2022 QCCQ 9410, 2022 QCCQ 9410
Opinion
R. c. Bergeron 2022 QCCQ 9410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-117534-216 DATE : Le 2 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
YVAN BERGERON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à l’accusé d’avoir, le 19 juin 2021, sciemment transmis à Sylvie Laforest une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Dominique Pronovost (le plaignant), le tout, en contravention à l’
article 264.1 du Code criminel . MISE EN CONTEXTE [ 2 ] L’accusé était un grand ami du père de Mme Laforest. Avant que ce dernier décède, l’accusé lui avait promis de veiller sur sa fille. L’accusé et Mme Laforest ont une relation grand-frère / petite sœur. Dans les moments difficiles pour celle-ci, l’accusé lui prodiguait des conseils et lui changeait les idées en lui faisant faire plusieurs activités. Il demeure dans la région de Québec tandis que Mme Laforest demeure dans la région des Laurentides.
Cet éloignement faisait en sorte qu’ils communiquaient régulièrement par téléphone. [ 3 ] Le plaignant est le conjoint de Mme Laforest. Il ne connait pas l’accusé et ne l’a jamais rencontré. Le plaignant trouvait dérangeant que l’accusé communique presque quotidiennement avec sa conjointe, notamment pour parler de hockey ou discuter de recettes de cuisine. VERSION DU PLAIGNANT [ 4 ] Le plaignant indique que le 19 juin 2021, il rentre du travail vers 20 h 00-20 h 30. Sa conjointe parle encore au téléphone avec l’accusé.
Après le souper, le plaignant dit à Mme Laforest qu’il est tanné de cette situation et qu’elle doit l’aviser d’arrêter d’appeler aussi souvent. Mme Laforest communique donc avec l’accusé pour l’aviser de cela. Plus tard, vers 22 h 30, l’accusé communique avec Mme Laforest. Son appel est alors mis sur la fonction mains libres ce qui permet au plaignant d’entendre la conversation. Durant celle-ci, l’accusé dit à Mme Laforest : « Sylvie, tu me connais. Si tu veux, je peux m’en occuper. Je vais aller le tuer ». [ 5 ] Le plaignant indique avoir pris la menace très au sérieux et être devenu craintif.
Il reconnait qu’après sa demande faite auprès de Mme Laforest, l’accusé cesse de téléphoner à la maison. Il ajoute que toute cette situation a créé certaines tensions dans leur couple. VERSION DE L’ACCUSÉ [ 6 ] L’accusé indique qu’avant le 19 juin 2021, Mme Laforest ne lui avait jamais demandé de lui téléphoner moins souvent. Au contraire, ils éprouvaient du plaisir à se taquiner pendant la saison de hockey. [ 7 ] Il indique que le 19 juin 2021, il reçoit un message texte en après-midi de la part de Mme Laforest lui demandant de cesser de l’appeler.
Devant cette demande, il fige et se dit que ça ne peut pas être vrai. Le même jour, après le souper, il reçoit un appel de Mme Laforest qui lui répète essentiellement le contenu du message texte reçu. L’accusé lui répond « OK, j’ai compris ». Il précise que cette demande de Mme Laforest est vraiment venue le chercher émotivement et qu’il était viré à l’envers. Il ajoute qu’il était mêlé et vraiment hors de lui. L’accusé explique qu’un ancien souvenir douloureux est remonté à la surface. Sa fille a été victime de violence conjugale en 2010-2012. Elle avait été hospitalisée à l’époque pour un traumatisme crânien.
Soupçonnant que Mme Laforest vive peut-être une situation de violence conjugale, l’accusé tente d’abord de communiquer avec la Sûreté du Québec, mais raccroche puisqu’il ne connaît pas l’adresse exacte de celle-ci. [ 8 ] L’accusé décide donc d’appeler Mme Laforest. Lorsqu’elle répond, il lui demande : « Ça vas-tu? ». Elle lui dit : « Non ».
