2017 QCCQ 8778, 2017 QCCQ 8778
Opinion
Caron c. Parent 2017 QCCQ 8778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-700001-166 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ RENAUD CARON et MARCELLYNE GAUTHIER demandeurs c.
CÉLINE PARENT et Yvon Thériault défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Renaud Caron et Marcellyne Gauthier réclament 15 000 $ de Céline Parent et Yvon Thériault. Cette somme représente principalement le coût des rénovations ou améliorations apportées au logement no 5 du […] à Amqui. Leur réclamation comporte aussi des dommages moraux, des frais pour un nouveau logement et des frais d’avocats. [ 2 ] Les défendeurs nient leur devoir quelque somme que ce soit.
Ils déposent une décision [1] de la Régie du logement du 8 mars 2016. Cette décision porte sur la reprise de possession du logement par les propriétaires à compter du 1 er juillet 2016. De plus, les parties se sont entendues sur une indemnité de départ de 1500 $ qui apparaît dans les conclusions de la décision. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, est-elle compétente pour décider de la demande ainsi présentée? La réponse est non.
L’ANALYSE [ 4 ] Le Tribunal doit statuer sur sa compétence en regard des dispositions applicables en semblable matière. [ 5 ] Parmi les voies procédurales particulières prévues au Code de procédure civile (C.p.c.), c’est le
titre II intitulé « Le recouvrement des petites créances » qui nous intéresse. L’article 537 C.p.c. prévoit notamment que « le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant d’un bail d’un logement ». [ 6 ] Cet
article reprend l’article 954 du Code antérieur et il maintient les exceptions déjà prévues quant aux créances qui ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement suivant le
titre II. Cette expression a fait l'objet de plusieurs décisions sous l’ancien Code qui sont toujours applicables aux demandes présentées depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code. [ 7 ] Cette exclusion est justifiée par le fait que d'autres dispositions accordent une compétence exclusive à la Régie du logement. [ 8 ] En effet, l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement prévoit ceci : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […]
[ 9 ] Le litige relevant de la compétence de la Régie doit reposer sur les obligations contractuelles liant les parties, obligations contenues au bail et au Code civil du Québec (C.c.Q.). Il ne fait aucun doute que les dommages réclamés par les demandeurs sont de nature contractuelle. Ils découlent d’un bail d’un logement. [ 10 ] La mise en demeure [2] adressée aux défendeurs porte sur des améliorations apportées par les demandeurs à l’appartement no 5 du […] à Amqui durant leur occupation.
L’avocat précise qu’un bail est intervenu entre les parties en 2013 lequel stipulait un maintien dans les lieux sans possibilité d’expulsion. Au cours de cette période, les locataires auraient procédé à différents travaux et ont assumé diverses impenses totalisant 39 466,99 $. Ces derniers ont été forcés de quitter à la suite de la reprise de possession par les propriétaires suivant une décision de la Régie du logement.
Ils réduisent leur réclamation à 15 000 $ pour bénéficier du seuil d’admissibilité à la Division des petites créances. [ 11 ] De l’avis du Tribunal, la réclamation d’un locataire pour des améliorations locatives [3] , tout comme la réclamation en revendication contre le locateur par le locataire pour des biens laissés dans le logement [4] ou encore la réclamation du locateur pour des dommages au logement suivant la négligence du locataire, relève de la compétence de la Régie du logement. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal conclut que seule la Régie du logement, à l’exclusion de tout tribunal, possède la compétence pour entendre la demande de monsieur Renaud Caron et de madame Marcellyne Gauthier, si bien que le Tribunal n’a d’autre choix que de décliner compétence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] Décline compétence sur la demande ; [ 14 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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