2023 QCCQ 9425, 2023 QCCQ 9425
Opinion
R. c. Blais 2023 QCCQ 9425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-086547-182 DATE : Le 27 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JEAN BLAIS Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après un procès de quatre jours, le Tribunal a déclaré le délinquant coupable [2] d’avoir commis une série d’infractions de nature sexuelle [3] envers sa fille, Cynthia Blais (Cynthia), entre le 21 mars 2000 et le 22 janvier 2011. [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée [4] . LA POSITION DES PARTIES Position du poursuivant [ 3 ] Le poursuivant demande une peine de douze ans.
Il rappelle que les infractions commises par le délinquant sont d’une grande gravité objective et subjective. Il souligne que les abus sexuels sur Cynthia ont été fréquents et continus durant une décennie. Il ajoute que le dossier comporte peu de facteurs atténuants et de très nombreux facteurs aggravants. Par ailleurs, il allègue que le principe de l’arrêt Kienapple ne trouve pas application. À l’appui de sa position, le poursuivant dépose plusieurs décisions rendues après l’arrêt Friesen [5] . Position de la défense [ 4 ] La défense demande l’imposition d’une peine de cinq ans.
Elle souligne que le délinquant est âgé de 62 ans et que selon le rapport sexologique, les risques de récidive sont faibles. Elle souligne que le délinquant a été un actif pour la société toute sa vie, malgré qu’il soit analphabète. Elle rappelle que la détermination de la peine n’est pas un exercice de vengeance et que la peine se doit d’être individualisée. Elle considère déraisonnable la position du poursuivant, car celle-ci empêche toute possibilité de réinsertion sociale du délinquant.
La défense dépose deux lettres de support émanant de la sœur de l’accusé, Diane Blais, et de son autre fille, Marie-Ève Blais [6] . La défense distingue la jurisprudence du poursuivant en indiquant notamment qu’en l’espèce, il n’y a pas eu pénétration « complète », parce qu’il n’y a pas eu d’éjaculation. Au soutien de sa proposition, la défense dépose plusieurs décisions judiciaires [7] . Elle ajoute que le délinquant est une personne « vulnérable », notamment en raison de son analphabétisme.
LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Quelle peine doit être imposée au délinquant compte tenu des principes applicables, notamment celui de la proportionnalité entre son degré de responsabilité et la gravité des infractions ? LE DROIT APPLICABLE 1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 6 ] La détermination de la peine n’est pas une science exacte [8] .
Elle est considérée comme l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire [9] . [ 7 ] Il s’agit d’un exercice hautement discrétionnaire [10] , puisque le Tribunal peut choisir de donner préséance à certains objectifs et facteurs aggravants ou atténuants afin de prononcer la peine qu’il juge adéquate [11] .
[ 8 ] Cela dit, l'objectif de toute peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives, à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes. [ 9 ] La peine vise à la fois les objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. [ 10 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [12] , et ce, même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent justifier une peine plus sévère [13] .
Les délinquants doivent par contre être tenus responsables de leurs actes ce qui signifie que les peines infligées doivent refléter le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé [14] . [ 11 ] Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables.
Il n’existe pas de règle mathématique pour la détermination de la peine [15] . [ 12 ] De plus, il faut chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée [16] au délinquant, car le Tribunal ne punit pas le crime, mais son auteur [17] . L’harmonisation des peines n’est pas un principe absolu. Le principe de parité tolère une certaine disparité.
La similarité des sanctions demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité des délinquants et des circonstances comparables [18] . [ 13 ] Aucune peine ne peut effacer le mal qui a été fait à une victime. La peine ne doit pas devenir un instrument de vengeance [19] . Elle doit cependant recevoir le support de la communauté. Il en va de la crédibilité des tribunaux et de la confiance du public envers l’administration de la justice. 2.
LES PRINCIPES APPLICABLES AUX ABUS SEXUELS SUR LES ENFANTS [ 14 ] Dans la société canadienne, la protection des enfants est une valeur fondamentale [20] .
Les enfants ont le droit de vivre leur enfance à l’abri de la violence sexuelle [21] . [ 15 ] L’abus sexuel des jeunes enfants est un fléau [22] et un crime particulièrement odieux [23] puisqu’il s’exerce contre des êtres sans défense, souvent facilité par une relation affective ou de confiance, qu’il traumatise la victime et la prive d’un développement normal de sa propre sexualité [24] . [ 16 ] Même un incident isolé de violence sexuelle risque d’altérer à jamais la vie d’un enfant [25] . [ 17 ] La dévalorisation sexuelle d’un seul enfant dégrade et affecte toute la communauté [26] .
Les tribunaux doivent faire savoir que ce type de crime répugne à notre société [27] et les peines imposées doivent refléter le fait que la société ne tolère pas ce type de crime [28] . [ 18 ] En matière de crimes sexuels commis sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder une importance particulière [29] , surtout lorsqu’ils visent de jeunes enfants [30] , et ce, même si les gestes délictuels remontent à plusieurs années [31] . [ 19 ] Il est entendu que cette attention particulière ne signifie pas que le Tribunal doit évacuer de son analyse tous les autres objectifs, principes et critères propres au processus de la détermination de la peine [32] .
Toutefois, bien qu’importants, ceux-ci sont nécessairement relégués au second plan [33] . Par ailleurs, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Lacasse : [6] (…) dans tous les cas où la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation doivent primer, les tribunaux disposent de très peu de moyens à
part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintien d’une société juste, paisible et respectueuse des lois [34] . [ 20 ] D’ailleurs, la jurisprudence énonce que, sauf exception, une peine d’emprisonnement s’impose en matière d’abus sexuel sur des enfants [35] . 3. LE FLÉAU DE L’INCESTE Un mal universel et fréquent [ 21 ] L’inceste est un crime particulièrement haineux [36] . Il s’agit de l’un des crimes les plus révoltants et révulsifs du Code criminel [37] .
On compare l’inceste à « un meurtre sans cadavre, à un meurtre psychique » de la victime [38] . [ 22 ] Dit autrement, l’inceste est inacceptable, incompréhensible et dégoûtant pour la grande majorité des gens, et ce, depuis des siècles dans de nombreuses cultures et de nombreux pays [39] . [ 23 ] L’inceste touche toute la société [40] et se produit quel que soit le milieu social, le pouvoir économique, le développement intellectuel et culturel de la famille [41] . Il est répandu, même dans la société québécoise du XXI e siècle [42] .
Il est d’ailleurs l’un des plus graves maux qui affligent les familles canadiennes [43] . [ 24 ] Des enquêtes révèlent que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une proportion stable de 5 à 10 % d’enfants vivent des abus sexuels dans leur famille [44] . D’autres chercheurs indiquent que la fréquence de l’inceste se situe entre 15 et 20 % de la population en général [45] . Un mal sous-dénoncé
[ 25 ] Les auteures Janine Benedet et Isabel Grant soulignent que: “ sexual abuse by fathers may be the easiest to perpetrate, the hardest to uncover, and the most damaging to victims ” [46] . [ 26 ] Comme toutes les formes d’abus sexuel commis sur les enfants, l’inceste est un crime sous-dénoncé [47] et un procès criminel peut être aussi traumatisant que le crime lui-même [48] .
Toutefois, depuis quelques années, des survivantes prennent la parole [49] ou leur plume [50] pour dénoncer ce crime au grand jour. [ 27 ] La réprobation générale de la société pour ce genre de crime n’a pas besoin d’être démontrée [51] . Les tribunaux doivent manifester leur réprobation à l’égard des personnes qui commettent ce type de crime afin de décourager ceux qui pourraient être tentés de s’y livrer [52] . Le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge Valmont Beaulieu dans la décision R. c. D.G. , lorsqu’il indique que : [23] Le but d’une peine est de rappeler à la société qu’il y a des valeurs.
Et, s’il y a une valeur sur laquelle il y a un consensus au Canada, c ’est bien qu’un père doit respecter le corps de ses enfants et en être le protecteur [53] . L’ANALYSE 1. QUEL EST LE DEGRÉ DE RESPONSABILITÉ DU DÉLINQUANT ? 1.1 LES FACTEURS GÉNÉRAUX [ 28 ] Notre Cour d’appel [54] énumère une liste non exhaustive de facteurs permettant de jauger la responsabilité d’un délinquant en matière d’abus sexuel d’un enfant. La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction [ 29 ] La gravité des abus sexuels est très élevée. Le délinquant a commis des gestes sexuels très intrusifs sur sa fille.
Les abus sexuels débutent par des attouchements alors que la victime n’a que 7-8 ans [55] . Par la suite, ceux-ci se diversifient et s’intensifient au fur et à mesure que Cynthia vieillit. On parle alors de cunnilingus, de fellations et de masturbations. Les pénétrations vaginales débutent alors que Cynthia n’a que 10 ans.
La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient [ 30 ] Il est connu que plus les violences s’additionnent sous plusieurs formes et à plusieurs moments de la vie, plus elles sont répétées et durent longtemps, plus les victimes sont jeunes et vulnérables, plus les agresseurs sont proches des victimes, plus les psychotraumatismes sont importants. [ 31 ] En l’instance, pendant onze ans, Cynthia n’aura été que l’esclave sexuelle de son géniteur.
Il abusera d’elle avec une déconcertante régularité, notamment pendant les absences de sa femme. [ 32 ] La preuve démontre notamment qu’à partir de ses 14 ans, Cynthia subit entre 4 à 5 pénétrations vaginales par semaine [56] .
