2020 QCCA 447, 2020 QCCA 447
Opinion
9153-3216 Québec inc. c. 2525-2297 Québec inc. 2020 QCCA 447 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010146-204 (400-17-004919-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mars 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9153-3216 QUÉBEC INC. 9359-8985 QUÉBEC INC. Me JEAN DENIS (Cardinal, Léonard) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 2525-2297 QUÉBEC INC. 9252-6938 QUÉBEC INC.
PETER SOILIS LOUIS SOILIS Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler re-modifiée d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 10 décembre 2019 par l’honorable François Huot de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 11 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 11 h 31 Observations de Me Denis; 11 h 32 Échanges entre les parties concernant les conclusions de la requête re-modifiée; Me Vigeant s’en remet à la décision de la juge à savoir si la requête re-modifiée peut être modifiée verbalement par le procureur des parties appelantes; 11 h 34 La juge permet à Me Denis de modifier les conclusions de la requête re-modifiée en ajoutant, à la deuxième conclusion, les mots « et du jugement rendu le 9 décembre 2019 ordonnant la scission de l’instance ».
La juge demande à Me Denis de déposer une demande re-modifiée contenant cette conclusion au greffe de la Cour; 11 h 35 Observations de Me Denis; Échanges entre la juge et Me Denis; 11 h 55 Observations de Me Vigeant; Échanges entre la juge et Me Vigeant; Me Vigeant poursuit ses observations; 12 h 14 La juge s’adresse à Me Denis; 12 h 14 Réplique de Me Denis; 12 h 17 Supplique de Me Vigeant; 12 h 18 Échanges entre la juge et les parties; 12 h 27 Suspension; 12 h 35 Reprise; 12 h 35 Jugement; 12 h 40 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le juge François Huot de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, qui rejette leur demande en justice en raison de son caractère abusif. [ 2 ] L’appel proposé met aussi en question un jugement rendu en cours d’instruction le 9 décembre 2019 qui ordonne la scission de l’instance en ce qui concerne les intimés Peter et Louis Soilis. [ 3 ] La demande pour permission d’appeler du jugement qui met fin à l’instance est régie par l’art. 30 al. 2 (3
o) et 3 C.p.c. Selon ce dernier alinéa, la permission est accordée si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 4 ] Je suis d’avis que l’appel du jugement rejetant la demande en justice des requérantes soulève des questions de principe se rapportant, notamment, au devoir d’impartialité des juges (art. 9 al. 3 C.p.c. ), au droit d’être entendu (art. 17 C.p.c. ) et à l’obligation de motiver (art. 321 C.p.c. ).
La requête pour permission d’appeler de ce jugement sera donc accueillie. Ce faisant, je n’exprime aucune opinion sur les chances de succès du pourvoi. [ 5 ] En ce qui concerne le jugement rendu en cours d’instruction le 9 décembre 2019, se pose la question de savoir si une permission d’appeler est requise selon les critères prévus à l’art. 32 C.p.c. (jugement ordonnant la scission de l’instance), et ce, compte tenu du libellé de l’art. 31 al. 4 C.p.c. À l’audience, les requérantes ont modifié leur demande pour permission d’appeler afin d’ajouter une conclusion visant ce jugement.
Puisque le délai d’appel était alors expiré, il y a lieu de déférer cette demande à la Cour pour qu’elle
décide à la fois de la permission d’appeler (art. 363 C.p.c. ) et, le cas échéant, du fond de l’appel. [ 6 ] Vu le consentement des parties, l’appel procédera selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler du jugement rendu le 10 décembre 2019 mettant fin à l’instance; [ 8 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instruction le 9 décembre 2019 ordonnant la scission de l’instance; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mai 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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