2018 QCCQ 7963, 2018 QCCQ 7963
Opinion
Deschênes c. Ville de Rimouski 2018 QCCQ 7963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005756-177 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON DESCHÊNES demandeur c.
VILLE DE RIMOUSKI défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gaston Deschênes réclame à la Ville de Rimouski 1050 $ correspondant à des taxes qu’il aurait payées en trop. [ 2 ] La Ville de Rimouski ( La Ville ) conteste la demande et soutient que la Division des petites créances n’est pas compétente pour entendre le litige. Au surplus, la réclamation est prescrite.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, est-elle compétente pour entendre le présent litige? [ 4 ] La Ville a-t-elle commis une faute lors de la modification du dossier du contribuable?
LE CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Gaston Deschênes est propriétaire de la résidence située au [...] à Rimouski. [ 6 ] Le 3 juillet 2008, l’évaluateur du service d’évaluation de La Ville effectue une visite de maintien d’inventaire [1] , cette visite s’effectue aux neuf ans. [ 7 ] Monsieur Deschênes reçoit un avis d’évaluation pour les années 2008/2009/2010 et une facture additionnelle de 226,73 $ du service de taxes de La Ville .
Après avoir effectué des démarches auprès de La Ville , il est informé que la fiche technique de sa propriété indique un vide sanitaire sous le plancher de son garage alors qu’il n’y en a pas. [ 8 ] Ce rôle d’évaluation est corrigé le 28 novembre 2008.
Des modifications manuscrites sont apportées au dossier par un préposé de La Ville de sorte que monsieur Deschênes ne paie aucun frais additionnel lié au vide sanitaire. [ 9 ] Par la suite, le rôle triennal est déposé à échéance et celui couvrant les années 2017/2018/2019 est quant à lui déposé le 30 septembre 2016. [ 10 ] En août 2017, une nouvelle visite de maintien d’inventaire est effectuée au domicile de monsieur Deschênes.
L’évaluateur l’informe que la fiche technique utilisée indique un vide sanitaire sous le garage alors qu’il n’en est rien. [ 11 ] Monsieur Deschênes est surpris puisque cette question est réglée depuis longtemps. Il se rend au service de perception des taxes pour discuter de l’évaluation de sa propriété. [ 12 ] La Ville lui accorde un crédit de 295 $. Ce montant représente deux années de taxes payées en trop pour le vide sanitaire, soit les années 2016 et 2017, ce que permet la
Loi sur la fiscalité municipale . [ 13 ] Après avoir réglé cette
partie du dossier avec un préposé, il rencontre madame Sylvie Desjardins, chef de division – revenu à La Ville . Elle lui explique qu’il doit, s’il veut contester l’évaluation, déposer une demande de révision. Le contribuable peut faire une demande de révision puis, en l’absence d’une entente, déposer un recours devant le Tribunal administratif du Québec dans un délai prescrit. Il n’en fait rien. [ 14 ] Monsieur Deschênes réclame 150 $ par année pour la période de 2009 à 2015, soit 1050 $. La Ville soutient que le Tribunal n’a pas compétence.
Subsidiairement, seules les années 2011 à 2015 devraient être considérées par le Tribunal puisque le vide sanitaire n’apparaît à nouveau au rôle d’évaluation qu’en 2011.
L’ANALYSE [ 15 ] À première vue, le Tribunal pourrait conclure que le recours de monsieur Deschênes n’est pas recevable devant la Division des petites créances. [ 16 ] Ayant traité d’une affaire de même nature, madame la juge Chantal Sirois en vient à la conclusion que le recours ne correspond pas à la définition d’une petite créance comme étant une créance, qui a pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle [2] . Ainsi, la créance qui résulte de la loi n’est pas admissible devant la Division des petites créances. Le Tribunal partage son opinion. [ 17 ] La
Loi sur la fiscalité municipale prévoit un mécanisme spécifique de révision de l’évaluation municipale. [ 18 ] Rappelons toutefois que monsieur Deschênes ne souhaite pas contester le rôle d’évaluation, mais demande qu’on l’indemnise pour l’erreur commise par le représentant de La Ville . [ 19 ] La preuve révèle que le préposé de La Ville commet une faute en inscrivant la correction au dossier papier seulement. Ce n’est qu’en 2017 que l’évaluateur constate l’erreur et monsieur Deschênes en est alors informé.
Donc, le recours entrepris le 8 novembre 2017 n’est pas prescrit. [ 20 ] En ce qui concerne la responsabilité civile, les articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui nous intéressent sont ainsi libellés : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1466.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 21 ] Madame Desjardins reconnaît que le préposé de La Ville commet une erreur en omettant d’inscrire la correction dans le système informatisé, s’en tenant au dossier papier. [ 22 ] Cette omission du préposé de La Ville constitue une faute qui engage la responsabilité de cette dernière pour les dommages occasionnés à monsieur Deschênes. [ 23 ] Maintenant, traitons des dommages réclamés par monsieur Deschênes et ceux suggérés par madame Desjardins, la représentante de La Ville . [ 24 ] Selon la preuve présentée, seules les années 2011 à 2015 peuvent faire l’objet d’une compensation.
La correction apportée en 2008 couvre l’année 2010. Celle de 2017 corrige l’évaluation pour les années 2016 et 2017. [ 25 ] Monsieur réclame 150 $ par année et s’en remet au crédit reçu pour les années 2016 et 2017. Or, l’évaluation de sa maison fluctue à la hausse entre 2008 et 2017. Madame Desjardins présente un calcul basé sur chacune des années d’imposition en litige [3] . Le total pour les quatre années d’imposition de 2011 à 2015 est de 434,90 $. Cette base d’évaluation correspond plus fidèlement aux dommages encourus par monsieur Deschênes.
Il a donc droit à cette somme. [ 26 ] En conséquence, il démontre partiellement le bien-fondé de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 28 ] condamne la défenderesse à payer au demandeur 434,90 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 décembre 2017, et les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2018
Loading document…