Une telle fréquence augmente la culpabilité morale du délinquant [57] . [ 33 ] Dit autrement, pendant onze ans, le délinquant aura mis en œuvre, d’une façon égoïste et antisociale, le sabordage d’une jeune enfant, et ce, dans la démesure de ses pulsions sexuelles et à l’encontre de tout tabou. [ 34 ] Dans les faits, le délinquant est un « voleur d’enfance » [58] . [ 35 ] Le Tribunal fait siens les propos émis par la juge Ker dans la décision R. v. A.
H.K. , lorsqu’elle indique : [36] Moreover, where an individual (especially a young child) is trapped in a cycle of repeated sexual abuse, it is entirely conceivable that they would not count or log the exact number of times they were violated over almost a decade-long period. [37] (…) Whether the forced sexual intercourse occurred ten times, 50 times, 100 times, or hundreds of times is, respectfully, largely irrelevant.
The point is that the offender forced sexual intercourse on his daughter on numerous occasions from the fall of 2004, when D. was 11 only years old, to the spring of 2012, when D. was 18 years old. One such act is still a violation and extremely blameworthy conduct.
Repeated acts of incest and sexual assault over years is vile, evil, and reprehensible [59] . [ 36 ] De plus, le Tribunal rappelle que lorsqu’un délinquant est visé par un seul chef d’accusation visant plusieurs gestes infractionnels commis sur une longue période, il se doit de garder à l’esprit que : [55] Judges should not discount a sentence on the basis that an offender is unable to control himself or because numerous incidents of sexual violence are dealt with in a single charge. Judges cannot permit the number of violent assaults to become a statistic.
Each instance of sexual violence traumatizes the victim again and increases the likelihood of long-term harm [60] . L’abus de confiance et d’autorité [ 37 ] Ici, l’abus de confiance est total puisque le délinquant est le père de Cynthia. [ 38 ] Pour un enfant, ses parents possèdent le plus grand lien de confiance et d’autorité qui puisse exister [61] . Comme le souligne la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. v. D.N. : [20] Among the core values of our society is recognition of the need to care for vulnerable children and protect them from harm and suffering.
Children are entitled to be nurtured, protected, and guided by their parents and stepparents, not used for their depraved pleasure. When this essential trust is broken, the offender’s moral culpability is high, and the harm caused to the victim is profound. In consequence, in cases involving sexual offences committed against children, the authorities are replete with statements regarding the
need to give precedence to denunciation, deterrence and retributive punishment [62] . Les conséquences des infractions sur Cynthia [ 39 ] Les gestes du délinquant ont entraîné des conséquences désastreuses pour Cynthia. ➢ Jeunesse et adolescence [ 40 ] Celle-ci indique qu’elle ne dormait pas et craignait toujours que le délinquant l’agresse durant son sommeil. Le soir, elle devait rentrer tôt pour subvenir aux besoins sexuels de son père. Le manque de sommeil affectait ses résultats scolaires. [ 41 ] À onze ans, elle commence à s’automutiler afin d’oublier et d’arrêter d’avoir mal.
Vers treize ans, elle consomme (drogue / alcool) pour oublier les abus sexuels qui survient chez elle. En outre, durant son adolescence, son père était toujours très sévère et contrôlant, ce qui avait un impact sur son réseau social. Ainsi, au domicile familial, elle vivait dans la peur constante de se faire agresser par le délinquant. À seize ans, elle fait une première tentative de suicide. Elle en fera plusieurs autres au cours de sa vie. ➢ Sa vie d’adulte [ 42 ] Les abus sexuels de son père ont énormément affecté sa vie de jeune adulte. Son réseau familial et social était restreint.
Elle s’isolait beaucoup et ne sortait que pour aller travailler. Lorsqu’il y a trop de gens autour d’elle ou trop d’hommes, elle fait encore des crises de panique. [ 43 ] Elle a fait une dépression et a un trouble de stress post-traumatique. À cet égard, elle prend de la médication depuis cinq ans. Elle a dû cesser de travailler. Elle consulte une psychologue depuis trois ans et bénéficie du soutien du CAVAC, notamment celui de l’intervenante Karine. [ 44 ] À la suite d’une séparation avec un conjoint, elle fait une dépression et une autre tentative de suicide.
Après une pause, elle réalise qu’elle est homosexuelle depuis toujours. C’est à ce moment, qu’elle trouve le courage nécessaire pour dénoncer son père. Elle souligne que le fait de faire une entrevue vidéo avec l’enquêteuse Marjorie Drouin fût exigeant. Dire à haute voix ce qu’elle gardait en silence depuis 21 ans a été une expérience difficile pour elle. D’ailleurs, sa vie est sur pause depuis cinq ans. [ 45 ] Elle explique qu’elle voit encore dans sa tête les images des agressions de son père et espère qu’un jour elle pourra apprendre à vivre avec celles-ci.
Elle précise que pour survivre, elle a appris à se couper de ses émotions. Encore aujourd’hui, elle a de la difficulté à simplement se permettre de vivre et d’être heureuse. [ 46 ] Elle indique que lorsqu’elle a porté plainte, il y a eu beaucoup de frictions avec les membres de sa famille et qu’elle a dû couper les liens avec plusieurs personnes; ce qui a eu pour effet d’augmenter son isolement.
Ceci confirme qu’en matière d’inceste, ce qui cause problème à la famille est moins l’acte lui-même que son dévoilement [63] . ➢ Sa vie amoureuse [ 47 ] Les gestes du délinquant ont longtemps affecté ses relations amoureuses et sexuelles. Pour elle, la violence dans une relation sexuelle représentait la normalité. Heureusement, elle est présentement en relation avec une femme qu’elle aime et qui l’aime. Le couple projette de se marier et de fonder une famille. [ 48 ] Cynthia ajoute que le processus judiciaire n’a pas été facile, mais qu’elle est fière d’être allée jusqu’au bout de l’exercice.
À cet égard, notre Cour d’appel a déjà souligné que cause un traumatisme évident, le fait pour une victime de venir témoigner pendant plusieurs jours contre son père [64] . Maintenant, Cynthia indique être prête à passer à une autre étape de sa vie. [ 49 ] Le Tribunal rappelle que les survivantes de l’inceste ne sont pas toutes affectées de la même façon. Cependant, l’inceste change, pour toutes les survivantes, la vie qu’ils auraient pu connaître et modifie la personne qu’elles auraient pu être. [ 50 ] Il est connu qu’il n’y a pas de courage sans peur.
Les survivantes de l’inceste expérimentent la vie comme un endroit terrifiant. Pour certaines, le simple fait de survivre est déjà une victoire en soi. Ces survivantes doivent savoir qu’elles n’ont pas à avoir honte de rien. [ 51 ] Le Tribunal se doit de souligner le courage de Cynthia. D’abord, pour avoir dénoncé son géniteur et ensuite, pour avoir porté plainte et complété le long processus judiciaire.
Finalement, elle a demandé que soit levé l’ordonnance de non-publication afin que soit connu du grand public le nom de son agresseur. [ 52 ] Ceci démontre, sans l’ombre d’un doute, que si elle a déjà été une « victime », puis une « survivante » pendant une bonne
partie de sa vie; elle est aujourd’hui une « combattante » qui reprend lentement mais sûrement le contrôle de sa vie. [ 53 ] De même, comme l’explique la professeure Elizabeth Sheehy, en exposant le nom de son agresseur, une survivante retrouve ainsi un certain contrôle de sa vie; contrôle qu’elle avait perdu au moment des abus, et peut aussi donner le courage à d’autres victimes de dénoncer [65] . Les désordres sous-jacents à la commission de l’infraction [ 54 ]
Le passage à l’acte du délinquant ne trouve aucune justification dans quelque évènement extérieur ou dans quelque dépendance. La preuve démontre qu’il consommait de la bière et de la marijuana, en cachette de sa femme, sans plus. Le délinquant est passé à l’acte parce qu’il en avait envie, que Cynthia était à sa disposition, et qu’elle ne pouvait lui résister. Les antécédents judiciaires
[ 55 ] Le délinquant a un antécédent judiciaire, pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies, qui remonte à 1990. Le comportement post-délictuel du délinquant [ 56 ] Le comportement postérieur du délinquant ne révèle pas qu’il ait pris conscience du tort qu’il a causé à sa fille ni tenté de faire amende honorable. Il nie toujours les faits et a porté sa déclaration de culpabilité en appel. Il blâme Cynthia pour tout ce qu’il lui arrive. Il prétend toujours que celle-ci veut se venger de lui, car elle n’aurait pas été invitée au mariage de l’un des membres de la famille en 2015.
Le délai entre les infractions et la déclaration de culpabilité [ 57 ] Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d’abus sexuels pour révéler des secrets personnels et ouvrir d’anciennes blessures [66] . Il est connu que le retard à dénoncer les abus sexuels est une conséquence commune et prévisible [67] .
D’ailleurs, le conditionnement au secret caractérise toute relation incestueuse [68] . [ 58 ] Dans une cause en dommages, la Cour suprême souligne que l es préjudices causés par l'inceste sont complexes, dévastateurs et se manifestent souvent d'une façon lente et imperceptible, de sorte qu'il se peut que la victime finisse par prendre conscience des préjudices qu'elle a subis et de leur cause longtemps après que tout recours civil soit apparemment prescrit [69] . [ 59 ] De même, en modifiant l’
article 2926.1 du Code civil du Québec , le 12 juin 2020, pour rendre désormais imprescriptible les actions fondées sur un préjudice résultant d’une agression à caractère sexuel, le législateur québécois a lancé le message clair que les auteurs de ces délits ne pouvaient plus espérer que leur conduite fautive demeure impunie civilement par le seul écoulement du temps [70] . [ 60 ] Le même principe s’applique en droit criminel. Le simple écoulement du temps n’est pas en soi une circonstance exceptionnelle permettant d’alléger une peine en matière d’infractions sexuelles commises contre des enfants [71] .
