2021 QCCQ 8594, 2021 QCCQ 8594
Opinion
Eidinger c. Zammel 2021 QCCQ 8594 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160048-197 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Derek James EIDINGER C.P. 541, Succ. Place d’Armes Montréal (Québec) H2Y 3H3 Demandeur c.
Aymen ZAMMEL [1] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Derek James Eidinger (« Eidinger » [2] ), réclame du défendeur, monsieur Aymen Zammel (« Zammel »), la somme de 3 326,81 $, alléguant différentes avances consenties au défendeur, soit un montant de 310 $, et une autre somme de 2 516,81 $ pour l’achat par le demandeur d’un ordinateur de marque Apple, MacBook 15 (« l’ordinateur ») que devait utiliser Zammel. Il réclame enfin une somme de 500 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque somme que ce soit. Il allègue que la somme de 310 $ réclamée par Eidinger n’est pas une avance, mais bien une somme que ce dernier lui devait pour le paiement de son loyer, alors qu’ils étaient tous les deux colocataires d’un appartement.
POURVOI EN RÉTRACTATION [ 3 ] Un jugement par défaut a été rendu le 16 octobre 2020 par le greffier spécial, Me Vincent-Michel Aubé, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 066,81 $. [ 4 ] Invoquant le fait qu’il n’avait jamais reçu le document du greffe, Zammel se pourvoit en rétractation de ce jugement, lequel a été reçu le 20 janvier 2021 par la juge Marie-Julie Croteau J.C.Q. [ 5 ] Cette dernière a suspendu le jugement et déféré au juge du procès le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, la contestation au fond sur le litige. [ 6 ] Zammel affirme qu’il réside à Toronto depuis décembre 2018.
Il dit qu’il n’aurait pas reçu la convocation concernant le présent dossier. [ 7 ] Compte tenu de son témoignage crédible et des motifs invoqués dans sa contestation écrite, le Tribunal accueille le pourvoi en rétractation de jugement et procède au fond du litige. LA RÉCLAMATION [ 8 ] Eidinger témoigne que Zammel lui aurait signé un billet promissoire concernant le solde qui lui serait encore dû de 2 516,81 $ pour l’ordinateur.
Il ne peut toutefois déposer ce billet, car il dit qu’il l’a égaré. [ 9 ] Il soumet cependant une facture ainsi qu’un état de compte d’une carte de crédit (P-9 et P-10) lesquels démontreraient, selon lui, l’achat de l’ordinateur en question. Ces documents sont au nom du demandeur. [ 10 ] À ce sujet, Zammel prétend que cet appareil avait bel et bien été acheté par Eidinger, à la suite d’une entente avec lui, mais que le demandeur l’aurait par la suite déclaré volé sur le campus de l’Université Concordia.
Selon Zammel, cet ordinateur n’aurait jamais été volé, étant toujours en possession d’Eidinger. [ 11 ] Il affirme que ce dernier a déposé une plainte de vol à la police (D-1) et qu’il aurait également fait une réclamation à la
compagnie d’assurance. [ 12 ] Le défendeur témoigne également qu’Eidinger le harcèle depuis quelques années au point de lui avoir fait des menaces de mort.
Il affirme à cet égard avoir communiqué régulièrement avec la détective Gélinas de la police de Montréal (dossier criminel 500-01- 208815-206). [ 13 ] Enfin, il affirme qu’Eidinger lui a volé plusieurs lettres et cartes de crédit, ajoutant par la même occasion que le demandeur souffre de troubles psychologiques et qu’il aurait déjà été interné dans un établissement psychiatrique. [ 14 ] Confronté à ce témoignage, et appelé par le Tribunal à fournir sa version des faits, le demandeur refuse de commenter, et ce, tant sur la question du vol que sur l’allégation selon laquelle il aurait fait une fausse déclaration aux assureurs et à la police.
Enfin, il fait part au Tribunal qu’il ne veut pas non plus commenter les allégations d’harcèlement et de troubles psychologiques. ANALYSE [ 15 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, il y a lieu de citer les articles 2803 , 2804 et 2845 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. » [ 16 ] Eidinger invoque l’existence d’un billet promissoire (non déposé en preuve) pour ce qui est de la dette que lui devait le défendeur à la suite de l’achat de l’ordinateur. [ 17 ] À cet égard, il y a lieu de citer les articles 2862 et 2865 C.c.Q. : « 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » [ 18 ] En l’instance, le demandeur dépose, en liasse (P-2 et P-6), une série d’échange par messages texte lesquels démontreraient, selon lui, que le défendeur lui doit 300 $ et que Zammel aurait « investi » 1 200 $ pour acheter l’ordinateur, alors que le solde de 1 400 $ aurait été payé par Eidinger. [ 19 ] Tel que précisé, le défendeur affirme, en ce qui concerne la somme de 300 $, qu’il s’agissait d’une somme d’argent que lui devait le demandeur alors qu’ils étaient colocataires. [ 20 ] Pour ce qui est du solde réclamé pour l’ordinateur, il confirme qu’il a payé 1 200 $ mais il réitère que cet ordinateur est toujours en possession du demandeur, ce dernier ayant fait une fausse réclamation à l’assurance et à la police. [ 21 ] Par ailleurs, le demandeur a déposé plusieurs documents en liasse (P-4 et P-11) lesquels concernent un appartement et des documents provenant de la Régie du logement. [ 22 ] Questionné à ce sujet par le Tribunal, Eidinger affirme que cela n’a aucun rapport avec le litige et ne peut expliquer pourquoi ces documents ont été déposés par lui au dossier. [ 23 ] En l’instance, il appartenait au demandeur de démontrer, selon la balance des probabilités, que ses prétentions au soutien de sa réclamation étaient bien fondées.
Son refus de témoigner à la suite des affirmations du défendeur laisse planer un sérieux doute en ce qui concerne sa réclamation. [ 24 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve à cet égard. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE le demandeur, monsieur Derek James Eidinger, à rembourser au défendeur, monsieur Aymen Zammel, les frais de justice de 106 $.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 1er septembre 2021
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