2014 QCCQ 8637, 2014 QCCQ 8637
Opinion
Protection de la jeunesse — 141615 2014 QCCQ 8637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 610-41-000616-136 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la Protection de la Jeunesse A, ayant un bureau au […] à Ville A, district A, […] Requérant -et X, domicilié et résidant au […], Ville B, district A, […] Enfant -et A, domiciliée et résidant au […], Ville B, district A, […] Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 L.P.J., chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertue de l'article 38 et 75 de la L.P.J. visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, né le […] 1999, comme étant compromis au sens de l’article 32 de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse. [ 2 ] L'adolescent et la mère sont présents à l'audience de même que représentés par avocats. La
partie requérante recommande que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil pour une période de dix-neuf (19) mois avec d'autres mesures. L'adolescent et la mère contestent le fait que l'adolescent est en situation de compromission. L'adolescent offre deux options: de continuer à demeurer avec sa mère, fréquenter l'école, consulter un médecin et voir un psychologue ou encore, comme deuxième option, de demeurer avec sa tante Mme B. Pour sa part, la mère désire que son fils demeure avec elle. [ 3 ] Le père de l'adolescent M.
C, sa sœur ainée D et sa demi-sœur E sont décédés dans un tragique accident automobile à la fin décembre 2012. À l'époque, l'adolescent vivait avec son père. [ 4 ] La famille de l'adolescent est connue du Directeur de la Protection de la Jeunesse depuis plusieurs années en raisons des difficultés qu'on éprouvé les parents dans l'exercice de leur rôle parental. [ 5 ] Avant le tragique événement, l'adolescent s'absentait régulièrement de l'école A, soit environ une fois par semaine. Il rencontre Mme F, agente de réadaptation à l'école A à Ville B, depuis deux ans et demi.
Après le congé des fêtes 2012, l'adolescent n'a pas réintégré l'école. [ 6 ] Le 22 mars 2013, l'adolescent, sa mère et sa tante B rencontrent Mme F. Cette rencontre avait pour but de mettre en place des moyens en vue de favoriser le retour de l'adolescent à l'école. Mme F propose un horaire allégé. Le 14 mai 2013, il y a une nouvelle rencontre et l'adolescent signifie qu'il serait prêt à retourner à l'école lors de la rentrée scolaire en septembre 2013. Il affirme aussi qu'il aimerait vivre le deuil avec sa mère plutôt que de rencontrer des professionnels. Il refuse donc tout service d'aide.
Le 1 er janvier 2013, sa tante Mme B, est déménagée de Ville C à Ville B suite au décès de son beau-frère dans le but de soutenir sa sœur et son neveu. [ 7 ] En septembre 2013, l'adolescent s'est présenté à l'école pour la première journée des classes. Par la suite, il est allé à l'école seulement quelques jours pendant le mois. Les absences étaient non-motivées et la raison pour laquelle l'adolescent ne se présentait pas à l'école était qu'il ne se sentait pas bien. [ 8 ] Le 2 octobre 2013, la cour ordonne que l'adolescent fréquente l'école.
Le 3 octobre 2013, une rencontre a lieu entre la mère, l'adolescent, [intervenante 1] et Mme F afin de planifier le retour de l'adolescent en classe. Il est convenu que si il est absent, il doit avoir un billet du médecin. Depuis cette date, l'adolescent s'est absenté de trois (3) à quatre (4) reprises et il y a eu des retards. [ 9 ] Depuis les dernières semaines, l'adolescent semble être ailleurs et a des symptômes de fatigue. Selon Mme F, l'adolescent a besoin d'un suivi afin de l'aider dans le deuil qu'il a à faire. Par contre, elle mentionne qu'il a de bons amis à l'école à qui il pourrait se confier.
[ 10 ] La mère a bénéficié de services en santé mentale de 2005 à 2011 en raison d'attaques de panique, d'anxiété et de dépression depuis l'enfance. Il arrive à la mère d'avoir un discours décousu. Il appert qu'elle n'exerce pas d'autorité afin que l'adolescent fréquente un milieu scolaire. [ 11 ] La preuve démontre que l'adolescent est en situation de compromission. Mesures [ 12 ] Tel que mentionné ci-haut, l'adolescent vivait avec son père avant le décès de ce dernier en décembre 2012. L'adolescent a été très marqué par ces tristes événements.
Il a perdu tout intérêt et des craintes d'un retour à l'école se sont installées dans sa dynamique. [ 13 ] L'adolescent veut vivre avec sa mère, ce qui est bien compréhensible, étant donné que c'est le seul lien qu'il lui reste. [ 14 ] Il est clair que la mère a besoin d'accompagnement et de soutient afin de pouvoir exercer son autorité. Elle décrit son fils comme étant un jeune homme avenant, propre, organisé et qui prend bien soin de ses choses. Elle mentionne qu'au début de l'année scolaire, l'adolescent ne voulait pas aller en classe, mais qu'actuellement, il marche ou elle va le reconduire à l'école.
Elle est consciente de l'importance que son fils fréquente l'école. [ 15 ] La tante de l'adolescent, Mme B, est un pilier important au sein de cette famille. Elle est âgée de quarante-quatre (44) ans et demeure actuellement à Ville B. Elle y est de retour depuis le 1 er janvier 2013, suite aux événements tragiques de décembre 2012. Elle est à la retraite et n'a pas de problèmes financiers. Elle a toujours sa maison à Ville C, mais est disposée à rester auprès de sa sœur et de son neveu tant et aussi longtemps que cela s'avérera nécessaire.
Lors de son témoignage, elle a démontré la volonté et le souci d'aider sa sœur et son neveu et elle est prête à les accompagner et à les aider dans toutes les démarches pour enrayer la situation de compromission de son neveu. En somme, elle peut être une facilitatrice dans la situation. [ 16 ] La cour est d'avis que l'adolescent doit être confié à sa mère avec des mesures encadrantes pour les aider à enrayer la compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X, né le […] 1999, comme étant compromis; CONFIE l'adolescent à sa mère; ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa mère et ce, pour une période de deux (2) ans; ORDONNE que l'adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la Protection de la Jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; ORDONNE une évaluation psychologique de l'adolescent dans le plus bref délai et qu'il participe à un suivi psychologique si jugé nécessaire par le professionnel impliqué lors de l'évaluation aussi longtemps que jugé nécessaire.
De plus, que l'adolescent respecte les recommandations émises par son médecin suite à sa consultation du 17 octobre 2013 et prenne un rendez-vous pour des prises de sang dans les sept (7) prochains jours; ORDONNE que le secret professionnel soit préservé, mais le psychologue pourra faire état de l'assiduité de l'évaluation de la situation et du niveau de collaboration de l'adolescent.
Par contre, ce que l'adolescent dira à cette personne demeure confidentiel et lui seul pourra lever le secret professionnel; ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire et que toute absence de l'adolescent en milieu scolaire soit divulguée par l'adolescent à l'intervenante sociale dans les vingt-quatre (24) heures et que le tout soit motivé par un billet médical; ORDONNE que la mère bénéficie d'une évaluation médicale et d'une évaluation en santé mentale et qu'elle suive les recommandations des professionnels; ORDONNE que Mme B s'assure que l'adolescent et la mère respectent les conditions qui leur sont imposées et fassent rapport périodiquement au Directeur de la Protection de la Jeunesse; ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la dite ordonnance; CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la Protection de la Jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q. M e Julie Lemire Procureure du requérant M e Daniel Ouellette Procureur de l’enfant M e Sébastien Lebel Procureur de la mère Date d’audience : 7 et 8 novembre 2013
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