L’accusé lui dit alors : « Il ne te fait pas des menaces j’espère. J’espère qu’il n’est pas violent envers toi, parce que sinon, je vais aller le tuer ». Ce n’est qu’après avoir dit cela que Mme Laforest l’informe qu’il est sur mains libres. [ 9 ] L’accusé indique que ses paroles ont dépassé ses pensées, car il était très bouleversé par la situation. Il spécifie qu’il n’a jamais réellement pensé à exécuter sa menace et qu’il n’a entrepris aucune action pour découvrir l’adresse exacte du plaignant. Il ajoute qu’il ne serait jamais passé à l’acte, car cela ne correspond pas à son tempérament.
Il indique toutefois que si Mme Laforest lui avait demandé de venir la chercher, il l’aurait fait immédiatement. LA POSITION DE L’ACCUSÉ [ 10 ] Premièrement , l’accusé allègue qu’il n’a jamais menacé directement le plaignant. Il indique aussi qu’il ne dit pas sa menace dans l’intention que Mme Laforest la transmette au plaignant par la suite. Il précise qu’il ignorait totalement que le plaignant écoutait la conversation privée qu’il avait avec Mme Laforest. [ 11 ] Deuxièmement , l’accusé indique qu’il n’était pas vraiment sérieux lorsqu’il a fait sa menace.
D’ailleurs, il indique n’avoir rien fait pour y donner suite ou pour l’exécuter. Il plaide qu’il était troublé ce soir-là et que ce qu’il a dit à Mme Laforest, ce n’est pas quelque chose qu’il voulait faire pour de vrai. Il allègue qu’il était plutôt dans un état émotif intense, que les mots qu’il a prononcés lui ont échappé et qu’ils ont dépassé sa pensée.
LA POSITION DU POURSUIVANT [ 12 ] Le poursuivant indique d’abord que, nonobstant l’admission de l’accusé, la preuve démontre objectivement la présence d’une menace de mort à l’endroit du plaignant. [ 13 ] Ensuite, le poursuivant soumet que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la mens rea ou l’intention spécifique de l’accusé, car ce dernier avait l’intention que sa menace soit prise au sérieux. [ 14 ] Dans son rôle de « grand frère » vis-à-vis de Mme Laforest, l’accusé voulait qu’elle sache qu’il était là pour elle et prêt à la protéger.
Le poursuivant ajoute qu’il n’est pas pertinent de savoir si le plaignant était
partie ou non à la conversation entre Mme Laforest et l’accusé. [ 15 ] En effet, la jurisprudence indique qu’il n’a pas besoin de prouver que la menace a été proférée avec l’intention qu’elle soit transmise au plaignant ou que l’accusé entendait mettre la menace à exécution. LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] En l’instance, l’accusé admet l’identification et l’élément matériel de l’infraction. La seule question consiste à déterminer si le poursuivant démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention spécifique requise. LE DROIT APPLICABLE À L’INFRACTION DE MENACE [ 17 ] L’infraction prévue à l’
article 264.1 du Code criminel vise à prévenir les menaces qui suscitent la crainte ou l’intimidation [1] . [ 18 ] Elle protège la liberté de choix et d’action de toute personne [2] . [ 19 ] Il n’est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l’infraction est complète lorsque la menace est proférée [3] . [ 20 ] Il est entendu que des paroles prononcées à la blague, ou de manière tel qu’elles ne pouvaient être prises au sérieux, ne sont pas visées par cette infraction [4] .
Toutefois, des paroles menaçantes, même accompagnées de rires ou d’un message voulant qu’il s’agit d’une blague peuvent constituer une menace au sens du Code criminel [5] . [ 21 ] Comme toute infraction criminelle, le crime de menace comporte un acte prohibé ( actus reus ) et un état d’esprit concordant ( mens rea ). Les deux doivent coexister. L’acte prohibé [ 22 ] L’acte prohibé est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves [6] . L’
article 264.1 du Code criminel vise toute forme de communication : verbale, écrite ou gestuelle [7] .
L’expression « blessures graves » vise toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien-être physique ou psychologique d’un plaignant [8] . [ 23 ] La question de savoir si des mots constituent une menace doit être tranchée suivant une norme objective, en utilisant le critère de la personne raisonnable [9] . [ 24 ] Le Tribunal doit déterminer quel est le sens qu’une personne raisonnable donnerait aux mots utilisés, en tenant compte des circonstances ou du contexte dans lesquelles ils s’inscrivent, de la manière dont ils ont été proférés ou transmis et de la personne à qui ils étaient destinés [10] .
