2016 QCCQ 6010, 2016 QCCQ 6010
Opinion
Protection de la jeunesse — 162540 2016 QCCQ 6010 JR1700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030539-159 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACKY ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 juin 2015, qui confie l’enfant à son grand-père paternel pour 6 mois.
Elle recommande de le confier en famille d’accueil, à savoir celle de son grand-père paternel, pour la prochaine année, avec possibilité d’un retour progressif auprès de son père, si la situation le permet. [ 2 ] Le père et l’enfant sont en accord avec ces recommandations. La position de la mère est inconnue. Contexte [ 3 ] L’enfant est confié à son grand-père paternel depuis le 11 février 2015. Il évolue positivement dans ce milieu. Il répond bien au cadre et à la routine établis. Toutefois, des questionnements subsistent quant à son développement.
Une évaluation est en cours afin d’obtenir un portrait global de la situation. [ 4 ] Le père reconnaît les motifs ayant mené à l’intervention de la DPJ et au retrait de son enfant de son milieu. Plus particulièrement, il reconnaît avoir un problème d’impulsivité et, notamment, avoir eu des comportements d’abus physiques envers le fils de sa conjointe par le passé, gestes pour lesquels il est en attente de procès au criminel. [ 5 ] Au cours de l’été 2015, le grand-père paternel héberge, à l’insu de la DPJ, le père et sa conjointe.
Le couple a de fréquentes disputes et, à plusieurs occasions, le père serait violent envers sa conjointe. Tous assurent que l’enfant n’est pas témoin de ces événements. [ 6 ] Puis, au cours de l’automne, des accusations de voies de fait sont portées contre le père, suite à une plainte de sa conjointe, relativement à des événements qui seraient survenus le 3 octobre 2015. Il est également en attente de procès. [ 7 ] Bien qu’au départ, sa collaboration soit difficile, celle-ci s’avère actuellement bonne.
Aussi, il tarde d’abord à se mettre en action, mais entreprend, au fil des mois, diverses démarches afin de rechercher de l’aide pour solutionner ses difficultés personnelles. [ 8 ] Ainsi, il obtient un diplôme d’études secondaires, ce qui, il espère, l’aidera à obtenir un emploi. Il se soumet à une évaluation de ses capacités parentales, actuellement en cours. Il entreprend une thérapie auprès de l’organisme A, dont l’objectif est l’amélioration de son comportement. [ 9 ] Le père a des contacts hebdomadaires avec son fils. Ces contacts se déroulent positivement. Il démontre posséder de bonnes
capacités parentales et répond adéquatement aux besoins de son enfant. Il assure sa sécurité, le stimule, joue avec lui et impose des limites au besoin. [ 10 ] Cependant, le père reconnaît ne pas être en mesure de reprendre son fils pour le moment. Il souhaite toutefois son retour auprès de lui dès que possible. [ 11 ] Quant à la mère, la DPJ fait plusieurs tentatives afin de la joindre. Ce n’est que tout récemment qu’elle parvient à la localiser. Des correspondances lui sont transmises et une visite surprise effectuée à sa résidence.
Sans succès. [ 12 ] Elle demeure, par ailleurs, très peu impliquée dans la vie de son enfant. Elle n’a aucun contact direct avec lui et ne lui transmet que quelques rares courriels ou messages textes par l’entremise du grand-père. Le 5 février, elle communique avec ce dernier et demande à voir son enfant. Cette demande est référée à la DPJ, sans suite. Analyse [ 13 ] La situation de l’enfant demeure préoccupante, en raison de son bas âge et de son exposition à de la violence.
Il évolue toutefois de façon positive chez grand-père, maintenant reconnu famille d’accueil. [ 14 ] L’objectif de la DPJ est d’actualiser le retour de l’enfant auprès de son père. C’est également le souhait de ce dernier. [ 15 ] Bien que le père évolue positivement et collabore à l’intervention de la DPJ, le retour de son enfant auprès de lui n’est pas envisageable pour le moment. Il doit poursuivre sa mobilisation afin de solutionner ses difficultés personnelles, de façon durable.
Il doit relever de nombreux défis, dont subir deux procès dont l’objet est précisément lié à ses difficultés relatives à son impulsivité et à la gestion de sa colère. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, le père reconnaît ses difficultés. Il a, visiblement, la volonté de corriger la situation. Le Tribunal est confiant qu’il a également la capacité d’apporter les changements nécessaires à sa situation.
Tant et si bien qu’il est opportun d’autoriser le retour progressif de l’enfant auprès de lui en cours d’ordonnance. [ 17 ] Le père doit toutefois comprendre que la responsabilité lui incombe d’apporter les correctifs nécessaires à sa situation. À cette fin, il doit demeurer ouvert à l’intervention de la DPJ et continuer de prendre les moyens requis.
À défaut, considérant le bas âge de son enfant, d’autres mesures pourraient devoir être envisagées, à plus long terme. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir qu’il encourt un risque sérieux de subir de l’abus physique de la part du père ; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 11 juin 2015 ; [ 22 ] À
TITRE DE MESURES : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, choisie par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, à savoir celle du grand-père paternel, monsieur A ; [ 24 ] AUTORISE le retour progressif de l’enfant auprès de son père à compter du neuvième mois de la présence ordonnance, si la situation le permet ; [ 25 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et le degré de supervision des contacts entre l’enfant et son père soit déterminés selon entente entre les parties ; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soit déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, et que ceux-ci soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ASSUJETTIT toute reprise de contacts entre la mère et l’enfant à son implication dans le suivi social à la satisfaction de la Directrice de la protection de la jeunesse, de façon soutenue et transparente; [ 28 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et madame B soit déterminées selon entente entre les parties et madame B, et que ceux-ci soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu’il bénéficie d’un suivi médical approprié à ses besoins ; [ 30 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches thérapeutiques visant à régler son problème d’agressivité et d’impulsivité via l’organisme «A»; [ 31 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre toute démarche visant à régler sa situation et à remédier à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que le père participe activement aux mesures ordonnées ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille ; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance. Fait et signé à Ville A Ce 10 e jour de mars 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Hamel Avocat de l’enfant M e Marc Morin Avocat du père Date d’audience : 16 février 2016
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