2012 QCCQ 16574, 2012 QCCQ 16574
Opinion
Protection de la jeunesse — 125551 2012 QCCQ 16574 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007909-070 DATE : 26 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 décembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour six (6) mois. La preuve avait révélé que l'état de santé mentale de la mère affectant grandement ses capacités parentales, rendait impossible d'envisager le retour de l'adolescente auprès d'elle. De plus, le fait que l'adolescente avait été hébergée dans trois (3) familles d'accueil différentes dont les deux (2) dernières avaient demandé son déplacement en raison de ses comportements difficiles, rendait incontournable l'hébergement en centre de réadaptation.
[ 3 ] X a donc été hébergée dans un foyer de groupe et son adaptation fut difficile. Depuis le mois de mars, X se retrouve dans un nouveau foyer de groupe et elle a traduit, par ses comportements, qu'elle avait été affectée par ce changement de milieu de vie. Cependant, au fil du temps, elle a su s'adapter de même qu'elle a su le faire en milieu scolaire. [ 4 ] X a eu des contacts avec sa mère qui étaient supervisés par l'intervenante sociale en raison des problèmes de santé mentale de cette dernière. L'adolescente continue de demeurer ambivalente quant aux contacts avec sa mère.
Parfois, elle désire la visiter et d'autres fois elle refuse en invoquant les problèmes de santé de cette dernière. [ 5 ] Depuis le début du placement de l'adolescente en foyer de groupe, madame C, une amie de l'ancienne famille d'accueil de X, s'est offerte pour recevoir X à sa résidence.
Madame C ainsi que son conjoint ont donc reçu l'adolescente de façon progressive et depuis septembre, l'adolescente s'y est installée de façon définitive, le tout étant autorisé par une décision intérimaire de cette Cour. [ 6 ] La preuve révèle que madame C et son conjoint, monsieur D, sont en tous points en mesure de répondre aux besoins de l'adolescente ainsi qu'en fait foi le rapport de madame [intervenante 1] qui a procédé à l'évaluation. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que certains attributs de l'autorité parentale soient retirés à la mère en raison du fait que cette dernière présente des problèmes de santé mentale où elle n'est pas disponible.
De plus, madame est très difficile à rejoindre par téléphone. La directrice de la protection de la jeunesse demande aussi au Tribunal de recommander à la mère de transmettre à l'intervenante sociale la carte de citoyenneté de X en raison du fait que cette dernière n'a aucun certificat de naissance et que la carte de citoyenneté est exigée par différents milieux en remplacement.
Après avoir entendu la preuve et en raison de la situation de santé de la mère, le Tribunal estime devoir faire droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse dans l'intérêt de X. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente à ce que cette dernière soit confiée à madame C et son conjoint; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à madame C et son conjoint, monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux six (6) semaines pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE à la mère de remettre à l'intervenante sociale la carte de citoyenneté de l'enfant lorsqu'elle en sera requis; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Jean Bécotte pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2012-10-26 /hp
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