En outre, le passage du temps ne devrait pas affecter l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion [72] . Dit autrement, un délinquant ne doit pas pouvoir tirer profit d’une dénonciation tardive [73] . 1.2 LE PROFIL DU DÉLINQUANT Niveau familial et scolaire [ 61 ] Le délinquant est le sixième d’une fratrie de neuf enfants. Il a grandi dans un milieu socioéconomique plutôt défavorisé. Son père était absent en raison du travail et pouvait user de violence physique pour instaurer la discipline (coup de strap ). Ses parents se séparent alors qu’il est âgé de dix ans.
Après la séparation, il vit chez son père parce qu’il manquait de place chez sa mère. Son père meurt d’une maladie cardiaque alors qu’il est âgé de douze ans. Son enfance aurait engendré des carences affectives chez le délinquant. Mme Diane Blais indique à la sexologue que leur famille était dysfonctionnelle et qu’elle l’est encore aujourd’hui. Les membres de la fratrie ne sont pas tellement proches même s’il n’y a pas de conflit entre eux. [ 62 ] Au niveau académique, il double sa première année et sa troisième année du primaire. À douze ans, il abandonne l’école pour aider sa mère après le décès de son père.
Le délinquant ne sait ni lire ni écrire. Il n’a jamais vécu ni fait de l’intimidation. Niveau occupationnel [ 63 ] À l’âge de douze ans, le délinquant travaille dans un dépanneur. Entre 14 et 32 ans, il travaille comme homme de service dans un garage. Par la suite, il est camionneur pour une compagnie de courrier appartenant à l’un de ses frères. Depuis l’âge de 50 ans, il occupe un poste de chauffeur pour la compagnie Les Volailles Europa . Santé physique et mentale [ 64 ] Sur le plan physique, le délinquant a été opéré aux poumons en 2003. En 2022, il reçoit une prescription de Viagra.
Depuis février 2023, il est en arrêt de travail suite à un accident de la route. [ 65 ] Sur le plan psychologique, il n’a jamais reçu de diagnostic de trouble de la santé mentale au cours de sa vie ni reçu les services de professionnels du domaine. Alcool et drogues [ 66 ] Le délinquant développe un attrait pour les substances éthyliques et le cannabis à sa majorité. Il consomme huit bières et un joint par jour la fin de semaine. Il indique devenir abstinent en 1993. En 2007, il dit rechuter et reprendre ses habitudes antérieures. Depuis, il maintient une consommation régulière.
Niveau relationnel et sentimental [ 67 ] Le délinquant indique avoir de la facilité à créer des liens amicaux. Sur le plan intime, il sera d’abord en couple, durant près de 13 ans, avec « Georgette » avec laquelle il aura une fille, Marie-Ève, née en 1987. En 1993, il rencontre sa deuxième femme, Danielle Bouvier, avec laquelle il aura une deuxième fille, Cynthia, née en 1993. [ 68 ] Le délinquant mentionne n’avoir jamais été victime d’abus sexuel. Il nie toute attirance pour les personnes mineures. [ 69 ] Aujourd’hui, âgé de 62 ans, il est célibataire depuis plus de neuf ans. 2.
QUEL EST LE NIVEAU DE GRAVITÉ DES INFRACTIONS ?
2.1 LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 70 ] Au moment des évènements, les infractions de contacts sexuels, d’invitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle étaient passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison [74] . Quant à l’inceste, le législateur prévoit une peine maximale de 14 ans de prison [75] et exclut la possibilité de poursuite par procédure
sommaire. Depuis le 9 août 2012, le paragraphe 155(2) C.cr . prévoit une peine minimale de 5 ans de prison lorsque l’autre personne est âgée de moins de seize ans [76] . [ 71 ] S’appuyant sur la décision R. c.
Cloutier [77] , les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers soulignent que des sentences de 7 à 13 ans sanctionnent les situations d’abus sexuels prolongés, qui débutent généralement lorsque la victime est une jeune enfant, et qui comportent des relations sexuelles complètes dans un contexte d’intimidation, de manipulation ou de violence [78] . [ 72 ] Cela dit, le Tribunal partage entièrement la position du juge Dennis Galiatsatos à l’effet que les anciennes catégories de l’affaire Cloutier doivent être ajustées à la hausse [79] .
La fourchette de peines pour l’infraction de contacts sexuels [ 73 ] Les crimes de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle constituent des infractions sérieuses [80] . La fourchette des peines applicables pour le crime de contacts sexuels est très large en raison des multiples façons de commettre cette infraction [81] . [ 74 ] Au Québec, la fourchette des peines pour une infraction à l’
article 151 du Code criminel a connu une évolution pour tenir compte des modifications législatives survenues en 2005, 2012 et 2015 [82] . En 2008, la fourchette des peines variait entre 9 mois et 3 ans d’emprisonnement [83] . [ 75 ] En 2013, la Cour d’appel constate une sévérité accrue des peines pour cette infraction, notamment dans les cas où l’abus se double d’une violation du lien de confiance ou d’autorité liant la victime à son agresseur [84] .
En 2015, la Cour d’appel indique que la fourchette applicable pour cette infraction est très large, celle-ci se situant entre 3 mois et 4 ans de prison [85] . [ 76 ] Des pointes supérieures allant de 4 à 6 ans et plus peuvent également être observées lorsque les circonstances se rapportant à la perpétration du crime et au degré de responsabilité du délinquant le commandent [86] . [ 77 ] Par ailleurs, même avant l’arrêt Friesen , des peines appréciables étaient imposées à des délinquants en position de confiance ayant agressé sexuellement une seule victime sur une longue période ou lors d’une seule soirée ou impliquant qu’un seul incident [87] .
Des peines encore plus longues étaient imposées lorsque le délinquant avait abusé de deux victimes ou plus [88] . [ 78 ] En 1995, dans la décision R. v. T.A.D. , la Cour indique que les délinquants qui commettent des infractions de nature sexuelle de manière répétée sur de jeunes enfants peuvent recevoir des peines pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison [89] . [ 79 ] Le Tribunal rappelle qu’une fourchette de peines n’est qu’un guide ou un outil utile qui ne le lie pas dans la détermination d’une peine appropriée [90] .
La fourchette de peines pour l’infraction d’inceste [ 80 ] La gravité objective du crime d’inceste ne peut être remise en question et s’impose comme une évidence [91] . Ceux qui commette cette infraction doivent s’attendre à recevoir une lourde peine [92] . Elle est considérée en haut de l’échelle de gravité des crimes sexuels sur les enfants [93] . Chaque dossier d’inceste est un cas d’espèce qui demeure tributaire des faits qui lui sont propres [94] . [ 81 ] En 1981, dans R. c.
Demers , notre Cour d’appel indique que les peines varient de la sentence suspendue à 8½ ans de prison [95] . [ 82 ] En 1987, dans R. c. R.C. , notre Cour d’appel impose une peine de 10 ans à un père criminalisé qui s’était livré à plusieurs actes d’incestes sur sa fille de douze ans lors d’une seule journée [96] . [ 83 ] En 2003, dans l’affaire R. c.
Côté , la Cour supérieure note que les peines pour le crime d’inceste se situent souvent à 5 ans et qu’elles vont parfois jusqu’à 10 ans [97] . [ 84 ] En 2018, la juge Claire Desgens soulignait que les peines pour inceste oscillent entre 18 mois et 10 ans de prison [98] . D’autres décisions font état d’une fourchette de peine variant de six à dix ans [99] . [ 85 ] En 2022, dans la décision R. v. A. H.K. , la Cour supérieure de la Colombie-Britannique mentionne une fourchette de peine variant entre 6½ et 16 ans de prison [100] .
L’ arrêt Friesen [ 86 ] L’arrêt Friesen , rendu le 2 avril 2020, constitue une mise à niveau des principes d’application des peines pour les infractions d’ordre sexuel commises sur les enfants [101] .
Dans cet arrêt , la Cour suprême souligne que : • Une peine maximale peut être imposée chaque fois que les circonstances le justifient (par. 114); • De lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime (par. 114) [102] ; • La fourchette de peines ne doit pas être définie en fonction du type précis d’activité sexuelle en cause (par. 140) [103] ; • Les tribunaux ne doivent pas présumer qu’il existe une corrélation nette entre le type d’acte physique et le préjudice causé
à la victime (par. 142); • Toute infraction d’ordre sexuel est grave; même des attouchements légers non consensuels de nature sexuelle peuvent avoir de lourdes conséquences pour la victime (par. 142). • Selon les circonstances, des attouchements étendus et envahissants peuvent être tout aussi intrusifs, voire davantage, qu’un acte de fellation, un cunnilingus ou une pénétration (par. 146); • Il n’existe pas de « hiérarchie » de gravité selon l’activité sexuelle en cause.
Il s’agit d’un mythe que les tribunaux doivent rejeter (par. 143-144); • C’est une erreur de décrire le degré d’atteinte physique comme une espèce d’échelle des actes physiques où les attouchements et la masturbation occupent les échelons les moins répréhensibles, la fellation et le cunnilingus occupent les échelons du milieu, et la pénétration du pénis se situe à l’échelon le plus répréhensible (par. 146); • La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur les formes de préjudice émotionnel et psychologique, plutôt que sur seulement l’intégrité physique (par. 143).
