2013 QCCQ 8989, 2013 QCCQ 8989
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 132115 2013 QCCQ 8989 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-002279-129 DATE : 7 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ADOLESCENTE et [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 7 mai 2013 sur une requête en révision concernant X, adolescente de 16 ½ ans qui devait être hébergée en famille d’accueil jusqu'à sa majorité, soit le 26 septembre 2014. [ 2 ] X a été abandonnée par sa mère en 2003, et sa filiation paternelle n'est pas reconnue.
Pendant près de dix ans elle a été hébergée dans la même famille d’accueil, mais en novembre 2012 ce milieu d'accueil s'est désisté à cause d'une perte de confiance à la suite de vols et de mensonges de X. [ 3 ] L'adolescente présente des troubles de comportement importants tels que mensonges, désorganisation, coups dans les murs, bagarres avec des pairs, discours étranges et inquiétants, idéations suicidaires. [ 4 ] L'adolescente a besoin d'encadrement, de structure, de soins et de stabilité afin de se développer adéquatement. [ 5 ] Les comportements de X s'avèrent incompatibles avec un hébergement en famille d’accueil. [ 6 ] Elle devra prendre conscience de l'impact de ses comportements sur son entourage. [ 7 ] Elle a envisagé plusieurs projets de vie plus ou moins réalistes, mais à 17 ans il serait pertinent qu'on prenne le temps d'élaborer avec elle un projet de vie réaliste et réalisable, car l'âge de sa majorité approche rapidement. [ 8 ] L'orientation d'un hébergement en centre de réadaptation pour six mois nous apparaît être dans l'intérêt de l'adolescente et lui permettra de se livrer à cette réflexion et à concrétiser l'élaboration d'un projet de vie.
[ 9 ] X est en accord avec cet hébergement et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour les six prochains mois; ORDONNE que X reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment qu'elle bénéficie d'une évaluation psychologique, et d'un suivi si nécessaire pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné; PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de X de se transmettre des informations afin de connaître son état de santé ainsi que son évolution; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'adolescente Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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