2013 QCCQ 73, 2013 QCCQ 73
Opinion
Langlois c. Corbin 2013 QCCQ 73 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Division des petites créances » N° : 100-32-004985-116 DATE : 11 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. LINDA LANGLOIS
Partie demanderesse c. BRUNO CORBIN et ANDRÉ CORBIN
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs en recouvrement d'une somme de 7 000 $ à laquelle elle a réduit le solde d'un montant d'argent que ces derniers ont reconnu lui devoir et qu'ils refusent ou négligent de payer. [ 2 ] Les défendeurs ont produit une contestation qui n'en est pas une. Ils ne nient pas devoir la somme réclamée, mais ont décidé d'en retenir le paiement tant que la demanderesse ne leur signera pas un acte notarié pour le transfert d'une
partie de la propriété immobilière où Linda Langlois et Bruno Corbin étaient copropriétaires. [ 3 ] Il est établi que le 22 mai 2007, la demanderesse a transféré à André Corbin ses droits de copropriété qu'elle détenait avec Bruno Corbin sur un immeuble comprenant plusieurs lots. [ 4 ] En retour, André Corbin et Bruno Corbin se sont engagés à payer la marge de crédit d'environ 9 300 $ qu'elle avait auprès de la Banque Nationale du Canada au bénéfice de Bruno Corbin.
Le paiement devait être effectué au plus tard le 1 er octobre 2007, avec une somme additionnelle de 300 $ déboursée récemment sur cette marge de crédit. [ 5 ] Les défendeurs ont payé certaines sommes, mais les intérêts ont continué à courir, et le 24 novembre 2008 le montant dû à Linda Langlois totalisait 14 358,42 $. Ce jour-là, Bruno Corbin a versé 6 000 $, laissant un solde de 8 358,42 $ que Bruno Corbin s'engageait à rembourser avant le 10 janvier 2009. [ 6 ]
Malgré de nombreuses demandes et une mise en demeure du 23 mars 2011, les défendeurs sont toujours en défaut de payer la somme de 9 700 $. [ 7 ] À l'audience, les défendeurs ont reconnu devoir à la demanderesse le montant d'argent qu'elle réclame, mais ont expliqué refuser de lui verser cette somme parce que le 22 mai 2007, lorsque Linda Langlois a cédé sa part de copropriété, le notaire aurait omis une parcelle de l'immeuble dans la description, laissant la demanderesse copropriétaire de ce lopin de terre avec Bruno Corbin. [ 8 ] Les défendeurs ont promis de payer la somme réclamée aussitôt que la demanderesse signerait ce transfert de propriété. [ 9 ] Le Tribunal, tout en soulignant que l'engagement signé par les défendeurs n'est conditionnel à aucune telle signature, prend acte du fait que les défendeurs reconnaissent devoir à la demanderesse au moins la somme de 7 000 $ qu'elle réclame.
[ 10 ] La demanderesse a déclaré devant le Tribunal être d'accord pour signer l'acte de cession de cette
partie du lot que le notaire instrumentant aurait omis d'inclure dans la transaction en 2007, et ce, aussitôt qu'elle sera payée de ce qui lui est dû aux termes de la promesse des défendeurs. [ 11 ] Le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de faire remonter le paiement des intérêts ainsi que le calcul de l'indemnité additionnelle au 24 novembre 2008. [ 12 ] La réclamation de Linda Langlois nous apparaît fondée, et il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Bruno Corbin et André Corbin solidairement à payer à Linda Langlois la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 novembre 2008; Et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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