Les peines imposées depuis l’arrêt Friesen [ 87 ] Le message de l’arrêt Friesen est clair et non équivoque. Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents [104] et les peines imposées doivent refléter davantage leur gravité et l’intention du législateur [105] . [ 88 ] Depuis l’arrêt Friesen , il ne suffit plus de déclarer que les infractions sexuelles sur les enfants sont graves, les peines imposées doivent le refléter [106] .
La Cour suprême envoie un message ferme que les peines doivent augmenter [107] . [ 89 ] Dit autrement, les peines ont été trop basses pendant trop longtemps [108] . [ 90 ] Ce message s’applique à toutes les infractions de nature sexuelle commise contre un enfant [109] . [ 91 ] Les tribunaux doivent se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être désuets ou qui ne reflètent pas la connaissance actuelle des répercussions d’une agression sexuelle sur un enfant [110] . [ 92 ] Nul besoin de circonstances rares ou particulières pour imposer une lourde peine, tant que celle-ci est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [111] . [ 93 ] De plus, les principes énoncés dans l’arrêt Friesen ne se limitent pas aux infractions survenues après cette décision.
Ils s’appliquent à toute détermination de peine, quelque soit la date des infractions [112] , incluant les infractions dites historiques [113] . 2.2 LES FACTEURS ATTÉNUANTS [ 94 ] Le présent dossier ne comporte que deux facteurs atténuants n’ayant que peu d’importance. L’absence d’antécédent judiciaire pour des infractions sexuelles [ 95 ] La défense souligne que le délinquant n’a qu’un seul antécédent datant de plus de trente ans et qu’il n’en possède aucun de nature sexuelle . [ 96 ] L’absence d’antécédent judiciaire est généralement considérée comme un facteur atténuant [114] .
Toutefois, il est reconnu qu’une personne sans antécédent judiciaire n’est pas « nécessairement » une personne de bon caractère [115] . De plus, il n’est pas un facteur significatif lorsque la responsabilité criminelle d’un délinquant est importante [116] , lorsqu’il s’agit d’une infraction grave [117] , commise sur une longue période [118] .
Il en est de même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion se doivent d’être priorisés [119] . [ 97 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’absence d’antécédent judiciaire de nature sexuelle pour un délinquant ayant commis des abus sexuels de manière répétitive sur une jeune enfant vulnérable n’est pas un facteur très déterminant [120] .
Un actif pour la société [ 98 ] Le délinquant a toujours travaillé et été un actif pour la société. 2.3 LES FACTEURS NEUTRES L’absence d’un plaidoyer de culpabilité [ 99 ] Un plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant important [121] . [ 100 ] Le fait qu’un délinquant maintienne sa version des faits lors de la détermination de la peine ne constitue pas un facteur aggravant [122] .
Un délinquant ne doit jamais se voir imposer une peine plus sévère parce qu’il a exercé son droit d’avoir un procès ou maintenu son innocence [123] . [ 101 ] Toutefois, après procès, un délinquant est mal venu de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du Tribunal pour avoir plaidé coupable [124] . De même, le refus de reconnaître les torts causés prive un délinquant d’un facteur
atténuant et peut être considéré lors de l’évaluation des chances de réhabilitation [125] . L’absence de regrets ou de remords sincères [ 102 ] L’absence de remords sincères et véritables de la part d’un délinquant ne constitue pas un facteur aggravant [126] . Il s’agit généralement d’un facteur neutre [127] . On ne peut reprocher à un délinquant de nier sa culpabilité.
Cela ne lui fait perdre qu’un élément favorable sur sentence [128] . [ 103 ] Cela dit, l’absence de remords est un élément que le Tribunal peut considérer lorsqu’il analyse le besoin de dissuasion spécifique, le degré de réhabilitation d’un délinquant ou pour analyser le risque qu’il représente pour la société [129] . [ 104 ] En l’instance, le délinquant n’exprime aucun remords ou de regrets sincères. L’absence de collaboration [ 105 ] La collaboration d’un délinquant avec les policiers et/ou avec la DPJ est un facteur atténuant [130] .
L’absence de toutes démarches thérapeutiques [ 106 ] Dans le cadre du processus sentenciel, les tribunaux tiennent souvent compte de thérapies fermées réalisées par les délinquants [131] ou de toutes autres formes de démarches visant l’amélioration de leur comportement futur. [ 107 ] Ici, rien n’indique que le délinquant ait effectué une quelconque démarche thérapeutique particulière. L’absence de violence extrinsèque lors des infractions [ 108 ] Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement des crimes violents [132] . Le crime d’inceste, en lui-même, est violent [133] .
La présence de violence extrinsèque constitue un facteur aggravant; à l’opposé, son absence constitue un facteur neutre [134] et non pas un facteur atténuant [135] . Dit autrement, l’absence de violence extrinsèque au moment des abus constitue simplement l’absence d’une circonstance aggravante supplémentaire [136] .
Sa consommation de bière et de marijuana [ 109 ] La preuve démontre que le délinquant consommait de la bière et/ou fumait du pot lorsque sa conjointe s’absentait de la maison [137] . [ 110 ] Rien dans la preuve ne démontre que sa consommation de drogues ou d’alcool ont joué un rôle particulier dans la commission des abus sexuels [138] . L’âge et la santé physique du délinquant [ 111 ] Lors des infractions, le délinquant est un homme mature âgé entre 38 et 48 ans. Normalement, la maturité amène la capacité à se contrôler.
Cela dit, en matière d’inceste, l’âge d’un délinquant n’a, en soi, que peu d’influence sur la détermination de la peine [139] . Par ailleurs, hormis le fait qu’il soit en arrêt de travail, rien n’indique que son état de santé physique actuel puisse avoir une quelconque incidence sur la peine à être imposée [140] .
Ses conditions de mise en liberté [ 112 ] Le respect des conditions de mise en liberté par un délinquant est généralement un facteur neutre [141] . [ 113 ] Toutefois, le respect de conditions « sévères et contraignantes » peut devenir un facteur atténuant [142] , mais son poids relatif est variable [143] . Sa considération relève de la discrétion du Tribunal [144] . Ici, le délinquant n’a pas été sujet à des conditions contraignantes [145] et il n’a pas démontré que celles-ci ont eux un impact particulier sur lui [146] .
La participation de Cynthia aux abus sexuels [147] [ 114 ] La participation d’un enfant à un acte sexuel ne constitue pas un facteur atténuant [148] . Il faut proscrire l’idée qu’un enfant pourrait être en
partie fautif ou complice de l’abus sexuel dont il a été victime [149] . Aucune victime d’abus sexuel ne doit croire qu’elle y est pour quelque chose ni se sentir coupable de quoi que ce soit [150] . [ 115 ] C’est à l’adulte que revient l’entière responsabilité de ne pas profiter de la vulnérabilité d’un enfant [151] . [ 116 ] D’ailleurs, lorsque la participation d’une victime résulte d’une manipulation, d’un abus de confiance ou d’autorité, cela peut être perçu comme un facteur aggravant [152] .
Les lettres de soutien de Diane Blais et de Marie-Ève Blais [ 117 ] En l’instance, deux membres de la famille du délinquant ont soumis des lettres de soutien pour celui-ci. Pour le Tribunal ces lettres n’ont qu’une faible valeur. En effet, comme le souligne le juge Ricchetti dans l’affaire R. v. C.G. : [22] While there are support letters, it is difficult to give any weight to these letters.
These letters suggest that he is a “caring and kind hearted person” or a good “role model” or a “man of integrity and honesty.” The type of offences at issue in this case are ones which other members of the family or public rarely see as they are committed in private with threats or intimidation to keep them from becoming public or known to the offender’s family and friends [153] .
[118] De même, le Tribunal fait siens les propos émis par le juge Woollcombe dans la décision R. v. H.P. lorsqu’il indique: [21] I acknowledge H.P. is still perceived by all who know him as a caring and compassionate man and that he has the widespreadsupport of his family and community. This, of course, is very positive. But it is troubling that many of H.P.’s strong supporters appearnot to really accept that he engaged in long-standing sexual abuse of K.T.
To the extent that they do, they show a complete lack ofempathy for her or insight into the devastating effect that this has had on her, her sisters, her family, and her community. Their supportand views of H.P. must be assessed in light of this: R. v. Profit, (SCC), [1993] 3 S.C.R. 637[154].
La fin de son agir délictuel [119] Constitue un facteur atténuant, le fait qu’un délinquant cesse de lui-même sa conduite répréhensible[155] ou qu’il se dénoncevolontairement aux policiers[156]. [120] À l’opposé, constitue un facteur aggravant, le fait d’attendre un dévoilement ou qu’une situation hors de son contrôle mette unterme à son agir criminel[157]. [121] En l’instance, c’est le départ de Cynthia du domicile familial, suite à un incident de violence, qui met un terme au comportementdélictuel du délinquant. 2.4 LES FACTEURS AGGRAVANTS [122] Le présent dossier comporte plusieurs facteurs aggravants importants.
Article 718.01 C.cr. : Priorisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion [123] En 2005, le législateur a codifié le principe voulant qu’en matière de mauvais traitement d’un enfant, le Tribunal se doit deprioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion[158].
Cette priorisation s’applique avec plus de vigueur lorsque les crimes sontcommis sur une période prolongée et dans un contexte de confiance ou d’autorité[159]. [124] Il est entendu que cette attention particulière ne donne pas à ces derniers objectifs un caractère absolument déterminant ni nedispense le Tribunal de tenir compte de tous les autres objectifs, principes et critères propres au processus de détermination de lapeine[160]. Ces derniers n’auront qu’un poids plus secondaire[161]. L’article 718.01 du Code criminel n’écartant pas toute possibilité declémence[162].
