2016 QCCQ 708, 2016 QCCQ 708
Opinion
9055-3827 Québec inc. (Sérigraphie Vellone) c. École Félix-Leclerc 2016 QCCQ 708 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135676-122 DATE : 13 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9055-3827 QUÉBEC INC. (F.A.S.N. SÉRIGRAPHIE VELLONE) 7092, boulevard Saint-Laurent Montréal, Qc H2S 3H2 Demanderesse c.
ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 311, Inglewood Pointe-Claire, Qc H9R 2Z8 et COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 1100, boulevard de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, Qc H4L 4V1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9055-3827 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Sérigraphie Vellone (« Vellone »), poursuit l’École Félix-Leclerc (« l’École ») ainsi que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (« Commission scolaire »), pour la somme de 6 975 $. [ 2 ] Seul le recours contre la Commission scolaire peut-être considéré, l’École n’ayant pas de capacité juridique n’étant pas une personne morale au sens du droit. [ 3 ] Vellone était adjudicatrice d’un contrat pour fournir, à l’avantage des élèves de l’École opérée par la Commission scolaire, les uniformes scolaires. [ 4 ] La Commission scolaire a mis fin à ce contrat le 4 novembre 2011 et Vellone soutient que celle-là est tenue de lui payer la valeur des uniformes déjà fabriqués. [ 5 ] Vellone a raison de prétendre que le client qui utilise sa faculté de résiliation unilatérale doit cependant payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services la valeur des biens fournis lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. [ 6 ] Donc, Vellone regarde la situation du point de vue d’un client qui, sans motif particulier, décide de résilier le contrat.
Ce client doit, en quelque sorte, tenir l’entrepreneur indemne du préjudice direct que cette résiliation peut lui causer, notamment dans le cas présent, en acceptant l’achat des marchandises qui étaient prêtes pour livraison et qui peuvent servir les besoins des étudiants. [ 7 ] La Commission scolaire, cependant, considère avoir fait une résiliation pour cause, une situation qui est régie par des règles plus générales du Code civil du Québec . [ 8 ] Le contrat d’entreprise ou de services, comme tout autre contrat, peut faire l’objet d’une résolution à l’instance d’une des
parties lorsque l’autre fait défaut en vertu de ses obligations, d’une façon sérieuse. [ 9 ] Dans le cas d’un contrat à exécution successive, cette résolution s’appelle « résiliation » et ses effets ne portent que sur l’avenir.
La résiliation pour cause est différente de la résiliation facultative [ 10 ] Selon la Commission scolaire, Vellone a commis des fautes importantes d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations de fournir les uniformes scolaires, de telle sorte que la Commission scolaire était justifiée de mettre fin au contrat pour l’avenir, sans que la Commission scolaire ait l’obligation d’alléger les effets de la résiliation en acceptant de payer pour des marchandises prêtes pour livraison. [ 11 ] Si la Commission scolaire avait tort de résilier le contrat, il s’ensuit qu’elle doit dédommager Vellone du préjudice résultant de cette résiliation fautive.
L’exécution en nature pourrait être une des conséquences d’une rupture du contrat de la part de la Commission scolaire, si Vellone le demandait. [ 12 ] Bien que la demande présentement portée devant le Tribunal par Vellone, soit strictement monétaire, une lecture de la demande permet de comprendre que Vellone serait prête à fournir les biens parce que Vellone allègue : « le client est quand même tenu de défrayer la valeur des biens fournis lorsque ceux-ci peuvent lui être remis » (selon l’ art. 2128 du Code civil du Québec ). [ 13 ] Pour compléter l’exposé des prétentions des parties, faudrait-il mentionner la clause 31 des « Instructions aux soumissionnaires » faisant
partie de l’appel d’offres de la Commission scolaire (D-1). Le texte se lit comme suit : 31. Annulation La CSMB se réserve le droit d’annuler le contrat, à sa discrétion, sur simple avis écrit de dix (10) jours, pour l’un des motifs suivants : 31.1
En cas de défaut de l’adjudicataire de respecter l’un des termes du présent appel d’offres. 31.2 Si l’adjudicataire cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens. 31.3 En cas d’annulation du contrat par la CSMB, l’adjudicataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni compensation et ne sera payé que pour les sommes dues à la date de la cessation du contrat.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Donc, pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) La Commission scolaire avait-elle droit, en vertu des principes généraux du Code civil du Québec et/ou à l’égard de la clause de résiliation contenue à l’appel d’offres, de mettre fin au contrat des uniformes scolaires de l’École Félix-Leclerc, en raison d’une faute de Vellone ? 2) Dans le cas négatif, Vellone a-t-elle droit à un dédommagement pour les pertes associées aux uniformes non vendus aux élèves ? 3) Ce dédommagement peut-il prendre la forme du paiement des stocks que Vellone était prête à livrer ?
