2017 QCCQ 8804, 2017 QCCQ 8804
Opinion
Protection de la jeunesse — 174624 2017 QCCQ 8804 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-51-000021-179 Ville A, le 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2008 Enfant, -et- A Mère –
Partie défenderesse -et- B Père –
Partie défenderesse -et- C Tutrice – Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en casue ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________
JB 2614 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en nomination de tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X née le [...] 2008 fait l’objet d’une ordonnance de cette cour datée du 13 avril 2011 la confiant à ses grands-parents paternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Dans les faits, l’enfant habite chez ses grands-parents, madame C et monsieur D, depuis le 10 avril 2010. [ 4 ] La preuve révèle que X connaît une évolution satisfaisante chez ses grands-parents et qu’elle obtient, dans ce milieu, des réponses adéquates à l’ensemble de ses besoins. [ 5 ] Depuis plus de deux ans, la mère de X s’est reprise en main.
Effectivement, madame a cessé toute consommation de drogue et elle a stabilisé son mode de vie à tous égards. Madame actualise tous ses contacts avec l’enfant qu’elle voit à raison d’un samedi sur deux pour quelques heures et cela se déroule positivement. [ 6 ] Madame A était présente à l’audience et par l’intermédiaire de son procureur elle a consenti à ce que la grand-mère paternelle soit nommée tutrice à l’enfant.
Dans le cadre d’une rencontre avec la demanderesse, madame A a affirmé s’être rendue compte que sa fille avait tissé des liens affectifs significatifs avec ses grands-parents et que, dans son intérêt, il était important que l’enfant demeure auprès d’eux. [ 7 ] Quant au père, il est présentement en prison en raison d’abus sexuels commis sur la demi-sœur de X.
Monsieur doit sortir de prison en janvier 2018 et il a eu, dernièrement, des contacts téléphoniques avec l’enfant. [ 8 ] Monsieur n’était pas présent à l’audience mais avait avisé la demanderesse de son accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 10 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 11 ] Considérant le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X née le [...] 2008 à madame C chez qui elle est confiée jusqu’à sa majorité; [ 14 ] QUE les contacts entre la mère et l’enfant se poursuivent selon entente entre la mère et la grand-mère et l’enfant en tenant compte du désir de cette dernière et selon l’évolution de la situation et qu’à défaut d’entente qu’ils s’exercent à raison de six (6) heures aux quinze (15) jours conditionnellement au désir de l’enfant; [ 15 ] QUE les contacts entre le père et l’enfant aient lieu en présence d’un tiers autorisé par les grands-parents paternels et qu’ils aient lieu selon entente entre le père et la grand-mère paternelle; [ 16 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa fratrie se poursuivent selon entente entre la grand-mère paternelle et l’enfant en tenant compte du désir de l’enfant et de l’évolution de la situation et qu’à défaut qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures étant entendu que ces contacts sont toujours conditionnels au désir de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel.
ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère Date d’audience : 2 juin 2017 /rm
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