2013 QCCA 1329, 2013 QCCA 1329
Opinion
Mailloux c. Deschênes 2013 QCCA 1329 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008102-136 (400-17-002925-127) (400-07-000009-073) (24-06-00640) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PIERRE MAILLOUX NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIO DESCHÊNES Me JACQUES PRÉVOST (Pouliot, Caron)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Me CHRISTIAN GAUVIN En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2013 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler hors délai (art. 26, 494 et 523 C.p.c .) 2.
Requête pour obtention d'un sursis de radiations de deux ans et des amendes (art. 834.1 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel.(TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 38 Observations de la Cour; 15 h 40 Observations de monsieur Mailloux quant à l'impossibilité de produire sa requête pour permission d'appeler dans le délai imparti; Observations de la Cour; 15 h 43 Monsieur Mailloux poursuit; 15 h 47 Contestation de Me Prévost; Observations de la Cour; 15 h 50 Me Prévost poursuit; Observations de la Cour; 15 h 55 Observations de monsieur Mailloux; Observations de la Cour; Monsieur Mailloux poursuit; 16 h 38 Observations de Me Prévost; Observations de la Cour; 16 h 42 Me Prévost poursuit; 17 h 01 Réplique de monsieur Mailloux; 17 h 03 Suspension; 17 h 21 Reprise; 17 h 22 Arrêt.
PAR LA COUR ARRÊT [1] [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler hors délai d'un jugement de la Cour supérieure du 24 mai 2013 qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision du Tribunal des professions du 21 septembre 2012; [ 2 ] Ce dernier a rejeté son appel contre une décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du 26 février 2010 qui l'a déclaré coupable de plusieurs infractions et une décision du même conseil, datée du 30 mars 2011, qui lui a imposé une radiation d'une période de deux (2) années sur plusieurs chefs (à purger de façon concurrente) et des amendes totalisant 33 000 $ sur d'autres chefs; [ 3 ] La requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure du 24 mai 2013 a été déposée le 26 juillet 2013, soit plus d'un mois après l'expiration du délai prescrit au Code de procédure civile (art. 26 et 494 C.p.c .); [ 4 ] En vertu de l'article 523 C.p.c ., la Cour peut toutefois, nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 494 C.p. c., accorder une permission spéciale d'appeler à une
partie qui démontre qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt; [ 5 ] À l'audience, il a été démontré que la requête pour permission d'appeler hors délai était bien fondée et justifiait que l'affaire soit
soumise à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] AUTORISE le requérant à interjeter appel du jugement de la Cour supérieure du 24 mai 2013; [ 8 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. 17 h 24 Observations de Me Prévost sur la requête en sursis de radiation; Observations de la Cour; Me Prévost poursuit; 17 h 29 Réplique de monsieur Mailloux; 17 h 30 Suspension; Reprise; 17 h 40 Arrêt; 17 h 44 Discussions. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Le requérant demande à la Cour de surseoir à l'exécution d'une décision du Comité de discipline du 30 mars 2011, confirmée par le Tribunal des professions le 21 septembre 2012, lui imposant les sanctions suivantes : - Sous le chef 1, IMPOSE à l'intimé une radiation d'une période de deux (2) années; - Sous le chef 2, IMPOSE à l'intimé une radiation d'une période de deux (2) années; - Sous le chef 3, IMPOSE à l'intimé une radiation d'une période de deux (2) années; - Sous le chef 4, IMPOSE à l'intimé une radiation d'une période de deux (2) années; - Sous le chef 5, IMPOSE à l'intimé une radiation d'une période de deux (2) années; - - ORDONNE que toutes ces périodes de radiation soient purgées concurremment;
- - Sous le chef 6, IMPOSE à l'intimé une amende de 5 000 $ ; - Sous le chef 7, IMPOSE à l'intimé une amende de 5 000 $ ; - Sous le chef 8, IMPOSE à l'intimé une amende de 5 000 $ ; - Sous le chef 9, IMPOSE à l'intimé une amende de 5 000 $ ; - Sous le chef 10, IMPOSE à l'intimé une amende de 3 000 $ ; - Sous le chef 11, IMPOSE à l'intimé une amende de 5 000 $ ; - Sous le chef 12, IMPOSE à l'intimé une amende de 5 000 $ ; [2] La Cour estime qu'il y a lieu d'accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] ACCUEILLE la requête pour sursis; [4] SUSPEND l'exécution des radiations du requérant déterminées par la décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec rendue le 30 mars 2011; [5] INTERDIT au requérant de dépasser, dans ses prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques, les doses maximales recommandées par les fabricants telles qu'approuvées par Santé Canada et répertoriées par le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient, tant et aussi longtemps que le Collège des médecins ne recommandera pas le recours à la prescription de mégadoses de neuroleptiques typiques ou atypiques aux adultes dans le traitement de la schizophrénie; [6] SUSPEND le paiement des amendes; [7] DÉCLARE que le sursis demeurera en vigueur jusqu'à la décision sur l'appel du requérant; [8] CONSIDÉRANT que le pourvoi cheminera par voie ordinaire; [ 9 ] ORDONNE à chacune des parties de produire leur mémoire d'appel d'un maximum de 30 pages, et ce, conformément aux Règles de pratique de la Cour d'appel en matière civile (art. 63 et ss. des Règles ); [ 10 ] AUTORISE le requérant, après avoir fait signifier copie à l'intimé, à déposer au greffe, en 4 exemplaires, un cahier des preuves nouvelles sur lesquelles il fonde son appel; [ 11 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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