Récit factuel [ 15 ] D’emblée, il faudrait mentionner que l’appel d’offres avait comme objet un contrat pour la fourniture des uniformes scolaires, non pas à la Commission scolaire, mais directement aux élèves qui devaient payer les marchandises directement au fournisseur. [ 16 ] À l’égard de la fourniture des uniformes au bénéfice des élèves, la Commission scolaire allègue dans sa contestation, les manquements suivants : • Délais de livraison non respectés; • Vêtements non conformes à ce qui avait été prévu; • Non-disponibilité de certains vêtements ou de grandeurs; et • la substitution par Vellone du patron et des couleurs de la jupe à plis à carreaux, sans avoir obtenu l’autorisation écrite au préalable de la Commission scolaire, contrairement à la clause 24 des Conditions particulières de l’appel d’offres (D-1). [ 17 ] Au niveau des défauts contractuels, monsieur Ian Gagnon, directeur adjoint de l’École, prétend que lors de la séance d’essayage tenue à l’École le 27 mai 2011, il y avait une longue période d’attente pour être servi, il n’y avait aucune jupe dans l’inventaire d’essayage et il manquait certains autres items. [ 18 ] Il se plaint aussi de l’attitude de l’entreprise Vellone, mentionnant qu’il a dû intervenir pour calmer les conflits entre le personnel et les parents. [ 19 ] Lors de la livraison des uniformes, pour le début de l’année scolaire, il manquait plusieurs chandails et la jupe n’a été livrée qu’à la mi-septembre.
Monsieur Gagnon se plaint que la jupe livrée ne correspondait pas à l’appel d’offres. L’appel d’offres faisait appel à une jupe bourgogne et gris à carreaux, alors que les jupes fournies étaient à carreaux gris et bleu. Une chemise polo n’avait pas le bon pourcentage de coton et de spandex.
[ 20 ] Devant l’insatisfaction de ceux qui devaient décider du cas, une réunion est tenue le 13 octobre 2011, à l’École, où il est discuté, entre autres, de la possibilité pour l’École d’acheter l’inventaire non encore vendu. [ 21 ] Lors de cette rencontre, la directrice, Diane Vallée, remet une lettre datée du 13 octobre 2011 (D-7), à monsieur Ivano Vellone, l’informant que « nous ne désirons pas poursuivre le contrat de distribution d’uniformes scolaires avec votre compagnie ».
Elle invoque dans la lettre quatre points : 1) Non-respect des délais de livraison de 10 jours ouvrables; 2) Qualité non respectée (polo 60 % polyester et 40 % coton), jupe de la mauvaise couleur et de piètre qualité; 3) Défaut d’honorer plusieurs commandes; 4) Service après-vente déficient. [ 22 ] Elle incite Vellone à honorer son engagement vis-à-vis les parents en livrant les commandes manquantes jusqu’à maintenant et en remboursant les parents insatisfaits. [ 23 ] Ceci n’est pas la résiliation du contrat, car l’École n’a pas l’autorité de représenter la Commission scolaire. [ 24 ] Une lettre plus formelle suit le 31 octobre 2011 (D-2) rédigée par Gauthier & Associés, les avocats de la Commission scolaire.
