2021 QCCQ 9881, 2021 QCCQ 9881
Opinion
Protection de la jeunesse — 214380 2021 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000991-182; 605-41-000992-180 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2010. Y, née le [...] 2015. ENFANTS CONCERNÉES et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE DE L’ENFANT Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Article 95, alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente des demandes en prolongation recherchant l’hébergement des fillettes dans leur famille d’accueil respective, et ce, jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de la majorité. [ 2 ] Me Catherine Dionne-Marcotte représente X en vertu d’un mandat conventionnel et Y sous mandat légal. Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Le père de Y a reçu signification personnellement le 1 er juin. Il n’est pas présent. Une lettre signée par lui est déposée au dossier de la cour. Celui-ci y mentionne être en accord à ce que sa fille, Y, soit placée dans la famille d’accueil de Madame C, et ce, jusqu’à l’âge de sa majorité. Il informe le tribunal qu’il ne sera pas présent et autorise celui-ci à procéder en son absence. [ 4 ] La mère a elle aussi reçu signification personnellement, et ce, le 4 juin dernier. L’intervenante lui a rappelé à plusieurs reprises la date d’audition. Madame n’est pas présente.
Elle a informé la famille d’accueil de Y qu’elle ne se présenterait pas pour l’audition. Il est remarqué que, lorsque la mère fait face à une situation où elle sait que ses agirs sont exposés à la cour, elle s’en absente. [ 5 ]
Le directeur demande à procéder en l’absence des parents, ce à quoi agrée la procureure des enfants. [ 6 ] Le tribunal autorise le directeur à procéder compte tenu que ses témoins sont présents, que les parents ont valablement été informés de la date d’audition, que le père a choisi de ne pas se présenter et a eu la délicatesse d’en informer le tribunal et que la mère, bien qu’informée de la date de l’audition, est absente. [ 7 ] De la preuve, il appert que la mère a repris sa consommation, et ce, de manière importante.
En avril dernier, alors qu’elle était intoxiquée, la mère s’est désorganisée et s’est infligée des blessures à la cuisse avec un couteau, nécessitant des points de suture. [ 8 ] À ce jour, la mère n’a entamé aucune démarche afin de bénéficier d’un suivi thérapeutique personnel et n’a entreprise aucune action tangible pour régler de manière durable son problème de toxicomanie. [ 9 ] La mère n’offre pas une collaboration franche et assidue au directeur de la protection de la jeunesse.
Elle ne bénéficie pas de l’aide qui est disponible, l’intervenante devant toujours vérifier les dires de la mère, lesquels se révèlent trop souvent inexacts ou mensongers. [ 10 ] La mère évolue dans un milieu qui n’est pas approprié pour les enfants. [ 11 ] Elle présente toujours une instabilité domiciliaire, d’emploi et connaît des difficultés financières.
[ 12 ] Elle n’exerce pas tous les contacts prévus auprès de ses enfants, créant de la déception, notamment chez X. [ 13 ] La situation est telle que X, bien qu’elle aimerait que sa mère puisse changer positivement, n’y croit plus. Elle vieillit et s’aperçoit que lors de certains contacts, sa mère est intoxiquée. Elle dénote aussi des mensonges dans les propos tenus par sa celle-ci. [ 14 ] X s’est bien intégrée à la famille d’accueil de Madame D.
Elle s’entend bien avec les enfants de celle-ci et a adopté facilement la routine de vie de la famille d’accueil. [ 15 ] L’enfant connaît certaines difficultés comportementales en milieu scolaire. Ces situations sont reprises de manière adéquate par la famille d’accueil. [ 16 ] La famille d’accueil de Madame D est intéressée, capable et disponible à mener à bien un projet de vie pour l’enfant. Elle s’y est attachée et l’enfant connaît au sein de cette famille un bien-être certain. [ 17 ] Y a pour sa part été confiée à la famille d’accueil de Madame C.
L’enfant, compte tenu des diagnostics qu’elle présente, demande une surveillance constante. La famille d’accueil est impliquée dans tous les suivis médicaux et professionnels que la situation de l’enfant nécessite. [ 18 ] L’enfant devait subir des chirurgies à Ste-Justine, mais ni le père ni la mère ne se montraient disponibles et repoussaient ces opérations pourtant nécessaires à l’enfant.