Article 718.2 (a) (ii.1) C.cr. : Mauvais traitement d’une personne mineure [125] Commettre un crime contre un enfant sans défense est un facteur particulièrement important[163]. De plus, même si l’âge est unélément constitutif des infractions pour lesquelles le délinquant a été déclaré coupable, les dispositions de l’article 718.2 (a) (ii.1) duCode criminel ne neutralisent pas la différence d’un contact sexuel commis sur des enfants d’âges différents[164]. Il est reconnu que lejeune âge d’une victime est un facteur aggravant important[165]. En l’espèce, Cynthia n’était qu’une enfant prépubère âgée d’à peinehuit ans lorsque le délinquant commence à l’abuser sexuellement.
Article 718.2 (a) (iii) C.cr. : Un abus de confiance et d’autorité[166] [126]
La société impose aux parents l’obligation de s’occuper de leurs enfants, de les protéger et de les élever[167]. L’inceste constitueune violation odieuse de cette obligation[168] et une corruption du rôle parental[169]. L’inceste est, à la fois, un délit de voies de fait etun manquement à une obligation fiduciaire[170]. Lorsqu’il vise un enfant, l’inceste constitue un abus de pouvoir et de confiance[171]. Ilest connu qu’un abus de confiance ou d’autorité accroit le préjudice causé à l’enfant et la gravité de l’infraction[172].
Même lorsqu’il y aabsence de pénétration, l’existence d’une situation d’abus de confiance peut justifier l’imposition d’une longue peine depénitencier[173]. L’abus d’autorité d’une personne mineure constitue une circonstance aggravante même s’il s’agit d’un facteur inhérentà l’inceste[174]. [127] En l’espèce, le délinquant est le « père » de Cynthia. Or, un père doit être l’homme vers qui toute jeune fille doit pouvoir setourner en toute confiance[175].
De même, chaque père a le devoir moral et légal de protéger son enfant[176]. [128] Pour le Tribunal, il n’y a pas plus grand bris de confiance qu’un père qui agresse sexuellement son enfant[177]. Il est connu qu’unenfant souffre plus d’un abus sexuel lorsqu’il existe une relation étroite et un degré de confiance entre lui et son agresseur[178]. [129] La psychiatre Judith L. Herman souligne que : “While the methods of tyranny, applied to adults, may break a victim’s spirit, applied to children, they create a broken identity.
When theabuser is the very person on whom the child depends for care and protection, she learns from an early age that people who claim to loveher are going to hurt her and that being hurt is the price of love”[179]. [130] Le Tribunal fait siens les propos émis par le juge Kelly dans la décision R. v. G.O.H. lorsqu’il indique : I believe our society places crimes against the defenceless, particularly children, to be most serious crimes, perhaps falling in a separatecategory.
When these crimes are committed by persons in authority over those children, people who have responsibility to care for thosechildren, the breach of trust makes the offences and its effects much more serious. When it's committed by one of the parents of the childit is perhaps one of the most horrific acts and offences to come before our courts. Such an offence committed by the person that the childlooks to for succour, support and protection is the greatest breach of trust and one which often deprives the child of a normal childhoodand may have devastating long term effects on the future life of that victim.
To a significant extent, this result has occurred to each ofthese victims[180]. [131] En l’espèce, au lieu d’être un père aimant et protecteur, le délinquant a été un prédateur sexuel pour sa fille.
➢ Envers Cynthia [ 132 ] Les parents exercent un pouvoir considérable sur la vie de leurs enfants et prennent quotidiennement des décisions qui influent sur leur bien-être. [ 133 ] En l’instance, Cynthia était à la merci de son père [181] . [ 134 ] L’inceste crée chez l’enfant des sentiments de culpabilité et de honte et ces connotations négatives viennent se greffer à l’image que l’enfant se fait de lui-même [182] . [ 135 ] De plus, l’enfant se voit conférer le pouvoir de détruire sa famille et la responsabilité de la garder ensemble [183] . ➢ Envers sa conjointe de l’époque [ 136 ] Durant la période délictuelle, Danielle Bouvier travaillait de nuit.
Elle comptait sur le délinquant pour prendre soins et s’occuper de leur fille Cynthia. [ 137 ] Mme Bouvier souffrait également de la sclérose en plaque [184] . [ 138 ] Or, le délinquant profitait plutôt des absences de sa femme pour abuser sexuellement de sa fille.
Article 718.2 (a) (iii.1) C.cr . : Les conséquences négatives pour Cynthia [ 139 ] Les violences sexuelles, avec les actes de torture et de barbarie, sont les violences qui entraînent les plus graves conséquences psychotraumatiques [185] . [ 140 ] Les quelques secondes ou minutes qu’un agresseur utilise pour assouvir ses penchants sexuels peuvent affecter la vie entière d’un enfant [186] ou d’un adulte [187] .
Même des attouchements peu intrusifs peuvent causer des dommages émotionnels et psychologiques considérables, surtout si les gestes sont répétitifs [188] . [ 141 ] Aujourd’hui, nous comprenons mieux les répercussions profondes que la violence sexuelle peut avoir sur la santé physique et mentale d’une victime [189] . Celles-ci changent avec le temps et sont uniques à chaque victime.
Il est maintenant reconnu que les abus sexuels sur les enfants laissent de graves séquelles chez les victimes [190] . [ 142 ] L’absence de preuve positive quant à la permanence de séquelles n’établit pas qu’elles sont passagères [191] .
Un traumatisme émotionnel et psychologique peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure physique [192] . [ 143 ] À cet égard, la psychiatre Muriel Salmona, souligne que lors d’une exposition traumatique, le risque que s’installent des troubles psychotraumatiques est de : • 24% pour l’ensemble des victimes de traumatismes, toutes causes confondues; • 50 à 60% pour les victimes de violences physiques intrafamiliales ou les enfants témoins de violences; • 80% pour les victimes de violences sexuelles ou les actes de barbaries; • Près de 100% pour les violences sexuelles commises sur des mineurs [193] . [ 144 ] La psychologue et psychothérapeute Hélène Romano indique : ➢ Qu’au niveau psychologique, l’inceste est une violence sexuelle très spécifique, car elle attaque la filiation, à savoir ce lien fondamental qui permet à un enfant de construire son identité, son appartenance avec ses proches et tout particulièrement ses parents. ➢ L’inceste est une violence qui est une véritable fracture identitaire, corporelle, psychologique et filiale. ➢ L’inceste atteint à jamais l’identité même de chaque personne qui le subit, avec des niveaux variables selon chaque victime. ➢ L’inceste est à la fois une arme destructrice au moment des faits, mais aussi une sorte de poison psychique qui continue d’agir des années après les faits et même lorsque l’auteur est mort. ➢ L’inceste ne s’oublie pas, ne s’efface pas, ne se répare pas.
Les victimes n’ont d’autres choix que de vivre malgré cette violence qui leur a été faite. Elles doivent vivre à perpétuité avec une enfance fracassée [194] . [ 145 ] Dans le cas de l’inceste, la majeure
partie du préjudice est latente et ne se manifeste qu’à l’âge adulte [195] .
Les sentiments de culpabilité, d’impuissance, d’isolement et de trahison qu’éprouve la victime s’accentuent lorsque les personnes en autorité à qui elle tente de divulguer le problème demeurent sceptique ou entrent en colère [196] . [ 146 ] Parmi les effets à long terme [197] qui se font sentir le plus souvent chez les adultes qui ont été victimes d’inceste durant leur enfance, on retrouve : la dépression; trouble d’anxiété ou crise de panique; l’automutilation; le comportement suicidaire; les désordres alimentaires; les troubles du sommeil; la toxicomanie et/ou l’alcoolisme; le dysfonctionnement sexuel; l’incapacité d’établir des relations intimes; les tendances à la promiscuité et à la prostitution; la tendance à la revictimisation; et, des signes d’état de stress post- traumatique. [ 147 ] En l’espèce, le Tribunal a déjà indiqué les conséquences que les abus sexuels ont eu sur Cynthia.
Au niveau physique, il faut ajouter que Cynthia indique ressentir de la douleur lors de la toute première pénétration vaginale [198] . Lorsqu’elle le dit au délinquant,
ce dernier lui mentionne simplement que son vagin va s’habituer [199] . [ 148 ] Elle précise aussi qu’elle n’a eu ses premières menstruations qu’à l’âge de 26 ans, car ses organes génitaux avaient remonté [200] . Elle ajoute qu’elle n’est pas allée à l’école secondaire en raison des abus de son père [201] . [ 149 ] Cela dit, les conséquences psychologiques vécues par Cynthia sont beaucoup plus importantes et encore bien présente. Il est connu que l’atteinte sexuelle ne se limite pas à un moment de l’existence, mais qu’elle colore et empoisonne toute une vie [202] .
Si elle sait aujourd’hui ce que c’est d’être une femme, elle n’aura jamais eu la chance de savoir ce que c’est d’être une petite fille. [ 150 ] Le Tribunal souligne que chez une « victime adulte », lorsque celle-ci connaît son agresseur, surtout s’il s’agit d’une personne à qui la femme pense pouvoir faire confiance et avec qui elle devrait se sentir en sécurité, et dont elle n’aurait jamais cru qu’elle pourrait la violer, le sentiment de trahison est profondément ancré dans la souffrance et le traumatisme occasionnés par l’expérience [203] .
Cette affirmation est encore plus vraie lorsqu’il s’agit d’une « victime mineure ».
Article 718.04 C.cr . : La vulnérabilité de Cynthia [ 151 ] Les jeunes enfants sont des membres vulnérables de notre société [204] . Ils n’ont pas la maturité ni la force physique pour se défendre [205] .