La lettre reprend de façon générale les motifs se trouvant dans la lettre du 13 octobre 2011. L’allégation au sujet de la jupe est plus spécifique. Les avocats écrivent : « Plus particulièrement, vous avez substitué le patron et les couleurs de la « jupe à plis carreautée », sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de la CSMB, tel qu’il a été stipulé à la clause 24 des conditions particulières de l’appel d’offres ». [ 25 ] La lettre invoque donc la clause 31 de la
partie Instructions aux soumissionnaires pour aviser Vellone de la résiliation du contrat, à compter du 4 novembre 2011 « par conséquent, aucune activité en lien avec les termes du contrat résilié ne devrait avoir lieu, notamment une vente de liquidation ».
Monsieur Gagnon explique que, lors de la réunion du 13 octobre 2011, l’École a voulu voir si elle pouvait acquérir le stock se trouvant dans l’inventaire de Vellone, mais il prétend ne pas avoir pu obtenir des informations suffisantes sur l’inventaire et l’École a donc décidé de ne pas procéder à l’acquisition de cet inventaire. [ 26 ] Vellone, pour sa part, annonce une vente de liquidation, au moyen d’une affiche publicitaire, intitulée « Vente de liquidation d’uniformes Félix-Leclerc ». On y retrouve le logo de l’École et des photos d’élèves portant les uniformes.
La vente est sensée débuter le 28 novembre 2011 et continuer jusqu’à l’épuisement des stocks, sur la base du premier arrivé, premier servi. [ 27 ] Le 25 novembre 2011, les procureurs Gauthier & associés mettent Vellone en demeure (D-3). La lettre dénonce la tenue d’une vente non autorisée au terme de l’utilisation du logo sur une offre publicitaire non autorisée et elle déplore de plus le fait que la jupe à plis carreautée est offerte à un prix régulier de 45 $ réduit à 29,95 $, alors que le contrat prévoyait un prix de 27 $.
La lettre met donc Vellone en demeure de cesser l’envoi des affiches publicitaires aux parents et de ne pas procéder à la vente de liquidation indiquée. [ 28 ] Par ailleurs, cette mise en demeure est réitérée par lettre du 28 novembre 2011, provenant des mêmes avocats, sous prétexte que monsieur Vellone aurait laissé un message vocal, manifestant son intention de ne pas obtempérer à la mise en demeure, considérant qu’il n’y a pas eu de résiliation. [ 29 ] Pour revenir aux jupes, monsieur Gagnon indique que, ce n’est que plus tard qu’il a appris que Vellone vendait la jupe à 45 $ alors qu’il était stipulé dans le contrat que le prix serait de 27 $. [ 30 ] Il ne semble pas avoir été non plus au courant de l’immixtion du conseil d’établissement dont il est membre dans les démarches pour approuver des échantillons, notamment la problématique entourant l’échantillon de la jupe. [ 31 ] À l’appel d’offres, l’Addenda nº 1, intitulé « Bordereau de soumission », on retrouve à l’item 4, une photo de la jupe à plis à carreaux où on indique : Tissu : 70 % polyester / 30 % viscose.
Aucun logo. Couleurs : Gris charbon, bourgogne et blanc carreauté.
Le soumissionnaire doit indiquer le nom du fabricant, le numéro de modèle et le prix unitaire avant et après taxes. [ 32 ] Dans les conditions particulières de l’appel d’offres, il est possible pour la Commission scolaire de demander des échantillons au soumissionnaire aux fins d’analyse, accompagnés d’une fiche technique et d’un croquis-dessin. [ 33 ] La Commission scolaire n’a pas procédé formellement de cette manière à la demande d’échantillons dans le cadre d’adjudication du contrat bien que certaines personnes, apparemment responsables de la situation, ont sollicité des échantillons et en ont reçus. [ 34 ] Bien que l’École avait déjà un précédent pour les jupes déjà portées par les élèves de l’École, la Commission scolaire n’a pas fourni, dans l’appel d’offres, d’autres normes à suivre, hormis la description du tissu et des couleurs se trouvant dans le bordereau de soumission. [ 35 ] Elle n’a nommément pas fourni aux soumissionnaires un échantillon du tissu déjà utilisé, ni la provenance de ce tissu auprès d’un fabricant spécifique.