C’est la famille d’accueil qui a accompagné l’enfant au Centre hospitalier Ste-Justice afin qu’elle y reçoive les soins nécessités par sa situation. [ 19 ] L’enfant demandant une surveillance constante, pouvant errer même la nuit dans le domicile, il y a lieu de craindre un épuisement de la famille d’accueil. Afin de contrer cette possibilité, le directeur de la protection de la jeunesse a mis en place des placements-répit au sein d’une famille d’accueil que l’enfant connaît déjà.
Il sera important que ces répits continuent à être disponibles pour la famille d’accueil de Madame C afin d’assurer la pérennité du placement de l’enfant auprès d’elle. [ 20 ] Madame C et sa famille se sont attachées à l’enfant et l’inverse est aussi vrai.
La famille d’accueil est consciente de la lourdeur de la situation de Y et est prête à y faire face, à collaborer avec tous les professionnels présents dans la vie de cette enfant. [ 21 ] Compte tenu que les problèmes présentés par les parents sont récurrents, il y a lieu de viser la stabilité pour chacune des enfants. [ 22 ] La procureure des enfants est d’avis que l’une et l’autre des familles d’accueil est en mesure de répondre aux besoins des fillettes et demande à la cour d’ordonner leur placement au sien de celles-ci, jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 23 ] Compte tenu de la preuve, le tribunal conclut qu’un retour des enfants auprès de la mère ou du père en ce qui concerne Y, est impossible sans danger pour celles-ci.
La dernière tentative de réinsertion s’est soldée par un échec. Il ne convient pas de faire vivre aux enfants de nouvelles tentatives de réinsertion puisque la mère n’arrive pas à régler de manière pérenne le problème de toxicomanie qu’elle présente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE les demandes; [ 25 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2010, et de Y, née le [...] 2015, sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil nommément la famille d’accueil de Madame D, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de Y en famille d’accueil nommément la famille d’accueil de Madame C, et ce, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité; [ 28 ] ORDONNE que des placements-répit soient rendus disponibles pour la famille d’accueil de Y; [ 29 ] RECOMMANDE que ces placements-répit s’effectuent toujours au sein de la même famille d’accueil; [ 30 ] ORDONNE que les contacts mère-enfants soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne déterminée par le directeur de la protection de la jeunesse, qu’ils soient fixés dans le meilleur intérêt des fillettes et suivant leurs désirs; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de Y avec son père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne déterminée par le directeur de la protection de la jeunesse, qu’ils soient fixés dans le meilleur intérêt de l’enfant et suivant ses désirs; [ 32 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts entre les deux sœurs, et que ces contacts soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 33 ] ORDONNE que les deux enfants reçoivent tous les soins et services requis par leur état, notamment en ce qui concerne Y, les services en ergothérapie, en réadaptation pour déficience intellectuelle et autres et que les recommandations formulées par les professionnels soient mises en application sans délai; [ 34 ] En ce qui concerne X, RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux soins et services de santé, autorisations scolaires, parascolaires, sportives, sociales et culturelles, toutes autorisations nécessaires à l’obtention d’un passeport, permis de conduire, numéro d’assurance sociale, toutes autorisations visant la sortie du pays ou l’entrée dans un pays
étranger, et ce, pour la durée de l’ordonnance et DÉLÈGUE l’exercice de ces attributs parentaux à Madame D, qui les exercera dans le meilleur intérêt de l’enfant et tiendra le directeur de la protection de la jeunesse informé de toute décision prise à l’égard de l’enfant; [ 35 ] En ce qui concerne Y, RETIRE aux deux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux soins et services de santé, les autorisations scolaires, parascolaires, sportives, sociales et culturelles, toutes autorisations nécessaires à l’obtention d’un passeport, permis de conduire, numéro d’assurance sociale, toutes autorisations visant la sortie du pays ou l’entrée dans un pays étranger, et ce, pour la durée de l’ordonnance et DÉLÈGUE l’exercice de ces attributs parentaux à Madame C, qui les exercera dans le meilleur intérêt de l’enfant et qu’elle informe le directeur de la protection de la jeunesse de toute décision prise à l’égard de celle- ci; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants et à leur famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient rendus disponibles aux parents si ceux-ci en font la demande expresse et qu’ils y collaborent; [ 38 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services à l’un ou l’autre des enfants et aux parents et le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 39 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures. ____________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Annie Gaouette CISSS-[A] Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Catherine Dionne-Marcotte Catherine Dionne-Marcotte, Avocate Procureure de l’enfant Mme A Mère, non représentée M. B Père de Y, non représenté Date d’audience : 30 juin 2021
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