction. [ 3 ] Les parties ne se sont pas entendues pour établir un protocole de l’instance conjoint. Chacune d’elles a déposé au greffe sa proposition. Le différend vise l'identité et le nombre de représentants ou employés de la Ville pouvant être interrogés au préalable. En effet, M. Sawaya souhaite interroger les six personnes suivantes : M.
Sylvain Caron, ancien directeur du SPVM, Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, Mme Sophie Roy, nouvelle directrice du SPVM depuis le 22 avril 2022, Mme Dominique Ollivier, M. Martin Prud’homme et M. Domenico Zambito. De son côté, la Ville indique que seul M. Caron devrait être interrogé. De fait, cet interrogatoire s’est tenu le 7 septembre 2022. [ 4 ] Vu la mésentente, M. Sawaya dépose une demande pour permission d’interroger au préalable les cinq autres personnes indiquées plus haut. Pour soutenir sa demande, M. Sawaya réfère le Tribunal aux notes sténographiques de l’interrogatoire au préalable de M.
Caron, dont il avance que les réponses données démontrent son ignorance de plusieurs faits qui sont essentiels à sa bonne préparation du procès. [ 5 ] La Ville s’oppose aux interrogatoires supplémentaires [2] . Elle fait valoir la non-pertinence des interrogatoires de Mme Roy et M. Prud’homme, eux qui n’auraient pas participé à la décision prise à l’égard de M. Sawaya. Son avocate ajoute, en ce qui concerne Mme Roy, que cette absence de pertinence est d’autant plus manifeste que ce qui est en cause dans la contestation de M.
Sawaya est la validité de la résolution du Comité exécutif et non ce qui s’est passé postérieurement. Enfin, les interrogatoires des autres témoins ne seraient pas de nature à faire progresser le débat.
[ 6 ] Il s’agit donc de déterminer si les interrogatoires proposés par M. Sawaya peuvent être tenus préalablement à l’instruction, et si oui, dans quels paramètres. ANALYSE [ 7 ] Le cadre juridique basique applicable à la tenue d’un interrogatoire au préalable est bien circonscrit par une jurisprudence abondante. - le cadre juridique [ 8 ] L’article 221 C.p.c . prévoit la tenue de l’interrogatoire au préalable, qu’il soit écrit ou oral, sur tous les faits pertinents se rapportant au litige.
Ce type d’interrogatoire peut aussi porter sur des éléments de preuve qui soutiennent ces faits et viser la communication d’un document. Les principes fondamentaux suivants se dégagent de la jurisprudence qui en traite: - le but et la portée de l’interrogatoire au préalable sont de favoriser la divulgation de la preuve. Il participe aussi au droit de se défendre d’une allégation [3] , puisque l’époque des cachotteries qu’une
partie enfouit dans sa preuve et qui surgissent lors de l’instruction comme des intrus indésirables est révolue; - outre la partie, peuvent aussi être interrogés le représentant, l’agent ou l’employé d’une
partie . Dans le cas d’une personne morale, règle générale, et sauf si la
partie adverse y consent, un seul de ses représentants ou employés pourra être interrogé de plein droit; - sous réserve de la règle de la proportionnalité, plusieurs représentants ou employés d’une personne morale peuvent être assignés lorsque les faits ne sont pas à la connaissance d’une seule personne. Si la
partie adverse s’oppose à l’interrogatoire de plus d’un représentant ou employé de la partie, alors la
partie qui cherche à interroger d’autres personnes doit obtenir la permission du tribunal; - dans une telle situation, la nécessité d’interroger plusieurs représentants doit être démontrée par la
partie qui souhaite les interroger [4] . Elle doit aussi préciser, pour chaque témoignage, les sujets nécessaires restant à couvrir et justifier l’interrogatoire d’un témoin additionnel [5] ; - il faut également démontrer que l’interrogatoire d’un témoin additionnel est utile eu égard aux faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent et en outre, qu’il fera progresser le débat; - l’interrogatoire doit porter sur des faits pertinents, être utile, approprié et susceptible de faire progresser le débat.
À ce stade, la pertinence s’apprécie largement [6] ; - ceci dit, l’absence de pertinence demeure illégale en soi et justifie d’exclure la tenue d’un interrogatoire au préalable [7] ; - l’interrogatoire ne permet cependant pas des recherches à l’aveuglette qui pourraient, éventuellement, mener à la découverte de preuve [8] ; - de même, il ne s’agit pas d’une répétition générale avant le procès [9] ; - il ne s’agit pas non plus de tenir le procès avant le procès.
Permettre l’interrogatoire au préalable de tous les témoins qui pourraient l’être lors de l’instruction contrecarrerait la saine administration de la justice [10] ; [ 9 ] Le Tribunal ajoute que la décision portant sur le droit d’une
partie d’interroger au préalable un deuxième représentant ou employé d’une personne morale constitue une mesure de gestion qui doit prendre en considération les principes directeurs de la procédure, notamment le principe de la proportionnalité et d’une saine gestion de l’instance. [ 10 ] Enfin, les principes directeurs doivent être appliqués de façon à permettre le règlement des différends et des litiges par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Ils doivent aussi être interprétés et mis en œuvre de façon à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre [11] . - application à l’espèce [ 11 ] L’avocat de M. Sawaya dit vouloir aller au cœur de la décision du Comité exécutif. Il plaide ignorer les motifs qui ont mené à la décision de ne pas réintégrer le policier à un poste de même niveau. Cette ignorance persisterait après l’interrogatoire au préalable de M.
