2017 QCCA 1782, 2017 QCCA 1782
Opinion
Sibiga c. Fido Solutions inc. 2017 QCCA 1782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027141-175 (500-06-000636-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS INGA SIBIGA Me BRUCE W. JOHNSTON Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY (Trudel Johnston & Lespérance) INTIMÉES AVOCATS FIDO SOLUTIONS INC. ROGERS COMMUNICATIONS PARTNERSHIP Me PIERRE Y. LEFEBVRE ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) BELL MOBILITY INC. Me ANDRES C. GARIN Me FRÉDÉRIC WILSON ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) TELUS COMMUNICATIONS COMPANY Me YVES MARTINEAU ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 11 octobre 2017 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 32 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 45 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Bruce W. Johnston. 12 h 52 Argumentation de Me Frédéric Wilson. 12 h 58 Argumentation de Me Pierre Y. Lefebvre. 13 h 00 Argumentation de Me Yves Martineau. 13 h 02 Réplique de Me Johnston. 13 h 04 Suspension de l’audience. 13 h 11 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 13 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ]
L'article 32 C.p.c. permet l'appel, mais la porte est étroite : Lavigne c. 6040993 Canada inc ., 2016 QCCA 1755 , par. 43 et 44 . La décision prise par la juge Beaugé aurait peut-être pu être différente, je peux en convenir. Elle devait cependant être prise. Rien n'exige que les juges prennent toujours la meilleure décision : Google Canada Corporation c. Elkoby , 2016 QCCA 1171 , par. 11 ; et disant cela, mes propos ne signifient pas que celle en l'espèce soit de quelque manière inadéquate. La juge l'appuie sur une analyse complète du dossier et soupèse les enjeux. Cette décision ne me paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. La suspension d’instance fait
partie des pouvoirs de gestion et n’est pas nécessairement contraire à ces principes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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