[ 36 ] La Commission scolaire, par la voix des témoins que le Tribunal a entendue, se plaint que le tissu éventuellement fourni par Vellone ne correspond pas à la photo fournie, en ce qu’il comporte un ton de bleu.
Effectivement, le tissu montré au Tribunal a un fond gris avec des lignes en carreaux blanc, bourgogne et d’un bleu foncé. [ 37 ] Les photos fournies des jupes existantes diffèrent les unes des autres, dépendamment de la lumière dans laquelle elles sont prises. [ 38 ] Les témoins prétendent que ces jupes n’avaient aucun ton de bleu, alors que sur certaines photos, aux yeux du Tribunal, il y avait une présence de bleu.
La perception de couleur peut être subjective, et une représentation photographique de la couleur va nécessairement avoir une variance par rapport à la réalité. [ 39 ] Plus fondamentalement, la preuve offerte au Tribunal, démontre qu’au niveau de l’appel d’offres, il n’y a ni échantillon, ni description technique, ni référence à un fournisseur et à un produit, et d’ailleurs, dans le processus d’appel d’offres, la Commission scolaire n’a pas considéré comme non conforme, les soumissions qui ne comportaient pas la description du produit offert par l’identification du fabricant, du modèle, ni aucune autre spécification objective et vérifiable. [ 40 ] Monsieur Ivano Vellone mentionne qu’avant que le contrat ait été adjugé à Vellone, Denise Bertrand, qui apparemment représentait l’École ou les parents, a demandé de voir les échantillons et, plus tard, monsieur Jean-Pierre Bernard et d’autres sont venus vérifier les mêmes échantillons. [ 41 ] Ils ont pu voir tous les produits sauf les jupes dont l’échantillon n’était pas disponible en raison des problèmes d’approvisionnement propres au fournisseur. [ 42 ] Ce n’est que lors de l’événement du 18 août 2011 où il y avait un kiosque sur place à l’École avec échantillons pour commande, que les échantillons de la jupe étaient montrés. [ 43 ] Pourtant, personne reliée à l’École et aucun parent ne s’est plaint de la conformité de la jupe avec l’uniforme de l’École. [ 44 ] Le prix a également été divulgué aux parents et aux responsables de l’École, un prix plus cher que ce qui était prévu à l’appel d’offres, mais apparemment, beaucoup moins cher que la jupe qui était vendue lors du contrat précédent.
Le prix de cette jupe était tributaire de la petite quantité, moins que 90 jupes, que Vellone a fait fabriquer en raison d’une très faible demande. Monsieur Vellone mentionne qu’il y a un total d’environ 5 000 produits qui ont été fabriqués et livrés, et les jupes ne constituent qu’une infime
partie de ce volume. [ 45 ] Quoi qu’il en soit, la différence du prix n’est mentionnée qu’après la résiliation et force est de constater que la Commission scolaire n’a pas considéré l’augmentation du prix comme étant un motif de résiliation. [ 46 ] Dans les courriels (D-8) conservés par Diane Vallée et produits comme preuve des fautes de Vellone, on constate qu’il y a 19 parents qui ont adressé de la doléance à l’École ou à la Commission scolaire. La plupart de ces plaintes soulèvent divers problèmes de retard ou d’oublis dans les commandes.
Un certain nombre de ces plaintes mentionne la difficulté d’obtenir un bon service lors de la séance d’essayage et les commandes faites à l’École. Il n’y a que trois parents qui ont mentionné la couleur de la jupe par rapport à l’uniforme préexistant. [ 47 ] Le 12 septembre, Ian Gagnon, le directeur adjoint de l’École, écrit à Diane Vallée et à Gérald Devost, pour les informer du : «Gros pépin pour l’uniforme. Les jupes ne sont pas de la bonne couleur. J’ai une mère d’une élève qui a argumenté pendant une heure avec Velone. De plus, pas la bonne grandeur, erreur dans les chandails.