Caron. [ 12 ] Plusieurs faits auxquels M. Caron a été référé ne sont effectivement pas à la connaissance du témoin, bien qu’ils soient d’une pertinence évidente à la contestation [12] . À
titre d’exemple, M. Caron a référé à Mme Sophie Roy en réponse à des questions posées [13] , ayant lui-même quitté ses fonctions le 22 avril 2022 [14] . M. Sawaya a donc droit d’en connaître davantage que ce que M. Caron lui a révélé ou confirmé. [ 13 ] Il reste maintenant à déterminer qui sera interrogé.
Toutefois, avant de ce faire, le Tribunal déclare d’emblée que, dans l’état actuel du dossier, et même interprétée largement, la pertinence des questions qui pourraient être posées à un témoin dans le cadre d’un interrogatoire au préalable n’est pas établie en ce qui concerne les faits postérieurs à la décision du Comité exécutif, soit le 27 avril 2022. Il en ira peut-être autrement lors de l’instruction, mais le Tribunal l’ignore pour le moment. [ 14 ] Pour l’heure, et tenant compte du stade embryonnaire du dossier actuellement devant le Tribunal, M.
Sawaya ne convainc pas que la tenue d’interrogatoires au préalable sur des faits postérieurs au 27 avril 2022 soit de nature à faire progresser le débat.
- Mme Dominique Ollivier [ 15 ] Par sa participation au Comité exécutif, Mme Ollivier est sans doute celle qui a la meilleure connaissance des faits ayant mené à la décision entérinant la recommandation de ne pas réintégrer M. Sawaya au poste qu’il revendique. D’ailleurs, réagissant à une intervention du Tribunal, c’est la personne qui, s’il n’y en avait qu’une à autoriser, est le choix de l’avocat de M.
Sawaya. [ 16 ] Mme Ollivier sera donc interrogée au préalable et ce, sur les faits à sa connaissance jusqu’au 27 avril 2022. - Mme Sophie Roy [ 17 ] Il en va de même de Mme Roy, qui est en poste depuis le 22 avril 2022, soit cinq jours avant la prise de décision du Comité exécutif. M. Caron réfère à ce témoin lors de son interrogatoire au préalable, elle qui lui a succédé à la Direction du SPVM. Son interrogatoire au préalable est donc autorisé, mais ne devra porter que sur les faits à sa connaissance jusqu’au 27 avril 2022. - Mme Plante et M.
Prud’homme [ 18 ] Ces deux témoins pourraient, éventuellement, comparaître lors de l’instruction. Tenant compte des principes directeurs de la procédure civile, permettre que Mme Plante et M. Prud’homme soient interrogé.e.s au préalable irait à l’encontre d’une saine administration de la justice. Il ne saurait être question de tenir le procès avant le procès et il est prématuré d’autoriser leur interrogatoire au préalable. D’ailleurs, lors de l’audience, les avocat.e.s de M. Sawaya n’ont qu’effleuré le nom de M. Prud’homme.
Il en faut plus pour que soit autorisée, dans les circonstances de l’espèce, la demande de M. Sawaya. - M. Domenico Zambito [ 19 ] M. Domenico Zambito complète la liste des cinq témoins. M. Sawaya veut l’interroger à
titre de membre du Comité exécutif. Toutefois, l’engagement pris devant le Tribunal par la Ville de Montréal de communiquer incessamment le dossier décisionnel concernant M. Sawaya de même que toute la documentation soumise au Comité exécutif lors de la prise de décision satisfait cette demande. M. Zambito ne pourra donc pas être interrogé au préalable. - mesures de gestion incidentes au présent jugement [ 20 ] Lors de l’audience, il a été convenu que le Tribunal prolongerait, dans le cadre du présent jugement, la date où la Demande d’inscription pour instruction et jugement doit être déposée.
Une conclusion fixe cette date ultime. [ 21 ] De même, les parties devront déposer un Protocole de l’instance qui tient compte des interrogatoires au préalable à venir et qui indique la nouvelle échéance pour le dépôt de l’inscription. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande de M. Sawaya; [ 23 ] AUTORISE les interrogatoires de Mmes Roy et Ollivier, selon les paramètres de la présente décision; [ 24 ] ORDONNE aux parties de DÉPOSER , au plus tard le 18 novembre 2022 à 16h30, un Protocole de l’instance modifié, copie de cette procédure devant au surplus être transmise au bureau du juge coordonnateur adjoint de la Division administrative et d'appel; [ 25 ] FIXE au 3 mars 2023 la date limite pour le dépôt de la Demande d’inscription pour instruction et jugement. [ 26 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
__________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. Me Thomas Villeneuve-Gagné, Me Elisabeth Côté, Avocat.e.s du demandeur Me France Legault, Me Émilie Faucher, Avocates de la défenderesse Date d’audience : 21 octobre 2022
Loading document…