Cette personne raisonnable est une personne objective, bien renseignée, sensée, pratique et réaliste [11] . [ 25 ] Le point de départ de l’analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés [12] .
Par exemple, les termes utilisés sont- ils explicites et clairs, ou plutôt ambigus [13] ? [ 26 ] Lorsque les mots utilisés constituent manifestement une menace et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’ils avaient un sens secondaire ou moins évident, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse [14] . [ 27 ] Dans certains cas, en raison du contexte, des mots à première vue menaçants peuvent ne pas constituer des menaces au sens de l’
article 264.1 Code criminel [15] .
[ 28 ] Dans d’autres cas, des facteurs contextuels peuvent avoir pour effet d’élever au rang de menaces des mots qui seraient, à première vue, relativement anodins [16] . [ 29 ] Les menaces peuvent être proférées, transmises ou reçues de quelque façon que ce soit par qui que ce soit [17] .
Le poursuivant n’a pas à prouver que le destinataire de la menace en a été informé ou, s’il en a été informé, qu’il a été intimidé par elle ou qu’il l’a prise au sérieux [18] . [ 30 ] Cependant, il y a lieu de prendre en considération l’effet que les mots ont eu sur un plaignant pour déterminer ce que signifient ces mots pour une personne raisonnable [19] . [ 31 ] De plus, il n’est pas nécessaire que les mots s’adressent à une personne en particulier; il suffit que la menace soit dirigée contre un groupe déterminé de personnes [20] . L’élément de faute [ 32 ] L’élément de faute est disjonctif [21] .
On peut l’établir en démontrant que l’accusé avait l’intention d’intimider ou qu’il entendait que les menaces soient prises au sérieux [22] . Il s’agit d’une intention spécifique par opposition à une intention générale [23] . L’insouciance ne suffit pas [24] . L’élément de faute revêt un caractère subjectif [25] ; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait effectivement faire [26] . [ 33 ] Il n’est pas nécessaire de prouver que la menace a été proférée avec l’intention qu’elle soit transmise à son destinataire [27] ou que l’accusé entendait mettre la menace à exécution [28] .
De même, le poursuivant n’a pas à démontrer que la personne visée par les menaces se soit sentie intimidée ou les ait prises au sérieux, puisqu’il suffit de prouver que l’accusé avait l’intention qu’elles produisent un tel effet [29] . [ 34 ] L’intention de l’accusé est habituellement tranchée en fonction du contexte et des mots utilisés, y compris de la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les ont entendus [30] .
La perception de la victime constitue une preuve pertinente quant à l’intention de l’accusé [31] , tout comme l’est l’état d’intoxication avancé d’un accusé [32] . [ 35 ] Par ailleurs, le fait qu’un accusé soit dans l’impossibilité de mettre ses menaces à exécution, au moment où il les profère, n’empêche pas une condamnation.
En fait, une impossibilité d’agir peut constituer une circonstance tendant à démontrer que l’accusé veut intimider par la parole, puisqu’il n’est pas en mesure de s’imposer physiquement [33] . [ 36 ] Le fait de prononcer des paroles irréfléchies, ou même par bravade, voire des paroles que l’on peut regretter plus tard, ne change pas le caractère potentiellement suffisant de telles menaces [34] . De même, la colère ne constitue pas, en soi, un moyen de défense [35] .
De plus, le comportement qu’adopte un accusé, avant, pendant ou après avoir proféré des menaces, peut servir à apprécier son état d’esprit au moment où il les profère [36] . [ 37 ] Cela dit, le Tribunal se doit de distinguer entre le « mobile » d’un accusé qui le pousse à dire ce qu’il a dit (ex : frustration; colère) et son « intention » [37] . Toutefois, la preuve d’un mobile, qui est une forme particulière de preuve circonstancielle, peut servir à décider si un accusé possède l’état d’esprit requis [38] .