Une seule commande et 5 erreurs. Mais, ils sont corrects.
Ils ont mentionné à la mère que nous devons les aviser de l’erreur de la jupe… ». [ 48 ] Remarquons que monsieur Gagnon ne prend pas position dans son courriel quant à la raison du pépin avec la couleur de la jupe et remarquons de plus qu’aucune mise en demeure n’est formulée à l’égard de ce problème et l’approvisionnement continue jusqu’à la résiliation du contrat. [ 49 ] Le Tribunal a entendu un témoin, une mère insatisfaite de la grandeur des pantalons et d'autres problèmes de même nature. [ 50 ] Elle se plaint du service qu’elle a reçu lors des retours et de l’attitude des représentants de Vellone qu’elle a rencontrés : elle a fini par obtenir un remboursement. [ 51 ] Mais il faut placer les plaintes dans le contexte décrit par monsieur Ivano Vellone. [ 52 ] Lors de la première séance d’essayage et de commandes les 27 et 28 mai, il n’y a que 355 commandes placées pour le compte d’élèves, dont il y a un total de 1 100.
Étant donné la réponse inadéquate, la date de confirmation du 30 juin est reportée au 8 juillet. À cette date, il y a 392 commandes. [ 53 ] Les parents commencent à s’inquiéter et il y a d’autres commandes reçues entre le 11 juillet et le 15 août, environ 400 commandes. Au 18 août, il y a un total de 880 commandes qui doivent maintenant êtres remplies en différentes phases dépendamment de la date où les commandes ont été placées. [ 54 ] Au 15 août, il y a 150 commandes payées et non réclamées.
Le 1 er septembre, il y a des commandes additionnelles. [ 55 ] Dans l’ensemble, il y a environ 20 plaintes documentées, donc à peu près 2 % sur l’ensemble des commandes. [ 56 ] Pour les allégations de livraison tardive, il est impossible de savoir, en lisant les plaintes, si les personnes qui se plaignent de la tardivité de la livraison, ont placé leur commande dans la période initialement prévue, c’est-à-dire pour confirmation le 30 juin ou s’il
s’agit de personnes ayant effectué leur commande dans les périodes de tolérance qui ont été établies tout au long de l’été. [ 57 ] Monsieur Vellone mentionne que des parents sont venus acheter des produits au magasin jusqu’à la résiliation et, même après, il a reçu plusieurs demandes de parents qui avaient négligé de faire leur commande jusqu’à lors. [ 58 ] Bien que les documents de plaintes aient été reçus en preuve, ces documents constituent du ouï-dire lorsque la personne n’a pas été appelée comme témoin. [ 59 ] Même si nous prenons les plaintes comme étant vraies, il n’y a qu’un petit pourcentage dans l’ensemble des commandes qui avait fait l’objet de difficultés assez importantes pour en venir à des échanges de courriels. [ 60 ] Il se peut qu’il y ait d’autres difficultés non documentées, mais le Tribunal ne peut l’inférer.
ANALYSE La clause contractuelle [ 61 ] Le contrat en question ici, intervenu par voie de soumission publique, est un contrat d’adhésion, dans le sens que Vellone ne pouvait pas en négocier les conditions. [ 62 ] La clause de résiliation incluse dans le contrat que nous avons cité ci-haut, semble prévoir la possibilité, pour la Commission scolaire, de résilier le contrat de façon discrétionnaire, en autant, cependant, qu’il y ait un défaut de la part de l’adjudicataire de respecter l’un des termes contractuels. [ 63 ] La clause 31.3 ne prévoit aucune indemnité ni compensation pour l’adjudicataire en cas de résiliation. [ 64 ] L’
article 1437 du Code civil du Québec définit la clause abusive comme étant : 1437. […] toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. [ 65 ] Selon l’interprétation que voulait donner la Commission scolaire à cette clause, il lui est permis de résilier le contrat, quelle que soit la nature ou la gravité de la faute du fournisseur, et ce, sans aucune compensation.