De même, face aux adultes, les enfants sont dans une grande situation de vulnérabilité et d’assujettissement, du fait de leur dépendance, de leur immaturité, ainsi que de leur manque d’expérience et de connaissance dans le domaine de la sexualité [206] . [ 152 ] Selon l’Institut national de santé publique du Québec, en 2019, les personnes âgées de moins de 18 ans représentaient 62% de toutes les victimes d’infractions sexuelles enregistrées par les services policiers [207] . [ 153 ] Selon l’Organisation mondiale de la santé, une femme sur cinq et un homme sur 13 disent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance [208] . [ 154 ]
La société et les tribunaux ont le devoir et la responsabilité de protéger les enfants [209] . [ 155 ] Plus grande est la vulnérabilité d’un enfant, plus grande sera la culpabilité morale d’un délinquant [210] . De même, plus une victime est vulnérable en raison des circonstances, plus les principes de dénonciation et de dissuasion devront être prédominants [211] . Le fait de demander à Cynthia de garder le silence [ 156 ] L’inceste s’épanouit dans le silence [212] .
Il est très difficile pour un enfant abusé de faire un dévoilement, surtout lorsque l’agresseur est une personne qu’il connait et qu’il a aimé [213] . Des auteurs soulignent que : ➢ Les jeunes enfants se sentent souvent responsables de l’agression sexuelle pensant qu’ils auraient pu faire quelque chose pour l’empêcher; ➢ Peu importe l’âge des enfants, le fait de dévoiler une agression commise par une personne proche est une tâche difficile que les enfants hésitent à accomplir [214] . [ 157 ] Dans les faits, seulement 30% des enfants victimes d’agression sexuelle en parlent avant l’âge adulte [215] .
De même, près du tiers des individus qui ont subi une agression sexuelle durant l’enfance ne dévoileront jamais leur expérience à quiconque et seulement 5 à 10% des victimes vont dénoncer leur agression à la police [216] . [ 158 ] Or, il est connu que la rapidité et la qualité de l’aide reçue après un dévoilement ont un impact considérable sur l’intensité des conséquences négatives vécues par une victime [217] . [ 159 ] Ceci explique pourquoi le fait pour un agresseur de demander à sa victime de garder le silence, sur les abus sexuels qu’elle a subis, est un facteur aggravant [218] . [ 160 ] En l’espèce, le délinquant demande à sa fille de ne rien dire à sa mère, sinon, elle serait punie ou menaçait de « tirer » sa mère [219] .
L’âge de Cynthia [220] [ 161 ] Il est reconnu que le jeune âge d’une victime est un facteur aggravant important [221] . De même, une grande différence d’âge entre un délinquant et sa victime constitue un facteur aggravant [222] . À l’inverse, une proximité d’âge entre eux n’est pas un facteur atténuant [223] . En l’instance, Cynthia est une jeune enfant prépubère de 7-8 ans lorsque débute les abus sexuels [224] , alors que le délinquant est un homme mature de 38 ans. Manipulation - Planification - Préméditation [ 162 ] La manipulation psychologique est un facteur aggravant en soi [225] .
Ici, le délinquant utilise plusieurs types de manipulation pour arriver à ses fins. En effet, la preuve démontre que : ➢ Lorsque Cynthia veut de l’argent pour faire une sortie ou simplement aller chez des amis, celle-ci doit faire une fellation au délinquant et avaler son sperme [226] . Lors de ces occasions, le délinquant lui dit : « J’ai quoi moi en retour? ». ➢ Le délinquant dit à Cynthia qu’il l’aime, qu’elle est la femme de sa vie [227] . ➢ Le délinquant propose à Cynthia d’avoir un enfant avec lui [228] . ➢ Le délinquant dit aussi à Cynthia qu’elle lui appartient [229] .
[ 163 ] Le fait qu’un délinquant manipule psychologiquement un enfant en vue d’activités sexuelles est un facteur aggravant [230] . Le Tribunal rappelle qu’une manipulation émotionnelle peut entraîner des répercussions d’autant plus fortes lorsque la victime fait confiance à son agresseur [231] . [ 164 ] La preuve démontre aussi que le délinquant commet les crimes de manière réfléchie et préméditée. Il profite de l’absence de sa femme au travail pour agresser sa fille [232] .
De même, il s’assure d’éloigner son fils Jonathan de la maison [233] . [ 165 ] Le délinquant demande aussi à Cynthia de revenir à la maison en même temps que lui pour qu’il puisse avoir une relation sexuelle avec elle [234] . De plus, c’est le délinquant qui « enseigne » à sa fille comment lui faire une fellation [235] , faire la position du « 69 » [236] et raser ses poils pubiens [237] .
Le délinquant demande à sa fille de prendre des condoms, offerts par la psychologue de son école de métier, pour lui permettre d’éjaculer en elle [238] ; lui disant : « tu vas voir que c’est le fun » [239] . [ 166 ] Il menace aussi de se suicider advenant que Cynthia le dénonce ou lui dit qu’il mourra s’il va en prison [240] . Or, un tel comportement constitue un facteur aggravant [241] . Le degré d’atteinte physique et la nature des gestes sexuels posés [242] [ 167 ] Les gestes posés par le délinquant sont objectivement graves, intrusifs et affectent directement l’intégrité physique et sexuelle de la victime.
En effet, la preuve démontre que : ➢ Le délinquant fait des attouchements sexuels sur le corps de Cynthia. ➢ Le délinquant lèche plusieurs parties du corps de Cynthia. ➢ Le délinquant fait des cunnilingus à Cynthia [243] . ➢ Cynthia doit masturber son père [244] . ➢ Cynthia fait des fellations au délinquant. Celui-ci éjacule dans sa bouche et l’oblige à avaler son sperme [245] . ➢ Le délinquant pénètre vaginalement sa fille. ➢ Le délinquant la pénètre sans aucune protection [246] .
Il se retire pour lui éjaculer sur le corps. ➢ Le délinquant tente à une reprise de sodomiser Cynthia, mais cela ne fonctionne pas en raison de la trop grande douleur ressentie par celle-ci [247] . [ 168 ] En l’instance, le délinquant a volé à Cynthia son innocence d’enfant et son droit de grandir normalement. Il lui a aussi enlevé la possibilité de choisir le moment, l’endroit et avec qui elle aurait sa première relation sexuelle [248] .
La durée et la fréquence des gestes sexuels [249] [ 169 ] La violence sexuelle commise à plusieurs reprises et pendant de longues périodes à l’égard d’enfants devrait donner lieu à des peines beaucoup plus lourdes pour refléter toute la gravité cumulative du crime [250] . Le Tribunal rappelle que l’absence de répétition ne constitue pas un facteur atténuant, mais plutôt l’absence d’un facteur aggravant [251] .
Un seul évènement grave, jumelé à de nombreux facteurs aggravants peut facilement justifier une peine se situant dans la fourchette supérieure de sa catégorie. [ 170 ] En l’espèce, Cynthia indique qu’il y a eu tellement de gestes d’abus, qu’elle est incapable d’en faire le décompte. Toutefois, elle indique qu’à partir de ses 14 ans, elle subit entre 4 à 5 pénétrations vaginales par semaine [252] . [ 171 ] Ceci représente plus de mille pénétrations entre l’âge de 14 et 18 ans.
Le non-respect du refus exprimé par Cynthia [ 172 ] À 16 ans, Cynthia prend conscience que le comportement de son père n’est pas normal [253] . Elle lui demande s’il peut arrêter. Le délinquant lui répond « non » et les abus sexuels persisteront encore pendant 2½ ans [254] . En fait, Cynthia lui demandera à plusieurs reprises d’arrêter, mais le délinquant lui répondra qu’elle est la femme de sa vie et qu’elle ne peut pas lui faire ça [255] .
Clairement, le délinquant ne pouvait ignorer les souffrances vécues à répétition par sa fille [256] . [ 173 ] La persistance de la conduite du délinquant malgré les demandes de sa fille constitue un facteur aggravant important et augmente la culpabilité morale de ce dernier [257] .
Présence d’un climat de violence verbale, psychologique et physique. [ 174 ] Une des caractéristiques des violences sexuelles commises sur les enfants est que dans la grande majorité des cas, l’autorité, la différence d’âge et l’abus de confiance suffisent pour que l’agresseur impose les actes sans qu’il n’ait à recourir à d’autres modes de contraintes [258] . En raison du rapport de force et de dépendance existant, un père possède la capacité naturelle de dominer et d’influencer son enfant [259] . [ 175 ] En l’instance, le délinquant a obtenu la coopération et le silence de Cynthia de diverses façons.
Elle indique qu’elle craignait que le délinquant lui impose une punition ou qu’il utilise sa carabine [260] . Aussi, il la menaçait régulièrement de la frapper; il était violent et elle avait peur de lui [261] . La preuve démontre aussi que son frère Jonathan recevait des punitions et qu’à de multiples reprises, celui-ci a « mangé des volées » de la part du délinquant [262] . Les éjaculations buccales
[ 176 ] La défense plaide que l’absence d’éjaculations vaginales constitue un facteur atténuant. [ 177 ] Le Tribunal rejette cette prétention. [ 178 ] Il est reconnu qu’une pénétration vaginale non protégée est un facteur aggravant important.
En effet, la victime court le risque de contracter une MTS ou de tomber enceinte. [ 179 ] Le Tribunal rappelle qu’au sens de l’ article 4(5) C.cr . , les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence. [ 180 ] Cela dit, la preuve démontre [263] que le délinquant a fait de très nombreuses « pénétrations buccales » [264] à Cynthia et qu’il l’obligeait à avaler son sperme. Pour le Tribunal, il s’agit d’un autre facteur aggravant.
