2021 QCCQ 8702, 2021 QCCQ 8702
Opinion
Protection de la jeunesse — 211539 2021 QCCQ 8702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003269-177 405-41-003270-175 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse [Demandeur] et X , né le […] 2014 Y , né le […] 2010 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 dans la situation de X (X), âgé de 7 ans et de Y (Y), âgé de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis, confie Y dans sa famille d’accueil désignée jusqu’à l’atteinte de sa majorité et X en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance d’une année.
De plus, il autorise des contacts mensuels d’une durée de trois heures entre les enfants et leurs parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence sur le plan éducatif et aux abus physiques pour X. [ 4 ] Le 8 septembre 2020, le Tribunal, de façon provisoire, en raison des comportements de Y en famille d’accueil, confie l’enfant en centre de réadaptation tout en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource intermédiaire (RI). [ 5 ] À l’audience, les parents s’opposent aux conclusions du Directeur, qui recommande que X soit confié dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et que Y soit maintenu en RI en autorisant son intégration en famille d’accueil, tout en maintenant les contacts mensuels d’une durée de trois heures entre les enfants et leurs parents. [ 6 ] Les parents demandent une augmentation de la fréquence de leurs contacts en vue d’une réintégration dans leur milieu en cours d’ordonnance.
À défaut, ils souhaitent une augmentation de la fréquence de leurs contacts si les enfants demeurent en famille d’accueil. [ 7 ] Quant à l’avocate des enfants, elle explique que malgré la grande timidité de X, il exprime spontanément son attachement à sa mère d’accueil. [ 8 ] Pour Y, il reconnaît être bien en RI et laisse l’adulte décider, même s’il apprécie voir ses parents. [ 9 ] Elle donne son accord aux conclusions recherchées, et ce, dans l’intérêt de ses deux jeunes clients.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 19 octobre 2019 [ 10 ] Les deux enfants vivent avec joie leur réunification dans la famille d’accueil qui reçoit déjà Y et vivent alors une belle complicité. [ 11 ] En novembre 2019, la mère d’accueil surprend Y et un autre jeune du milieu alors qu’ils ont des activités exploratrices au plan sexuel. Des services sont alors mis en place afin d’outiller le milieu et l’autre enfant du milieu fut déplacé.
[ 12 ] En avril 2020, la pédiatre des enfants contacte l’intervenante, vu la résistance des parents à suivre ses recommandations dans l’ajustement de la médication. [ 13 ] Suite à la reprise des contacts post-covid avec les parents, la famille d’accueil remarque que Y réagit avec violence. [ 14 ] L’enfant exprime le besoin de se retrouver seul avec la famille d’accueil sans la présence des autres jeunes du milieu, qui craignent les comportements violents de Y. [ 15 ]
Malgré de nombreux services offerts à la famille d’accueil afin d’apaiser et encadrer Y, les résultats ne sont pas au rendez-vous, d’où son déplacement en RI. [ 16 ] Suite à son intégration en RI, la famille d’accueil apprend que Y a abusé d’une fillette vivant au sein de la ressource. [ 17 ] Suite à ce dévoilement, la famille d’accueil indique ne plus vouloir reprendre Y après son séjour en RI, tout en maintenant son implication auprès de X [ 18 ] Des démarches sont faites afin que Y soit évalué pour un possible TSA, puisqu’un diagnostic provisoire fut émis par le médecin psychiatre. [ 19 ] Quant à Y, il vit des difficultés académiques.
Il a besoin de l’adulte pour favoriser la compréhension de certaines notions et dans la gestion de ses habiletés sociales. [ 20 ] En RI, on constate qu’il a besoin d’un encadrement ferme de l’adulte et que du travail reste à faire dans l’amélioration de ses comportements. [ 21 ] Depuis le départ de son frère de la famille d’accueil, X continue son cheminement. C’est un jeune renfermé et qui exprime difficilement son vécu à l’adulte. Il reçoit des services au plan académique avec un orthopédagogue et participe à un programme particulier qui vise le renforcement positif.
C’est un enfant qui aime jouer avec beaucoup d’énergie. [ 22 ] Les parents maintiennent leur stabilité dans les différentes sphères de leur vie et s’impliquent dans l’organisation de contacts positifs et ludiques pour les enfants. [ 23 ] En janvier, on constate que X réagit sur plusieurs jours en famille d’accueil suite aux contacts, alors que Y reprend rapidement sa routine en RI. [ 24 ] Les parents offrent une belle collaboration au Directeur et s’intéressent au suivi académique de leurs fils. [ 25 ] Pour les parents, le déplacement de Y dans une nouvelle famille d’accueil à la fin de son séjour en RI amène beaucoup trop d’instabilité et ils craignent que la famille d’accueil actuelle de X se désinvestisse, comme ce fut le cas pour Y. [ 26 ] C’est dans un tel contexte qu’ils demandent le retour des enfants auprès d’eux.
Mesures de protection [ 27 ] Le Tribunal rappelle que toutes les ordonnances antérieures font
partie intégrante de la décision, incluant les évaluations faites des parents. [ 28 ] Rien dans la preuve ne nous permet d’envisager un retour des enfants dans le milieu parental, puisque les grands besoins des enfants demeurent toujours aussi préoccupants. [ 29 ] Le retrait des enfants fut ordonné après plusieurs années de services et d’accompagnement, sans réel résultat chez les parents dans la réponse aux besoins des enfants. [ 30 ] Les comportements difficiles et sexualisés de Y nécessitent également des adultes bien outillés, d’où son séjour en RI depuis septembre 2020. [ 31 ] Le Tribunal comprend le souhait des parents de reprendre leurs fils, mais cela ne constitue pas une avenue dans l’intérêt supérieur des enfants, tel qu’exprimé dans l’ordonnance du 9 octobre 2019. [ 32 ] Le projet de cet enfant fut clarifié dans un milieu d’accueil et ses difficultés comportementales qui ont nécessité son déplacement en RI ne modifie en rien cette mesure de protection déjà ordonnée. [ 33 ] X exprime, par ses propos et ses comportements, son grand attachement à sa mère d’accueil, qui est son pôle de sécurité affective. [ 34 ] Quant aux modalités de contacts, le Tribunal est d’avis que des contacts mensuels répondent amplement aux besoins actuels des enfants, qui demeurent fragiles à plusieurs niveaux. [ 35 ] La fragilité de X au retour de ses contacts nécessite un suivi serré de la part du Directeur, afin de ne pas fragiliser son projet de vie dans sa famille d’accueil. [ 36 ] C’est dans un tel contexte que les mesures de protection suggérées par le Directeur sont accueillies.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 37 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et dans la situation de X, 38 e) 1 – Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par la juge soussignée ; [ 40 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2021 ; [ 42 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation est une ressource intermédiaire ; [ 43 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en famille d’accueil au plus tard le 30 août 2021 ; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois, d’une durée de trois heures ; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité pour l’enfant X et jusqu’au 30 août 2022 pour l’enfant Y . [ 46 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 30 mars 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat des parents M e Kary-Ann Dowd Avocate des enfants Date d’audience : 8 mars 2021
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