Cela voudrait dire, pris à la rigueur, qu’un délai de quelques jours de livraison d’une seule commande parmi les 890, justifierait la résiliation du contrat, quelle que soit la quantité de marchandise que le fournisseur a commandée dans l’anticipation des commandes à venir. [ 66 ] Si tel est le véritable sens de cette clause, elle est abusive et nulle ou réductible. [ 67 ] Une façon plus raisonnable d’interpréter la clause serait d’appliquer l’
article 1426 du Code civil du Québec selon lequel : 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [ 68 ] La clause 31.1 mentionne le « défaut de l’adjudicataire de respecter l’un des termes du présent appel d’offres ». Il est possible, donc, d’interpréter le contrat pour tenir compte du principe bien établi en matière de résiliation ou de résolution d’un contrat pour faute, que la faute en question doit être significative et que la
partie qui était entrain de la commettre devait avoir été mise en demeure afin qu’elle puisse corriger le défaut afin d’éviter une poursuite en exécution forcée ou une résolution de plein droit. [ 69 ] Dans le cas présent, même s’il y a eu des difficultés relativement au service fourni par l’École et par Vellone dans le processus de commande, il n’y a pas eu de mise en demeure et le processus a continué dans un contexte où les parents étaient aussi en défaut de suivre le processus préconisé et la plupart des commandes ont été livrées de façon satisfaisante, malgré certaines imperfections. [ 70 ] Dans l’ensemble et surtout en l’absence de mise en demeure, le Tribunal constate que les défauts de performance de la part de Vellone ne sont pas assez sérieux pour justifier le remède extrême d’une résiliation du contrat tel qu’imposée par la Commission scolaire vers la fin du processus de fabrication et de commande.
Le contrat était, en grande partie, exécuté avant la résiliation. [ 71 ] De l’avis du Tribunal, la Commission scolaire n’a pas établi une faute de la part de Vellone quant à la fourniture de la jupe. Il est inexact de dire que Vellone a unilatéralement changé la description de la jupe. Au moment de l’appel d’offres, la Commission scolaire savait qu’aucun échantillon de la jupe n’était disponible et elle a décidé que la soumission de Vellone était tout de même acceptable.
La preuve a démontré qu’après la résiliation du contrat de Vellone et lors de l’exécution du contrat par l’un de ses compétiteurs, les mêmes difficultés d’approvisionnement d’une jupe identique à l’ancienne ont été rencontrées. [ 72 ] Du moment que Vellone a exhibé l’échantillon de la jupe aux parents et aux autorités de l’École lors de la deuxième séance d’essayage au mois d’août, il aurait fallu que la Commission scolaire, si elle n’était pas satisfaite, se manifeste immédiatement afin de donner l’opportunité à Vellone de faire approuver un autre échantillon et ainsi se conformer aux souhaits de la Commission scolaire. [ 73 ] Même au mois de septembre, lorsque le directeur de l’École est avisé par certains que la jupe telle que vendue n’est pas conforme, aucune communication n’est adressée à Vellone et les parents continuent à passer leurs commandes et à en recevoir livraison.
Peut-être que la jupe telle que livrée n’est pas conforme à l’uniforme de l’École, mais aucun document objectif ne permet de le confirmer. Il aurait été possible pour la Commission scolaire de mettre une spécification exacte et objectivement vérifiable dans l’appel d’offres.
La Commission scolaire a opté de ne pas le faire, laissant le processus se dérouler selon les aléas du marché, en l’occurrence un marché difficile surtout qu’il était question de se procurer, d’un fabricant, une si petite quantité, seulement quelques 90 jupes. [ 74 ] Pour ce qui est du prix, il est vrai que le contrat prévoyait un prix inférieur au prix éventuellement chargé aux parents. La
Commission scolaire n’a pas mis Vellone en demeure sur ce point; elle a laissé les parents acheter la jupe pour le prix supérieur, 45 $ au lieu de 27 $.