L’ANALYSE [ 38 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que le poursuivant démontre hors de tout doute raisonnable l’infraction reprochée. 1. L’ACTUS REUS [ 39 ] En l’espèce, nonobstant l’admission de la défense, il ne fait aucun doute que les mots utilisés par l’accusé constituent objectivement une menace de mort au sens de l’
article 264.1 du Code criminel . Ceux-ci sont clairs et explicites. De plus, il n’y a aucune raison de croire qu’ils avaient un sens secondaire ou moins évident. Le Tribunal rappelle que l’accusé reconnait dire à Mme Laforest : « J’espère qu’il n’est pas violent envers toi, parce que sinon, je vais aller le tuer ». 2.
LA MENS REA [ 40 ] Le Tribunal conclut que l’ensemble de la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé entendait être pris au sérieux lorsqu’il a prononcé sa menace de mort à l’endroit du plaignant. [ 41 ] Premièrement , la preuve n’indique nullement que l’accusé était dans un état émotif second. L’accusé était même prêt à prendre le volant et à partir immédiatement de Val-Bélair pour aller dans les Laurentides, si Mme Laforest lui avait fait une telle demande.
Il indique aussi avoir eu la présence d’esprit de communiquer avec les services policiers, mais a raccroché en raison de l’ignorance de l’adresse exacte du domicile de Mme Laforest. Le Tribunal note aussi que l’accusé avait eu l’opportunité d’encaisser le choc de la demande de Mme Laforest depuis l’après-midi et d’en discuter avec des amis avant de faire son appel en soirée. [ 42 ] Deuxièmement , la prétention de l’accusé à l’effet qu’il suspectait que Mme Laforest soit victime de violence conjugale est tout à fait invraisemblable. L’accusé reconnait lui-même qu’il parlait régulièrement avec Mme Laforest.
Ce que corrobore cette dernière dans sa déclaration. Or, en aucun moment, il n’est question d’une telle situation entre eux. Jamais l’accusé n’indique que la voix de celle-ci était peu enjouée dans les journées ou semaines précédant le 19 juin 2021. [ 43 ] Troisièmement , lorsque l’accusé rappelle Mme Laforest, avant de prononcé sa menace de mort, celui-ci ne fait aucune véritable enquête auprès d’elle, il ne tient nullement compte de sa réponse négative, ne lui offre pas de l’aide ou d’aller la chercher ou même d’appeler la police.
Au contraire, il prononce rapidement sa menace de mort. [ 44 ] Quatrièmement , le Tribunal retient la
partie du témoignage du plaignant concernant la menace de l’accusé, lorsqu’il indique
entendre : « Sylvie tu me connais. Si tu veux, je peux m’en occuper. Je vais aller le tuer ». Clairement, l’accusé voulait mettre l’emphase sur le sérieux de ses paroles auprès de Mme Laforest. [ 45 ] Cinquièmement , cette portion du témoignage du plaignant est corroborée par Mme Laforest, qui bien qu’elle soit la conjointe du plaignant, est également une amie de longue date de l’accusé. Or, sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage n’ont pas été mises en doute. Rien ne permettrait au Tribunal de rejeter en
partie ou en totalité sa version des faits. Or, Mme Laforest perçoit également les propos de l’accusé comme une menace de mort à l’endroit du plaignant. Elle rapporte aussi que l’accusé dit au plaignant: « Je vais aller te tuer »; tout en ajoutant pour son attention à elle : « Tu me connais Sylvie que je dis toujours la vérité ».
Clairement, l’accusé voulait que Mme Laforest le prenne au sérieux lorsqu’il prononçait sa menace de mort à l’endroit du plaignant. [ 46 ] Sixièmement , la preuve démontre que l’accusé était frustré et/ou en colère que le plaignant demande à Mme Laforest qu’elle cesse ses contacts avec lui. D’abord, l’accusé admet qu’il était vraiment hors de lui. Ensuite, Mme Laforest, indique que l’accusé la rappelle quinze minutes après les menaces pour lui demander quel est le problème du plaignant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Déclare l’accusé COUPABLE de l’infraction reprochée. __________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e François BROCHU-LEMAY Procureur du poursuivant M e Vincent MONTMIGNY Procureur de l’accusé Date d’audience : 11 mai 2022
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