2017 QCCA 394, 2017 QCCA 394
Opinion
Procureure générale du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois 2017 QCCA 394 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009469-179 & 200-09-009470-177 (200-17-025440-173) (200-17-025213-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2017 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) N o : 200-09-009469-179
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LOUIS BERNIER (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS Me PIERRE GRENIER (Melançon, Marceau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES SERVICES ESSENTIELS) N o : 200-09-009470-177 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LOUIS BERNIER (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS Me PIERRE GRENIER (Melançon, Marceau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES SERVICES ESSENTIELS En appel des jugements rendus le 6 février 2017 par l'honorable Jocelyn F. Rancourt de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requêtes (2) pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 09 h 59 Me Bernier dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; Observations du juge; Me Bernier poursuit; 10 h 26 Le juge s’adresse à Me Grenier; 10 h 27 Observations de Me Grenier; Observations du juge; Me Grenier poursuit; 10 h 46 Me Grenier dépose de la jurisprudence et poursuit son argumentation; Observations du juge; Me Grenier poursuit; 10 h 56 Le juge s’adresse à Me Bernier; Observations de Me Bernier; Discussions; 11 h 03 Me Grenier poursuit son argumentation; 11 h 06 Réplique de Me Bernier;
11 h 08 Suspension; 11 h 34 Reprise; Jugement; Discussions; 11 h 47 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a décidé que la demande en révision judiciaire de l’intimée pouvait inclure une conclusion subsidiaire ou alternative en jugement déclaratoire visant à remettre en question la constitutionnalité de certaines dispositions du Code du travail , et ce, alors même que le Tribunal administratif du Travail n’a jamais été appelé à se prononcer sur une pareille demande. Selon lui, l’inclusion de ces deux demandes distinctes dans le cadre d’une seule et même procédure respecte l’esprit du Code de procédure civile .
Parce que l’article 529 C.p.c. a regroupé les recours jadis qualifiés d’extraordinaires, il retient qu’une telle façon de procéder s’inscrit « dans le sillage des objectifs de la proportionnalité et de la saine administration de la justice » : [29] Il ajoute que cette demande subsidiaire doit être analysée à l’aune du recours unifié de l’article 529 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») .
Cette disposition législative regroupe les recours extraordinaires (quo warranto, mandamus, évocation et révision judiciaire) et de droit commun (action directe en nullité et jugement déclaratoire) en un seul et unique recours, à telle enseigne que la distinction opérée entre ces recours n’existe plus sur le plan procédural. [30] Plutôt que d’intenter des recours distincts, l’article 529 du C.p.c. permet désormais à une
partie de joindre une demande de déclaration d’invalidité constitutionnelle et une demande de révision judiciaire. Le Syndicat affirme avoir joint les deux recours et ce « modus operandi » s’inscrit parfaitement dans le sillage des objectifs de la proportionnalité et de la saine administration de la justice si chers au Code de procédure civile en vigueur depuis le 1 er janvier 2016. [1] [ 2 ] Une telle interprétation, si elle devait être retenue, pourrait constituer un virage significatif.
Dans ces circonstances, j’estime que l’appel soulève des questions nouvelles qui méritent d’être soumises à une formation de la Cour [2] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler, frais à suivre. [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 5 mai 2017, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juin 2017, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés.
[ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe une date d’audition au début de la prochaine année judiciaire. [ 11 ] TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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