2017 QCCQ 8634, 2017 QCCQ 8634
Opinion
Bonin c. 2645-1021 Quebec inc. (Groupe Granata) 2017 QCCQ 8634 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029316-161 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, JCQ _____________________________________________________________________ MARCEL BONIN
Partie demanderesse c. 2645-1021 QUEBEC INC. f.a.s.n. GROUPE GRANATA et GERLANDO GRANATA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Bonin réclame 7 744 $ dont 4 000 $ pour perte de jouissance et « préjudice psychologique » à Groupe Granata et à son président, Gerlando Granata. [ 2 ] Il allègue que Groupe Granata n’a pas respecté, dans son intégralité, le contrat intervenu le 17 avril 2015 pour l’aménagement paysager de son terrain et que le retard dans son exécution lui a causé des dommages. [ 3 ] Groupe Granata conteste la demande.
Elle plaide que le contrat a été exécuté en totalité, selon les règles de l’art et en conformité avec ses engagements contractuels. [ 4 ] Elle plaide de plus que les travaux ont été acceptés sans réserve et entièrement payés par le client Marcel Bonin. [ 5 ] Gerlando Granata plaide l’absence de lien de droit et demande le rejet de la réclamation. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 17 avril 2015, un contrat intervient entre Groupe Granata et Marcel Bonin pour l’aménagement de son terrain pour un coût de 20 580 $, incluant les taxes applicables (P-4).
L’entrepreneur doit fournir le matériel et la main d’œuvre dont du pavé uni. [ 7 ] Le contrat prévoit que c’est le client qui enlève le pavé existant. [ 8 ] Début juin, Marcel Bonin et sa conjointe enlève le pavé, l’entrepreneur l’ayant informé que les travaux débuteront vers le 15 juin. [ 9 ] Le 15 juin, les travaux sont reportés à juillet, pour être reportés au mois d’août, à septembre. [ 10 ] Le 12 septembre, les parties se rencontrent. L’entrepreneur justifie les retards par les nombreux jours de pluie de l’été 2015.
Il est prêt à annuler le contrat et remettre au client son dépôt, qui refuse. [ 11 ] Les travaux débutent enfin le 20 octobre et sont complétés le 23 octobre. [ 12 ] Marcel Bonin est présent pendant l’exécution des travaux. [ 13 ] Le 22 octobre, Marcel Bonin remet à Gerlando Granata un chèque à l’ordre de Groupe Ganata comme paiement final. Il n’émet aucune réserve pour de prétendus malfaçons. [ 14 ] Le 15 novembre, un préposé de l’entrepreneur répare le revêtement d’aluminium qui a été endommagé pendant les travaux.
Marcel Bonin n’est pas satisfait du travail effectué. [ 15 ] Le 1 er décembre 2015, Marcel Bonin transmet une mise en demeure à Groupe Granata. (P-2). Il réclame 7 744 $.
[ 16 ] Il prétend que l’intégrité du contrat n’a pas été respectée, sans préciser les manquements au contrat. Il écrit que ses biens ont été détériorés, sans aucun détail.
Il veut être indemnisé pour le retard dans l’exécution des travaux et pour le « préjudice moral d’ordre psychologique ». [ 17 ] Le 2 mars 2016, il institue son recours sur les motifs exprimés dans sa mise en demeure. [ 18 ] Lors de l’audience, il formule différents reproches à l’entrepreneur sur la qualité de ses travaux et sur le prix payé en comparaison avec d’autres soumissions obtenues pour les mêmes travaux. [ 19 ] Sa conjointe et lui insistent sur les inconvénients subis à cause du retard. [ 20 ] Il n’offre aucune preuve quant aux prétendues malfaçons. [ 21 ] Mario Del Grosso se présente comme propriétaire de 2645-1021 Québec Inc. (Groupe Granata).
Il témoigne être en affaire depuis 40 ans. Il affirme que le contrat a été respecté. Tous les travaux ont été exécutés. Le client n’a formulé aucune plainte. [ 22 ] Il insiste sur l’été pluvieux de 2015, cause du retard dans la réalisation de ses contrats. Il corrobore son témoignage avec les relevés météorologiques d’Environnement Canada. [ 23 ] Gerlando Granata est le président de l’enteprise. Il plaide l’absence de lien de droit, n’ayant pas contracté personnellement avec Marcel Bonin. [ 24 ] Ce motif de défense est bien fondé pour le défendeur Gerlando Granata.. DÉCISION [ 25 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent. [ 26 ] En l’occurrence, le demandeur Marcel Bonin n’a pas rempli son fardeau de preuve. [ 27 ] Il y a plus. [ 28 ] Il a accepté, malgré les retards répétés, l’exécution du contrat. Il a accepté sans réserve les travaux et les a payés entièrement. Il ne peut plus sans plaindre. [ 29 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande contre 2645-1021 Québec Inc. avec les frais de justice de 250 $; [ 31 ] REJETTE la demande contre Gerlando Granata sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, JCQ Date d’audience : 28 mars 2017
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