Il y avait peut-être lieu pour la Commission scolaire de faire une réclamation de 1 720 $ (la différence de prix fois le nombre de jupes vendues) contre Vellone, mais il aurait fallu mettre Vellone en demeure dès que la liste des prix était fournie, avant que la première commande ne soit placée afin de permettre à Vellone de se conformer au contrat. [ 75 ] En conclusion sur ce point, le Tribunal considère que c’est à tort que la Commission scolaire a opéré une résiliation unilatérale du contrat. [ 76 ] Il demeure la question d’une compensation pour le coût des marchandises demeurant dans l’inventaire de Vellone. [ 77 ] Vellone a tenté de mitiger ses dommages en faisant une vente de liquidation.
Une telle vente aurait été favorable aux parents et aurait permis à Vellone de se faire compenser, du moins en partie, pour ses pertes d’une façon qui n’était pas onéreuse pour la Commission scolaire. Cette vente n’a pas procédé, car Vellone a obtempéré à la mise en demeure du 25 novembre 2011 (D-3) qui le sommait de ne pas faire de vente. [ 78 ] La Commission scolaire soulève la clause « 1. Volume estimé » des Conditions particulières pour soutenir qu’elle n’a pas garanti un volume de vente. [ 79 ] Elle soutient également qu’en vertu de la clause « 8.
Fin de contrat » , elle n’est pas tenue d’acheter les articles non vendus, les articles étant à la charge de l’adjudicataire. [ 80 ] De l’avis du Tribunal, ces dispositions ne fournissent pas une défense à la Commission scolaire qui a résilié le contrat de façon fautive. Elle doit donc réparer le dommage. [ 81 ] Vellone ne recherche pas le prix des articles non vendus, c’est plutôt le coût qui fait l’objet de sa réclamation de 6 977,50 $.
Le tableau P-2 fait état pour chaque catégorie dans l’inventaire du coût des items non vendus. [ 82 ] Vellone se dit prête à livrer à la Commission scolaire les items en inventaire se retrouvant sur le tableau au cas où il est fait droit à sa demande monétaire.
Le Tribunal donnera acte aux parties de cet engagement. [ 83 ] Ceci est raisonnable et plus avantageux pour la Commission scolaire qu’une condamnation pour la valeur de cet inventaire calculée selon les prix de vente du contrat. [ 84 ] La preuve n’a pas permis d’établir, avec certitude, le coût exact des items non vendus. [ 85 ] Vellone a présenté sous forme de tableau (P-2) avec pièces justificatives, le prix coûtant de l’inventaire en main. Après avoir donné l’opportunité à la Commission scolaire de vérifier l’inventaire, Vellone a soumis des quantités révisées pour l’appréciation du Tribunal.
En tenant compte des différences de quantités selon la Commission, environ 670 $, le Tribunal arbitre la valeur au coût des items conservés à 6 300 $. En payant ce montant, la Commission scolaire aura le droit de prendre cet inventaire et le vendre, si elle le veut, aux élèves. [ 86 ] Ce chiffre représente une estimation raisonnable de la perte financière directe de Vellone. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAME la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys à payer à la demanderesse, la somme de 6 300 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , calculée à compter du 28 mars 2012; CONDAMNE la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 213 $; DONNE ACTE aux parties de l’engagement de la demanderesse de remettre à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, sur paiement desdites sommes , l’inventaire restant de produits qu’elle a en sa possession, à sa place d’affaires et à une date à être convenue entre les parties, dans les 30 jours du présent jugement rectifié ; DEMEURE saisi du dossier pour régler tout problème qui pourrait survenir quant à la remise dudit inventaire, les parties ayant la possibilité de soumettre toutes questions au Tribunal par simple avis de présentation à une date convenue préalablement avec le juge. __________________________________ DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 8 janvier 2015 Complément de preuve : 8 mars 2015, soumission écrite des parties terminée le 23 décembre 2015.
Loading document…