Pénétrations vaginales sans protection [ 181 ] Le délinquant pénètre vaginalement sa fille sans aucune protection [265] . [ 182 ] Ceci la mettait à risque à chaque fois de tomber enceinte ou de contracter une maladie vénérienne. Il s’agit d’un facteur aggravant supplémentaire [266] .
Les conséquences pour la société [ 183 ] Sur le plan humain, les abus sexuels sur les enfants et plus particulièrement les cas d’inceste affectent négativement l’ensemble de la société [267] . [ 184 ] Au niveau économique, la Dre Muriel Salmona souligne que : « Les coûts de la violence à l’égard des femmes et des filles (incluant les dépenses de santé, les aides sociales, les dépenses de police et de justice, l’absentéisme et les pertes de revenus et de production, etc.) sont, dans la plupart des pays, évalués entre un et plusieurs milliards d’euros par an.
Et le total des coûts annuels imputables aux violences faites aux enfants était estimé à 581 milliards de dollars en Europe et à 748 milliards de dollars en Amérique du Nord » [268] . [ 185 ] Pour la France uniquement, un avis de la Commission C.I.I.V.I.S.E. [269] , détermine que les violences faites aux enfants coûtent 9.7 milliards d’euros par année [270] . [ 186 ] Cela dit, les situations d’inceste sont plus courantes et destructrices qu’on ne le croit. Par exemple, Mme Diane Blais, indique avoir été agressée par le frère de sa mère, et ce, du berceau jusqu’à l’âge de 14 ans [271] .
Ce n’est qu’à l’âge de 49 ans, après avoir connu des dépressions et de l’anxiété, qu’elle s’est sentie enfin « guérie » [272] .
Les infractions surviennent au domicile de Cynthia [ 187 ] Le délinquant abuse de sa fille dans différentes pièces du domicile familial, notamment: le salon; la chambre de Cynthia; la chambre parentale; la salle de bain et la piscine [273] . [ 188 ] Le Tribunal considère aggravant que le délinquant ait commis ses gestes d’abus sexuels au domicile familial, à l’abri du regard du public et de toute personne pouvant venir en aide à la victime [274] . [ 189 ] La maison d’une personne est pour elle un sanctuaire et un lieu devant normalement lui servir de refuge [275] .
Ce château fort de la vie privée ne doit pas devenir une chambre des tortures [276] . Les femmes et les enfants ont le droit à la sécurité et à la paix à leur domicile familial [277] . 2.5 LE RISQUE DE RÉCIDIVE [278] [ 190 ] En l’instance, le rapport présentenciel et le rapport sexologique suggère un risque de récidive très faible pour le délinquant.
Cependant, il satisfait les critères pour un trouble pédophilique hétérosexuel intrafamilial non exclusif. [ 191 ] Pour le Tribunal, l’absence de conscientisation et de responsabilisation depuis la fin de la période délictuelle impose la conclusion que le risque de récidive est toujours présent.
De plus, le délinquant a toujours accès à des jeunes enfants, puisqu’il côtoie les enfants de sa fille Marie-Ève Blais. [ 192 ] Cela dit, même en présence d’un faible risque de récidive, un message clair doit être transmis que toute personne qui abuse sexuellement d’un enfant devra faire face à des conséquences sérieuses et, potentiellement, à une longue période d’incarcération. [ 193 ] Ce message s’applique avec encore plus de vigueur aux délinquants ayant un lien de confiance ou d’autorité avec l’enfant abusé [279] . [ 194 ] En outre, un faible risque de récidive n’est pas une considération très importante lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés [280] . 2.6 LA NON-RÉHABILITATION DU DÉLINQUANT [ 195 ] Le Tribunal doit toujours tenir compte de la réhabilitation d’un délinquant [281] . [ 196 ] Celle-ci n’a pas à être acquise ou complète au moment de la détermination de la peine [282] , mais doit être probante [283] .
Son appréciation appartient au juge d’instance [284] . Toutefois, en matière d’abus sexuel sur un enfant, même en présence de signes
encourageants de réhabilitation, cela ne doit pas prévaloir démesurément sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion [285] . Le législateur a reconnu ce principe en édictant l’
article 718.01 du Code criminel [286] . Cela est encore plus vrai en présence de gestes ne pouvant être qualifiés de ponctuels, d’irréfléchis ou de courte durée [287] . [ 197 ] En l’instance, il y a une absence totale de preuve d’une quelconque amorce de réhabilitation de la part du délinquant [288] . Le Tribunal se doit donc d’écarter toute réhabilitation de la part du délinquant. Il est peu réaliste de penser que la peine puisse servir à favoriser sa réinsertion sociale et à susciter chez lui quelque prise de conscience.
Compte tenu du caractère grave et chronique des abus sexuels, des conséquences dévastatrices pour Cynthia, la peine imposée ne peut que chercher à dénoncer les crimes graves que le délinquant a commis, à l’isoler du reste de la société et à dissuader quiconque d’adopter pareil comportement. 2.7 LE REJET DE LA POSITION DE LA DÉFENSE [ 198 ] Le Tribunal écarte la peine suggérée par la défense.
Celle-ci n’est aucunement proportionnelle à la grande culpabilité morale du délinquant et à la gravité des infractions. [ 199 ] Les décisions qu’elle a soumises se distinguent complètement des faits et circonstances propres au présent dossier. [ 200 ] Dans l’arrêt Y.P. c. R. , la Cour d’appel du Québec confirme une peine de 5 ans imposée à un père déclaré coupable d’avoir commis l’inceste sur sa fille de 15 ans [289] . Le délinquant n’avait commis qu’ un seul geste d’inceste et n’avait aucun antécédent judiciaire. [ 201 ] Dans la décision D.P.C.P. c.
A.M. , le juge Normand Bonin impose une peine de 5 ans de prison à un père ayant plaidé coupable d’avoir fait des infractions de nature sexuelle sur sa fille âgée entre 15 et 16 ans [290] . [ 202 ] Durant une année, le délinquant avait eu au moins deux contacts sexuels et trois relations sexuelles complètes non protégées avec la victime. Il avait immédiatement admis les gestes et collaboré avec les policiers.
Il avait été hospitalisé en psychiatrie, entamé un suivi avec une psychologue clinicienne et participé à une thérapie de groupe au MITAS (Milieu d’Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle). [ 203 ] La peine imposée résultait d’une suggestion commune des parties. Le juge Bonin précise qu’à la lumière de la jurisprudence et des facteurs aggravants, la peine aurait pu être plus importante [291] . [ 204 ] Dans la décision R. v. F.A. , le juge Campbell impose une peine de 5 ans à un père de 62 ans déclaré coupable d’avoir commis l’inceste sur sa fille majeure de 26 ans [292] .
Il n’y avait eu qu’ un seul évènement commis lors d’une seule et même nuit. Le poursuivant demandait une peine de 5 ans et la défense une peine de 3 à 5 ans. [ 205 ] Dans l’arrêt R. c. C.K. , la Cour d’appel accueille un pourvoi du poursuivant afin de rendre consécutive deux peines (cinq et deux ans) imposées à un père ayant commis l’inceste sur deux de ses filles [293] . Au moment de son arrestation, le délinquant admet les gestes commis envers ses filles et se dénonce concernant une autre victime. Il exprime des remords, des regrets et de la honte.
De plus, il avait été « déshumanisé » par le fait d’avoir été un enfant-soldat lors du régime des Khmers rouges. [ 206 ] Notre Cour d’appel souligne qu’une peine de cinq ans de prison se situe dans la limite inférieure de la fourchette applicable à une relation sexuelle incestueuse avec pénétration vaginale [294] . [ 207 ] Dans la décision R. c. R.A. , le juge Simon Ricard impose une peine de 5 ans à un grand-père de 75 ans déclaré coupable d’avoir commis divers crimes de nature sexuelle, dont une tentative d’inceste [295] . La victime était sa petite fille de neuf ans.
Le délinquant avait fait une quinzaine de gestes de nature sexuelle sur une période d’un mois et demi. Le poursuivant demandait une peine de 7-8 ans et la défense une peine de 2-3 ans. Il n’avait aucun antécédent judiciaire.
Le juge Ricard souligne que les problèmes de santé physique du délinquant ne constituent pas un facteur d’allègement de la peine. 2.8 LA PEINE JUSTE ET PROPORTIONNELLE [ 208 ] Dans le cadre de son délibéré, conformément à l’arrêt Nahanee [296] , le Tribunal a informé les parties qu’il songeait à imposer une peine supérieure à celle demandée par le poursuivant et invitait celles-ci à lui transmettre leurs observations [297] .
Le poursuivant a réitéré sa position à l’effet qu’il considérait qu’une peine de 12 ans de prison était proportionnelle à la culpabilité morale du délinquant et à la gravité des infractions [298] . La défense s’est contentée de transmettre le dossier médical du délinquant en lien avec son accident de la route; a demandé de considérer les conditions de détention de ce dernier et rappeler le principe de proportionnalité devant guider le Tribunal [299] . [ 209 ] Pour déterminer la peine à être imposée, le Tribunal a considéré les décisions suivantes. [ 210 ] Dans la décision R. v.
H.G. , la Cour d’appel de l’Alberta impose une peine de prison de 2 ans moins un jour à un frère qui a commis un acte d’inceste sur sa sœur adulte à une seule occasion [300] . Il avait plaidé coupable après l’enquête préliminaire, n’avait aucun antécédent en semblable matière et avait été détenu préventivement pendant trois mois. [ 211 ] Dans l’affaire R. v. P.R.J. , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique impose une peine de 3 ans à une mère déclarée coupable de contacts sexuels sur sa fille de sept ans [301] .
Lors d’ un seul évènement, la délinquante a pénétrée digitalement la victime et lui a fait un cunnilingus. Lors de l’infraction, elle était intoxiquée et dépressive. Elle n’avait aucun antécédent judiciaire. [ 212 ] Dans la décision R. v. C.B. , le juge Woodley impose une peine de 5 ans de prison à un père ayant été déclaré coupable d’avoir commis des contacts sexuels sur sa fille pendant trois ans [302] . La victime était âgée entre treize et seize ans. Les abus n’impliquaient aucune pénétration. Le délinquant n’avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait du soutien de ses parents et de sa sœur.
Il était un actif pour la société, bien qu’il ait expérimenté des problématiques de santé mentale.
[ 213 ] Dans l’affaire R. v. J.C.J. , le juge Mitchell impose une peine de 5 ans à un père ayant été déclaré coupable d’avoir commis un seul évènement d’inceste sur sa fille de 18 ans [303] . Il avait pénétré vaginalement la victime sans aucune protection. Le délinquant n’avait que peu d’antécédents, ne comprenant pas d’infractions de violence. [ 214 ] Dans l’arrêt R. v. P.M. , la Cour d’appel confirme la peine de 5 ans de prison reçue par un père pour avoir commis l’inceste sur sa fille [304] .
Le délinquant avait fait une dizaine de pénétration vaginale et anale à la victime âgée de 13-14 ans sur une période de treize mois. Il avait plaidé coupable , exprimait des remords, n’avait aucun antécédent judiciaire, avait entamé des démarches thérapeutiques et avait des problématiques de santé mentale. La Cour d’appel souligne que cette peine est clémente, mais qu’elle se justifie en raison des facteurs atténuants. [ 215 ] Dans la décision R. c.
Y.P. , la juge Claire Desgens impose une peine de 5 ans de prison à un père déclaré coupable d’avoir commis un seul évènement d’inceste sur sa fille de quinze ans [305] . Le délinquant avait pénétré vaginalement la victime jusqu’à l’éjaculation. Il n’avait aucun antécédent judiciaire. [ 216 ] Dans la décision R. c. J.V. , le juge Louis A. Legault impose une peine de 5.5 ans de prison à un père déclaré coupable d’inceste sur sa fille entre les mois de janvier 1983 et décembre 1987 [306] .
Globalement, le délinquant a reçu une peine de 9 ans de prison, car il avait également été déclaré coupable de grossière indécence, d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle. Ce dernier n’avait aucun antécédent judiciaire. [ 217 ] Dans l’arrêt R. c. Friesen [307] , la Cour suprême rétablit la peine de 6 ans de prison que le juge d’instance avait imposé au délinquant. Dans ce dossier, le délinquant avait plaidé coupable d’avoir commis un seul épisode de contacts sexuels sur une fillette de 4 ans et d’avoir tenté de rentrer son pénis dans la bouche de celle-ci. [ 218 ] Dans l’arrêt R. v.
Alkhalil , la Cour d’appel de l’Ontario confirme la peine de 6 ans de prison imposée à un délinquant ayant été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement une adolescente de 17 ans [308] . Sous prétexte de lui permettre de venir se réchauffer à l’intérieur de son véhicule en hiver, le délinquant force plutôt la victime à lui faire une fellation, avec éjaculation dans la bouche. Il recevra aussi une peine concurrente de trois ans pour séquestration. [ 219 ] Dans l’affaire R. v.
C.C.P. , la juge Donegan impose une peine de 7 ans à un père ayant plaidé coupable d’avoir commis l’inceste sur sa fille de 13 ans [309] . Les abus étaient survenus durant l’été 2014. Le délinquant possédait de vieux antécédents, comprenant toutefois des condamnations de violence. Il avait lui-même été agressé sexuellement à l’âge de 14 ans. [ 220 ] Dans la décision R. v. G.O. , la juge O’Brien impose une peine de 8 ans de prison à un père déclaré coupable d’avoir commis un seul évènement d’inceste sur sa fille âgée entre 10-11 ans [310] .
Au moment de l’infraction, la santé mentale du délinquant s’était détériorée, il était émotionnellement fragile et buvait beaucoup. Enfant, il avait été abusé sexuellement par un conjoint de sa mère. Le délinquant possédait des vieux antécédents judiciaires qui remontaient à 2002, mais non en semblable matière. [ 221 ] Dans l’affaire R. c. Bray , le juge Rémi Bouchard impose, après procès, une peine de 8 ans de prison à un père qui a abusé de sa fille sur une période de huit ans (agression sexuelle et inceste) [311] . La victime était âgée entre 11 et 18 ans pendant la période délictuelle.
Il pouvait commettre jusqu’à trois abus sexuels par semaine. [ 222 ] Dans l’arrêt R. v. R.A.J. , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique impose une peine de 8 ans de prison à un père déclaré coupable d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’exploitation sexuelle sur sa fille [312] . Les infractions s’échelonnaient sur une période de huit ans. Sa fille était âgée entre 7 et 15 ans lors des abus. Le délinquant était un actif pour la société et n’avait aucun antécédent judiciaire.
Bien qu’il contestait initialement les infractions, lors de la détermination de la peine, il avait admis sa responsabilité et rédigé une lettre d’excuse à sa fille. [ 223 ] Dans la décision R. v. J.L. , le juge Doody impose une peine de 9 ans de prison à un père ayant plaidé coupable d’avoir commis l’inceste sur sa fille [313] . Il avait abusé sexuellement de la victime un certain nombre d’années et celle-ci était tombée enceinte à l’âge de quatorze ans. Le délinquant n’avait aucun antécédent.
Il avait une intelligence limitée et éprouvait d’énormes difficultés à s’intégrer à la société canadienne, puisqu’il ne parlait ni le français ni l’anglais. Il avait toujours été un actif depuis son arrivée au Canada en 1992. [ 224 ] Dans la décision R. c. S.D. , le juge Pierre Lortie impose une peine de 9 ans de prison à un père qui avait plaidé coupable d’avoir commis l’inceste sur sa fille durant une période de huit ans [314] . La victime était âgée de 6 à 14 ans. Le délinquant avait cessé de lui- même les gestes, car il ressentait un malaise face à ses gestes et devant la détresse de sa fille.
Il avait offert une bonne collaboration dans le cadre du processus judiciaire et avait effectué, sur une base volontaire, une démarche thérapeutique en déviance sexuelle. [ 225 ] Dans la décision R. v. R.S.M. , le juge Shriar impose une peine de 9 ans de prison à un père qui a commis des agressions sexuelles sur sa fille âgée de 11 à 13 ans [315] . La période délictuelle était de deux ans et demi. Les gestes sexuels, avec pénétration, survenaient presque quotidiennement.
Le délinquant avait plaidé coupable , n’avait aucun antécédent judiciaire, exprimait des remords sincères et participait à une démarche thérapeutique psychologique. [ 226 ] Dans la décision R. c. P.S. , le juge Robert Marchi impose une peine de 10 ans de prison à un grand-père ayant été déclaré coupable d’avoir commis des abus sexuels, dont l’inceste, sur sa petite-fille âgée entre huit et onze ans [316] . Le délinquant n’avait aucun antécédent et les risques de récidive étaient minimes. [ 227 ] Dans la décision Procureur général de la province de Québec c. J.-G.
O. , le juge André Plante impose une peine de 10 ans de prison à un père qui avait commis 10-15 contacts sexuels et trois actes d’inceste sur sa fille [317] . La victime était âgée entre 10-13 ans. Le délinquant avait plaidé coupable . Il possédait un antécédent judiciaire pour une infraction d’agression sexuelle pour laquelle il avait reçu une peine de trois ans de prison en 1993. [ 228 ] Dans l’arrêt L.B. c. R. , notre Cour d’appel confirme la peine de 10 ans qui avait été imposée à un père pour avoir commis l’inceste sur sa fille Z entre janvier 2001 et janvier 2003 [318] .
Le délinquant avait plaidé coupable et n’avait aucun antécédent judiciaire. Il avait également reçu des peines concurrentes de 6 ans de prison pour des chefs d’agressions sexuelles commises sur X, Y et Z.
[ 229 ] Dans l’arrêt R. v. C.M. , la Cour d’appel de l’Ontario confirme la peine globale de 10 ans imposée à un père pour avoir notamment commis l’inceste sur sa fille âgée de 13 à 16 ans [319] . Les abus sexuels survenaient presque quotidiennement. Le délinquant avait transmis une MTS à sa fille et elle avait dû subir un avortement. [ 230 ] Dans l’affaire R. v. G.C. , le juge Hackland impose une peine de 10 ans à un père ayant été déclaré coupable d’inceste sur sa fille âgée entre 16 et 20 ans [320] . Celle-ci avait dû subir un avortement à 19 ans.
Le délinquant n’avait aucun antécédent judiciaire. [ 231 ] Dans la décision R. c. F.C. , le juge Christian Boulet impose une peine de 10 ans de prison à un père ayant commis l’inceste sur sa fille sur une période de 6 ans [321] . Elle a été agressée à 300 reprises entre dix et seize ans. Il avait également fait des contacts sexuels sur celle-ci à partir de l’âge de huit ans. Le délinquant avait fait des aveux complets, plaidé coupable et n’avait aucun antécédent judiciaire. De plus, il exprimait des remords importants et acceptait d’effectuer des démarches sexologiques.
Le délinquant a également été condamné pour des agressions sexuelles armées et des voies de fait armées. [ 232 ] Dans l’affaire R. v. BCM , le juge Allen impose une peine de 11 ans de prison à un père déclaré coupable d’avoir commis l’inceste sur sa
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